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06/02/2003 | FRANCE | N°97/10054

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 février 2003, 97/10054


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/02/2003 APPELANTS S.A. S.T. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE Compagnie d'assurances G. VENANT AUX DROITS DE G. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me CARLIER-REGNIER, avoué à la Cour Assistée de la SCP CAMPANA, avocats au barreau de PARIS Maître B. es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. S. Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me BILL

EMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES SA S. représentée par SES DI...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 06/02/2003 APPELANTS S.A. S.T. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE Compagnie d'assurances G. VENANT AUX DROITS DE G. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me CARLIER-REGNIER, avoué à la Cour Assistée de la SCP CAMPANA, avocats au barreau de PARIS Maître B. es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. S. Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES SA S. représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me ROUX, avocat au barreau de PARIS S.A. C. (ancienne dénomination de la G.) représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBÉRÉ Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller GREFFIER LORS DES X... :

Madame Y... X... à l'audience publique du 24 Octobre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 février 2003, après prorogation du délibéré du 23 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats par Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 12 juin 2002 ***** I Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement du 4 novembre 1997, le Tribunal de Commerce de Lille : À

a condamné solidairement la société G. et la société S.T. à payer à la société S. la somme de 1.432.599,78 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation À

a dit que la société G. sera tenue de garantir la société S.T. dans les limites du contrat d'assurance, avec déduction de la franchise de

100.000 francs, À

a condamné la société G. et la société S.T. à payer à la société S la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Procédure La société G. et la société S.T. ont formé appel de cette décision le 8 décembre 1997. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 juin 2002. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 19 septembre 2001, la société G. demande à voir : À

infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À

dire que le contrat intervenu entre la société S.T. et la société S. doit s'analyser comme un contrat de location de véhicule avec mise à disposition de chauffeur, À

dire que le vol étant intervenu au cours du transport, la responsabilité de la société S.T. ne peut être recherchée, À

dire subsidiairement que, si contrat de transport il y avait, la société S.T. peut se prévaloir de la force majeure, qu'il n'y a donc lieu à garantie des assureurs, À

dire plus subsidiairement que les contrats types messagerie ou envoi de plus de 3 tonnes sont applicable pour fixer la responsabilité du voiturier, À

enjoindre à la société S. de communiquer tous renseignements sur le poids et la composition des colis expédiés, À

condamner la société S. à lui payer la somme de 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les prétentions de l'intimé La société S., par conclusions du 2 mars 2000, demande à voir : À

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À

condamner solidairement la société G. et la société S.T. à lui payer les sommes de : À

15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile. Les prétentions de la société STCI La société S.T., par conclusions du 26 juin 2001, demande à voir : À

réformer la décision entreprise, À

débouter la société S. de toutes ses demandes, À

condamner la société G. à garantir le sinistre dans les limites de la franchise contractuelle, À

condamner la société G. et la société S. chacune à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II- Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige La société S.T. effectue des transports pour la société S. dans le cadre d'un cahier des prescriptions spéciales de juin 1993 qui prévoit l'obligation d'assurance contre le vol. Le contrat souscrit avec la société G. mentionne : "le vol par agression est garanti sous réserve qu'il ne soit pas considéré comme un cas de force majeure exonérant dans ce cas le transporteur de responsabilité". Le 12 janvier 1996 la société S.T. a été victime d'un vol à main armé dont le préjudice va être estimé à 1.432.599,78 francs. Sur la décision entreprise Le premier juge a écarté le caractère d'imprévisibilité inhérent à la force majeure en relevant que la société S. avait inclus dans ses documents contractuels une obligation d'assurance contre le vol, risque inhérent à la convoitise particulière que suscite la nature et la valeur de la marchandise transportée, que les parties n'indiquent pas en quoi le vol subi était imprévisible, alors que des vols antérieurs de même nature avaient eu lieu, et qu'elles fournissent très peu d'élément permettant d'apprécier les circonstances de fait du vol subi par la société S. Il relève que la nature même de l'agression commise implique évidemment soudaineté et effet de surprise qui ne constituent pas un cas de force majeure alors que l'agression est intervenue dans des conditions normales de travail. Sur la

