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20/08/2024 | FRANCE | N°23/00357

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 août 2024, 23/00357


S.A.R.L. SAINT-LOUIS, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 348.444.233, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3]



C/



Me [H] [U] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. SAS LORIN [P]

S.A.S.U. SAS LORIN [P] représentée par la SELARL MP ASSOCIES ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 3], immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 808 344 071, représentée par

Maître [H] [U], pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN [P], selon jugement en...

S.A.R.L. SAINT-LOUIS, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 348.444.233, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3]

C/

Me [H] [U] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. SAS LORIN [P]

S.A.S.U. SAS LORIN [P] représentée par la SELARL MP ASSOCIES ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 3], immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 808 344 071, représentée par Maître [H] [U], pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN [P], selon jugement en date du 3 avril 2018

S.C.I. PAM la Société PAM, Société Civile Immobilière, au capital de 5.000 € immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 499.395.366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 AOUT 2024

N° 24/

N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWN

APPELANTE :

S.A.R.L. SAINT-LOUIS, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° 348.444.233, représentée par son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89

INTIMEES :

S.A.S.U. LORIN [P] représentée par la SELARL ASTEREN (anciennement MP ASSOCIES) ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 3], immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 808 344 071, représentée par Maître [H] [U], pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société LORIN [P], selon jugement en date du 3 avril 2018

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

S.C.I. PAM, au capital de 5.000 € immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 499.395.366, représenté par son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective de la société Lorin [P] en date du 19 juillet 2021 qui a rejeté la créance déclarée par la SCI Pam et la SARL Saint Louis,

Vu la déclaration d'appel de la société Saint Louis en date du 20 mars 2023,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 20 juin 2023,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées par la SCI Pam le 20 juin 2023,

Vu les premières conclusions au fond déposées et notifiées le 19 septembre 2023 par la société Lorin [P], intimée,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Lorin [P] représentée par la SELARL Asteren, son liquidateur, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Lorin [P] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrecevable l'appel formé par la SARL Saint Louis et, par conséquent, l'appel provoqué de la SCI Pam,

- débouter les sociétés Saint Louis et Pam de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement la SARL Saint Louis et la SCI Pam à payer à la société Lorin [P], représentée par la SELARL Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement la SARL Saint Louis et la SCI Pam à payer à la société Lorin [P], représentée par la SELARL Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SARL Saint Louis et la SCI Pam aux entiers dépens.

La société Lorin [P] soutient que l'appel principal de la société Saint Louis et l'appel incident de la SCI Pam sont irrecevables à défaut pour les créancières d'avoir répondu dans le délai de 30 jours ouvert par l'article L.622-27 du code de commerce à la contestation du mandataire judiciaire qui leur a été notifiée par lettre du 28 août 2020.

Elle réplique que ce courrier recommandé a été adressé à l'adresse connue et signé, sans que les appelantes ne démontrent que le signataire était dépourvu de mandat pour le faire.

Elle soulève également la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que ni cette dernière, ni les conclusions de l'appelante ne lui ont été signifiées dans les délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile au titre de son droit propre alors que la procédure de vérification des créances est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire.

Elle ajoute que le dispositif des conclusions des appelantes ne saisit la cour d'aucune prétention rendant leur appel irrecevable, question relevant bien de la compétence du conseiller de la mise en état et considère que le nouvel appel formé par la société Saint Louis est abusif.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, les sociétés Saint Louis et Pam entendent voir :

vu les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile,

- se déclarer incompétent pour connaître de la demande tirée de la rédaction du dispositif des conclusions de la SARL Saint Louis et de la SCI Pam,

en toute hypothèse,

- juger mal fondés les arguments d'irrecevabilité opposés par Lorin [P] et le liquidateur,

- les débouter de toutes leurs demandes,

- condamner Lorin [P] et le liquidateur à payer à la SARL Saint Louis et à la SCI Pam la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner enfin en tous les dépens, jugeant que Me Fayard, avocat à la cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Saint Louis et Pam contestent que le délai de l'article L.622-27 ait pu courir à leur encontre à défaut pour le courrier du 17 février 2020 d'avoir été envoyé à la bonne adresse de leur conseil et pour celui du 28 août 2020 de comporter la signature de son destinataire pour justifier de sa réception.

Elles font valoir que l'avis d'avoir à signifier sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile visait la société Lorin [P] et que la constitution d'avocat de leur adversaire indique bien qu'elle a été formée pour le compte de cette dernière, qu'ont bien été appelés à l'instance la débitrice et son liquidateur et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.

Elles estiment que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une prétention relative à l'application de l'article 954 du code de procédure civile et que s'agissant d'une procédure collective, elles ne peuvent solliciter de condamnation au paiement, mais une admission à l'état des créances.

Enfin, elles se prévalent de la mauvaise foi de la liquidation judiciaire et des intimés.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la recevabilité des appels :

L'article L.622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance (...), le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

Le 3 septembre 2018, les sociétés Saint Louis et Pam ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorin [P], par la voix de leur conseil, Me Fayard, une créance totale de 321.581, 40 euros.

Sont produits aux débats deux courriers recommandés du 17 février 2020, puis du 28 août 2020 par lesquels le liquidateur judiciaire a fait connaître à Me Fayard que cette créance était intégralement contestée tant dans son principe que dans son montant et que son rejet intégral était proposé.

Il résulte des mentions du second de ces courriers et de son accusé de réception du 30 août suivant qu'il a été envoyé à la bonne adresse de Me Fayard et qu'il y a été réceptionné.

Si la notification signée par une personne autre que son destinataire et démunie de pouvoir à cet effet se trouve privée de toute validité, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

Si cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, la charge de cette dernière incombe à celui qui la combat.

Il ne peut qu'être constaté que la signature apposée sur l'accusé de réception du 30 août 2020 ne correspond pas à celle de son destinataire, Me Fayard, telle qu'elle figure au pied de ses écritures. Pour autant, les appelantes n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'auteur de la signature, présent au cabinet de Me Fayard, avocat, et qui a pris la responsabilité d'y accepter la remise du pli recommandé, était dénuée de pouvoir, alors que dans ses écritures, Me Fayard indique que travaillent également à cette adresse d'autres avocats, ainsi que « des juristes, des assistantes, des comptables etc.. » accréditant l'existence d'une équipe dont certains membres peuvent recevoir des actes en son absence.

Il doit s'en déduire que la lettre recommandée du 28 août 2020 a bien été délivrée au mandataire de son destinataire, que cette notification a fait courir le délai de 30 jours ouvert aux sociétés Saint Louis et Pam pour réagir à la proposition de rejet de leur créance et qu'en s'excluant du débat noué par le liquidateur sur leur créance, elles ne peuvent prétendre disposer d'un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté leur créance.

En conséquence, les sociétés Saint Louis et Pam seront déclarées irrecevables en leur appel principal et provoqué.

2°) sur l'abus de droit :

Il est de principe que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute qu'il appartient au demandeur de caractériser.

Au cas particulier, il n'est pas démontré que les appelantes ont agi de mauvaise foi, ni justifié par l'intimé d'un préjudice indépendant des frais de procédure engagés et dont le sort relève de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande indemnitaire présentée par la société Lorin [P] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables l'appel principal de la SARL Saint Louis et l'appel provoqué de la SCI Pam,

Rejette la demande de dommages-intérêts de la SAS Lorin [P],

Condamne solidairement la SARL Saint Louis et la SCI Pam aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Condamne solidairement la SARL Saint Louis et la SCI Pam à payer à la SAS Lorin [P], représentée par la SELARL Asteren, agissant par Me [H] [U], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00357
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;23.00357 ?
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