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18/05/2006 | FRANCE | N°05/01255

France | France, Cour d'appel de Douai, 18 mai 2006, 05/01255


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/05/2006 * * * No RG : 05/01255 Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 14 Décembre 2004 REF : IG/CD APPELANTE S.A.R.L. FIZZI CIE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 1 place des Champs de Colut 59230 SARS ET ROSIERES Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE S.A.R.L. MDS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social ACTICENTRE Rue de Famars B.P. 448 59814 LESQUIN CEDEX R

eprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 18/05/2006 * * * No RG : 05/01255 Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 14 Décembre 2004 REF : IG/CD APPELANTE S.A.R.L. FIZZI CIE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 1 place des Champs de Colut 59230 SARS ET ROSIERES Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE S.A.R.L. MDS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social ACTICENTRE Rue de Famars B.P. 448 59814 LESQUIN CEDEX Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 05 Avril 2006, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 30 mars 2006 ****

Vu le jugement contradictoire du 14 décembre 2004 du tribunal de commerce de VALENCIENNES signifié le 26 janvier 2005 ayant condamné, avec exécution provisoire, la société FIZZY à payer à la société informatique MDS les sommes de 6.526,23 ç au titre de la facture du 9 octobre 2002 (et non 30 novembre comme indiqué) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2002 (mise en demeure) et de 1.500 ç

au titre de ses frais irrépétibles et débouté la société MDS de sa demande de dommages-intérêts ;

Vu l'appel interjeté le 25 février 2005 par la sarl FIZZY CIE ;

Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2005 pour celle-ci ;

Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2005 pour la sarl MDS :

Vu l'ordonnance de clôture du 30 mars 2006 ;

Attendu que la société FIZZY CIE, spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation de confiserie, a interjeté appel aux fins de voir établi le manquement de la société MDS, son fournisseur informatique depuis huit ans, à ses obligations contractuelles, juger la résolution du contrat prononcée le 15 novembre 2002 valable, débouter la société MDS, lui accorder 3.000 ç de dommages-intérêts pour inexécution fautive et 2.000 ç en article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle se prévaut de sa confirmation de commande du 24 juillet 2002 faisant état d'une livraison et installation impérative avant le 14 septembre et du courriel du 22 août 2002 de son fournisseur MDS indiquant une livraison par Microsoft début septembre les tests (1/2 à 2 jours) pouvant être réalisés dans la foulée pour constater le non respect de cet engagement en dépit de ses dix relances du 27 septembre au 8 novembre 2002 l'ayant conduite à annuler cette commande par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2002 ; elle expose que son prestataire a reconnu le 23 octobre 2002 par courriel avoir dépassé les délais initiaux de 40 jours ; elle considère que la date de livraison et installation impérative au 14 septembre 2002 est entrée dans le champ contractuel, que si la société MDS a émis des réserves dans son offre de services du 5 juillet 2002 c'était quant au temps nécessaire à l'installation (une journée et demi à deux jours) ; elle soutient que

la société MDS s'était engagée à lui fournir l'installation d'un kit de migration du système NT 4 vers 2000 "clés en mains" et avait donc une obligation de résultat, que ce produit avait été mis sur le marché français en juillet 2001, que la société MDS a dû envoyer son technicien suivre une formation chez INGRAM MICRO du 14 au 18 octobre 2001 ; qu'en définitive, elle a dû missionner la société NORD RESEAU CONCEPT ;

Attendu que la société MDS, prestataire informatique, sollicite la confirmation, 5.000 ç de dommages-intérêts et 3.000 ç en article 700 du nouveau code de procédure civile, elle conteste avoir accepté une obligation de résultat au 14 septembre mais dit avoir souscrit une obligation de moyens bien avant la passation de la commande par la société FIZZY, qui s'est engagée en connaissance de cause et ne pouvait arbitrairement indiquer une date butoir, elle rappelle qu'elle a effectué plusieurs tests pour tenter d'aboutir à l'objectif requis, tests non facturés à sa cliente ; que cette date du 14 septembre rajoutée par la société FIZZY n'a plus été évoquée par elle avant le 6 novembre 2002 ; qu'elle s'est engagée au commencement des tests chez elle début septembre 2002 non à ce que toute l'opération de migration soit effectuée chez la cliente dont le parc de 50 serveurs était sous dimensionné et qui exigeait des interventions le soir après 19 heures ou le samedi matin hors ses périodes ouvrées ; elle rappelle que l'installation par son concurrent a coûté dix fois plus que sa facture, que l'installation et la mise en oeuvre de l'opération de migration n'étaient pas prévues dans sa proposition de départ qui ne concernait que la fourniture du matériel lui-même (kit de migration) et les tests préalables ;

[***]