qualification du contrat La société G. soutient que la société S. ayant l'entière maîtrise des opérations de transports en ce qu'elle désigne la tournée, la liste de débits de tabac à desservir le tonnage de chaque tournée et le nombre indicatif de kilomètres à parcourir, il convient de requalifier le contrat en contrat de location, qu'ainsi la responsabilité de la société S.T. qui n'a commis aucune faute de conduite doit être écartée, le chauffeur étant préposé occasionnel de la société S. La société G. déduit de ce que la société S.T. n'a jamais auparavant fait l'objet d'une agression à main armée que la condition d'imprévisibilité de la force majeure est remplie, les autres conditions de la force majeure étant remplies dans de telles circonstances. La société S.T. dans ses écritures convient que la maîtrise des opérations de transport lui incombait, mais elle invoque une jurisprudence de 1997 qui retient que l'irresistibilité de l'événement est à elle seule constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement. Attendu que la reconnaissance faite par la société S.T. de ce que la maîtrise des opérations de transports lui appartenait suffit à elle seule à écarter la qualification de contrat de louage de véhicule, et de retenir la qualification de contrat de transport entre la société S.T. et la société S. Sur la force majeure, Attendu que la société S.T. a rempli vis à vis de la société S. son obligation d'assurance prévue au cahier des prescriptions spéciales, Attendu que la société S. ne peut faire grief à la société S.T. de ce que le dit contrat d'assurance prévoit une clause d'exonération en cas de force majeure, Attendu que l'agression non contestée du chauffeur de la société S.T. est intervenue alors que le conducteur avait déjà quitté le dépôt de la société S.T., se trouvait sur la voie publique, qu'il s'agit d'un

guet-apens à main armée, le chauffeur étant ligoté, baillonné et transporté à distance dans le coffre d'une voiture ensuite abandonnée aux alentours de Rouen, Attendu que les auteurs de cette agression ont d'ailleurs été arrêtés et déférés devant la Cour d'Assises de la Seine Maritime, sans que la société S., à tout le moins victime par ricochet de l'agression et du vol qui s'ensuivi, ne se porte partie civile, Attendu que les circonstances de l'agression, opérée à main armée, excluaient toutes résistances du chauffeur, le fait qu'il se trouvait sur la voie publique hors de son camion lorsqu'il avait été pris en otage et contraint de remettre les clés du camion rendant le vol insurmontable, Attendu qu'il n'y a pas lieu de discuter des mesures de surveillance de ses locaux prises par la société S.T. pour éviter un tel événement puisque la prise d'otage s'est faite hors de ses locaux, Attendu que, contrairement à ce que retient le premier juge, le fait que l'agression soit intervenue dans des conditions normales de travail et résulte directement de l'attrait particulier que revêt la marchandise transportée ne rend pas celle-ci prévisible, l'imprévisibilité ne résultant pas du pourcentage de risque encouru mais de la connaissance de l'instant réel ou elle peut être subie, Attendu que du fait d'un vol insurmontable, extérieur et imprévisible le transporteur se trouve exonéré de responsabilité en application des règles de la force majeure, Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise et débouter la société S. de toutes ses demandes. Sur les frais irrépetibles La société S.T. et la société G. ont chacun du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 Euros. Sur les dépens La société S. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour

dit que l'agression subie par la société S.T. est cas de force

majeure,

infirme le jugement du 4 novembre 1997,

condamne la société S. à payer à chacune de la société G. et la société S.T. la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

met à la charge de la société S. les dépens, dont distraction au profit des avoués de la société G. et la société S.T. Le Greffier

Le Président M. Y...

R. BOULY DE LESDAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 97/10054
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Force majeure

Le fait que l'agression soit intervenue dans des conditions normales de travail et résulte directement de l'attrait particulier que revêt la marchandise ne rend pas celle-ci prévisible, l'imprévisibilité ne résultant pas du pourcentage de risque encouru mais de la connaissance de l'instant réel où elle peut-être subie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2003-02-06;97.10054 ?
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