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28/02/2000 | FRANCE | N°1998/04246

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 février 2000, 1998/04246


COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 28 FEVRIER 2000 No RG

1998/04246 TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE BOULOGNE SUR MER du 01/04/1998 MT/NH APPELANT :

Monsieur X...
Y...
Z... , né le xxxxxxxxxxxxxxx à COLEMBERT, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62142 ALINCTEIUN, Représenté par SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués associés Assisté de Maître MARMU, avocat à Lille INTIME : MINISTERE PUBLIC Monsieur l'avocat général CABAT en ses observations écrites et orales, INTIME : Maître Bernadette A... Administrateur judiciaire, prise en sa qualité d'administr

ateur judiciaire de Monsieur X...
Z... , demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx 62200 BOULOGNE ...

COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 28 FEVRIER 2000 No RG

1998/04246 TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE BOULOGNE SUR MER du 01/04/1998 MT/NH APPELANT :

Monsieur X...
Y...
Z... , né le xxxxxxxxxxxxxxx à COLEMBERT, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 62142 ALINCTEIUN, Représenté par SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués associés Assisté de Maître MARMU, avocat à Lille INTIME : MINISTERE PUBLIC Monsieur l'avocat général CABAT en ses observations écrites et orales, INTIME : Maître Bernadette A... Administrateur judiciaire, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur X...
Z... , demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx 62200 BOULOGNE SUR MER, Représentée par SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués associés COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Roussel, président de chambre Madame B... et Madame Turlin, conseillers Madame Hermant, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du QUINZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF Madame Turlin, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE, après prorogation du délibéré du 14 février 2000, par Madame ROUSSEL, président, qui a signé la minute avec Madame LECLERCQ, greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance de référé en date du 1er avril 1998, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens respectifs des parties, le Président du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer a, dans un litige opposant Monsieur Y...
Z...
X... à Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et Madame Bernadette A... , mandataire de justice,

confirmé l'ordonnance rendue sur requête en date du 28 janvier 1998. Cette décision a été frappée d'appel par Monsieur Jean-Marc X... qui, par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 1999, demande à la Cour : - d'annuler la décision entreprise, le premier juge ayant manifestement commis un excès de pouvoir et la décision dont appel ne comportant aucune motivation. Par conséquent, et après évocation, - de rétracter l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer le 28 janvier 1998, l'action du Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer devant être déclarée irrecevable. - subsidiairement, de déclarer cette action mal fondée et l'en débouter. - de condamner les intimés au paiement d'une somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi outre celle de 30.000 Francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - de dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Par conclusions déposées le 25 novembre 1998, le Ministère Public demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance entreprise et, après évocation, de dire que le Procureur de la République de Boulogne sur-Mer n'avait aucune qualité pour agir et déclarer son action irrecevable; - Subsidiairement, de dire le Procureur de la République mal fondé en sa demande et l'en débouter ; - De laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. Dans ses conclusions, Madame Bernadette A... , administrateur judiciaire, demande à la Cour de lui donner acte de ses observations et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel formulé par Monsieur X...
C... plus ample des moyens et des prétentions des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes. SUR QUOI : Attendu que l'ordonnance entreprise a été signifiée à la personne de l'appelant le 29 avril 1998 par acte de Maître Maryline LEGRAND, huissier de justice; Que Monsieur Jean-Marc X... a relevé appel de

cette ordonnance par déclaration faite par ministère d'avoué au greffe de la Cour le 11 mai 1998; qu'en l'espèce, il s'agit d'une procédure contentieuse. Qu'en conséquence, l'appel est recevable. Attendu que l'ordonnance dont il est fait appel est motivée; Qu'il n'y a donc pas lieu de l'annuler. Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que: 1 ) la requête initiale de Monsieur le Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer en date du 9 janvier 1998 ne contient aucune précision sur le fondement juridique de sa demande; Qu'à cet égard, l'incapacité de Monsieur Jean-Marc X... d'assurer la responsabilité de la gestion de sa ferme est invoquée, laquelle serait source de danger pour les tiers en raison notamment de la divagation des animaux d'élevages lui appartenant. Que l'objet de cette demande laisse peser une ambigu'té quant à sa finalité précise étant observé que, dénonçant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, elle tendrait plus à assurer la protection de l'exploitant qu'à faire cesser des faits portant atteinte à l'ordre public. Que dans ce contexte, il sera permis de rappeler que la sécurité publique relève de la police administrative, que la protection d'un incapable majeur relève de la compétence exclusive du juge des tutelles et que la procédure de redressement judiciaire sur requête du procureur de la république ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre y afférentes sont précisément visées dans les articles 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985 pris en application de la loi du 25 janvier 1985. 2 ) la demande du Procureur de la République tendait "à procurer à Monsieur Jean-Marc X... l'assistance d'un mandataire"; L'ordonnance rendue a désigné un administrateur judiciaire, Madame Bernadette A... , aux fins de prendre toutes mesures pour entretenir et gérer l'exploitation agricole de Monsieur Jean-Marc X... et, le cas échéant, envisager une procédure de règlement judiciaire. Qu'il est établi que les faits de nature à motiver cette demande n'ont pas été

indiqués étant par ailleurs observé que Madame Bernadette A... , administrateur judiciaire, n'a pas constaté de difficultés financières particulières liées à l'exploitation en cause ; Que Monsieur Jean-Marc X... n'a pas été convoqué devant le Tribunal ; Qu'en tout état de cause, le juge saisi a commis un excès de pouvoir en envisageant une procédure de redressement judiciaire qui ne lui était pas demandée par le requérant. Qu'ainsi, la décision entreprise sera infirmée et que, sous l'ensemble de ces considérations,l'ordonnance rendue le 28 janvier 1998 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur Mer sera rétractée. Attendu que Monsieur Jean-Marc X... n'apporte pas d'élément de nature à établir le préjudice qu'il aurait subi. Qu'en conséquence, sa demande de dommages'et intérêts sera rejetée. Attendu que l'équité et les éléments de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Y... - Z...
X... PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Infirme l'ordonnance en référé du ler avril 1998 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer. ET STATUANT A NOUVEAU : Rétracte l'ordonnance rendue le 28 janvier 1998 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer. Rejette la demande faite par Monsieur le-Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Rejette la demande de Monsieur Jean-Marc X... au titre des dommages et intérêts. Rejette la demande de Monsieur Jean-Marc X... au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. Condamne le Trésor Public aux dépens. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, J. LECLERCQ

B. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1998/04246
Date de la décision : 28/02/2000
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-02-28;1998.04246 ?
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