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28/11/2002 | FRANCE | N°99/02996

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2002, 99/02996


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRET DU 28/11/2002 N° RG :

99/02996 Tribunal de Commerce deDUNKERQUE du 15 Mars 1999 APPELANTE :

Société de droit anglais E. C. F. L., prise en la personne de son liquidateur, M. Michael David R. X... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître TOURNIER BASQUET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA BARRA SNM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité X... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assistée de Maître CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE C

OMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur BOULY DE LESDAIN, Préside...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRET DU 28/11/2002 N° RG :

99/02996 Tribunal de Commerce deDUNKERQUE du 15 Mars 1999 APPELANTE :

Société de droit anglais E. C. F. L., prise en la personne de son liquidateur, M. Michael David R. X... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître TOURNIER BASQUET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA BARRA SNM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité X... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assistée de Maître CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller GREFFIER LORS DES Y...: Madame Z...
Y... à l'audience publique du 24 Septembre 2002, R. BOULY de LESDAIN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 28 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffer, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 20 septembre 2002 Vu le jugement rendu le 15 mars 1999, en l'absence de la société E.C. F. L., qui a condamné cette société à payer à la société B. SNM SA la somme de 839.345 francs en réglement de factures impayées ; Vu l'appel formé le 26 avril 1999 par la société E. C. F. L. ; Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2002 par la société E.C.F.L. ; Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2002 par la SA B. ; Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2002 ; MOTIFS : l') le 7 mai 1998 un contrat de manutention (STEVEDORING CONTRACT) était signé entre B. SNM et la société de droit anglais E.C.F.L. (dite ici Société anglaise). Les factures de B. étaient, par la suite, libellées l'ordre de E.C.F.L., SARL de droit français (dite ici

Société française) dont l'objet était "l'exécution de toutes prestations de services et plus particuliérement de représenter en FRANCE la société de droit anglais E.C.F.L. ..." 2°) le 20 janvier 1999, la ligne DUNKERQUE-HULL était suspendue puis définitivement arrêtée. Par ordonnance du 22 janvier 1999, la société B. était autorisée à pratiquer une saisie conservatoire au détriment de la "société française" entre les mains de diverses sociétés dont D., B. Par ordonnance de référé du même jour, le 22 janvier 1999, le Président du tribunal de commerce de DUNKERQUE condamnait la "société française" à lui payer 839.345 francs. Les saisies conservatoires étaient dans le même temps converties en saisies-exécutions. Le 25 janvier 1999 la "société française" déposait son bilan ; elle était mise en liquidation judiciaire, B. déclarait sa créance qui était admise quelque temps plus tard. 3°) le 9 février 1999, la société B. faisait citer "la société anglaise" en paiement de la somme de 839.945 francs en paiement de factures de manutention devant le tribunal de commerce de DUNKERQUE qui rendait le jugement déféré. Devant la Cour, la société anglaise, par ailleurs en liquidation amiable en Angleterre, demande à titre principal : - de constater qu'elle-même et la société française constituent deux personnes morales distinctes ; - de constater que B. ne rapporte pas la preuve qu'elle est sa créancière ; - de dire que B. n'a pas qualité pour prétendre qu'il y a confusion de patrimoine entre les deux sociétés et qu'elle n'en rapporte pas la preuve. La société B., en ce qui la concerne, conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir essentiellement : - que la société anglaise est sans intérêt à agir puisque l'attribution des fonds saisis au détriment des deux sociétés anglaise et française est définitive ; - qu'il y avait une confusion de patrimoine entre les deux sociétés, que la société française était fictive ; SUR CE : l') Attendu que la société anglaise a un intérêt à

agir et à faire appel, d'une part, parce qu'elle est appelante d'un jugement de condamnation prononcé contre elle en son absence et d'autre part parce qu'elle peut vouloir conservée un recours contre D. et B. ainsi qu'à l'encontre de tout débiteur qui aurait versé une somme entre les mains de B. qui ne serait pas son créancier; 2°) Attendu que la société anglaise et la société française se sont légalement constituées ; qu'elles forment deux personnes morales distinctes; que B. est sans qualité pour considérer qu'il y a une confusion des patrimoines, le liquidateur de la société française contestant pour sa part, cette confusion (Maître D., liquidateur à E. et M.- 23 avril 1999) ; qu'aucune fraude n'est démontrée ou même alléguée ; Qu'il s'ensuit que la créance de la société B. ayant été admise au passif de la société française, avec les effets de l'autorité de la chose jugée, elle ne peut assigner la société anglaise en paiement de la même créance ; Que la société B. doit tre déboutée de sa demande à l'encontre de la société anglaise ; Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, il serait inéquitable de faire bénéficier la société anglaise des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; que pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS Infirmant, Déboute la société B. de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. Z...

R. Bouly de Lesdain


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 99/02996
Date de la décision : 28/11/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-11-28;99.02996 ?
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