Attendu que le litige provient du refus de la société FIZZY de payer la facture du 9 octobre 2002 de la société informatique MDS à échéance le 30 novembre de 6.526,23 ç correspondant à l'achat d'un pack SBS 4,5 Small Business Serveur 2000 de migration et à son installation sur site, test pour le passage version back office 2000 avec reprise des fichiers de la société FIZZY et de l'annulation de la commande du 24 juillet 2002 par lettre du 15 novembre 2002 de la société FIZZY ;

SUR LA DATE IMPERATIVE D'INSTALLATION AU 14 SEPTEMBRE 2002

Attendu que l'offre du 5 juillet 2002 de la société MDS était très circonspecte, qu'à l'issue de la réunion du 19 juillet, la société MDS par courriel refusait de s'engager sur l'installation de la mise à jour faute d'informations de l'éditeur de celle-ci MICROSOFT, rappelait qu'il y avait un problème de formation de son personnel et que la solution SBS adoptée par la société FIZZY l'avait été en parfaite connaissance de la limite des 50 postes ; que néanmoins le 24 juillet, la société FIZZY va passer commande en ajoutant son souhait de voir la livraison et l'installation impérativement avant le 14 septembre tout en reprenant les réserves de son fournisseur et sa proposition d'effectuer un test sur un serveur annexe ! ; que le 22 août, la société MDS va avertir la société FIZZY d'une livraison par MICROSOFT début septembre (elle aura lieu le 28 août) et le 16 septembre, la société MDS va intervenir chez la société FIZZY pour sauvegarder le serveur et reproduire les tests tandis que le 9 octobre, elle avertissait la sociét MDS de l'installation de la version 2000 les 21-25 octobre, son personnel ayant alors effectué sa formation chez INGRAM MICRO et envoyait la facture ; que durant toute cette période, la société FIZZY n'a pas fait de la date du 14

septembre, qu'elle avait à sa seule initiative introduite dans son acceptation de l'offre, une condition impérative de sa commande ; que le 6 novembre, la société FIZZY a seulement rappelé que la date du 14 septembre était celle annoncée pour la livraison ; qu'à la lecture de ces échanges électroniques, il est établi que la date butoir du 14 septembre pour une installation clé en mains comme soutenu par la société FIZZY en cause d'appel n'était pas entrée dans le champ contractuel ; que la société FIZZY ne pouvait le 15 novembre se prévaloir du non respect de cette date pour annuler sa commande d'installation et de tests ; que la lecture des autres courriels ne dément pas cette analyse ; que le fait de reconnaître 40 jours de retard le 23 octobre 2002 ne saurait transformer l'obligation de moyens souscrite par la société MDS en une obligation de résultat ; que si cela avait été le cas comme soutenu par la société FIZZY, on ne voit pas pourquoi elle aurait attendu le 15 novembre pour annuler sa commande ; que de même, elle n'est pas de bonne foi lorsqu'elle invoque l'incompétence de la société MDS alors que celle-ci, dès le 20 juillet, avait pris le soin de lui préciser qu'elle devrait payer une formation à son personnel, ce qui fut fait ;

SUR L'EXCEPTION D'INEXECUTION

Attendu que celle-ci n'est pas davantage établie par la société FIZZY ; qu'en effet, la société MDS n'a pas été chargée de réécrire les applications FIZZY dans un langage de développement plus performant mais de fournir un kit de migration et les tests préalables, ce qui a été fait ; que dans un second temps, en cas de réussite du test, l'acquisition de licence d'accès serveur par pack de cinq et de licence exchange aurait permis une évolution du nombre d'utilisateurs ; que le fait que la société FIZZY ait contracté pour un prix dix fois plus élevé avec un autre prestataire informatique n'est pas la preuve de l'échec de la société MDS ; que la société MDS relève que

la prestation de son concurrent est bien plus large que la sienne, porte sur des points qui étaient en discussion depuis longtemps et relevaient de la réorganisation du réseau WINDOWS; que le journal des événements mentionnant des causes multiples de dysfonctionnement ne remet pas en cause l'analyse faite par les deux sociétés informatiques de la nécessité d'une refonte totale du système informatique de la société FIZZY ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ET ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que la faute et le préjudice qui ne soit réparé par l'allocation d'intérêts de la société FIZZY ne sont pas établis en l'état des pièces versées ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Qu'il est équitable d'allouer la somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles d'appel à la société MDS ;

P A R C E X... M O T I F X...

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf à préciser que la facture est du 9 octobre 2002 et non du 30 novembre comme indiqué par erreur et à faire courir les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2002, date d'exigibilité ;

CONDAMNE la société FIZZY à payer 1.500 ç à la société MDS au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la société FIZZY aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

J.DORGUIN

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/01255
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-18;05.01255 ?
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