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20/08/2024 | FRANCE | N°23/00269

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 août 2024, 23/00269


SCI COEUR DE VILLE



C/



[Y] [I]



[N] [C] épouse [I]















































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 AOUT 2024







N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEHM









APP

ELANTE :



SCI COEUR DE VILLE, représentée par sa gérante Mme [V] [F] domiciliée de droit au siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Corine GAUDILLIERE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97







INTIMES :



Monsieur [Y] [I]

né le 06 Avril 1960 à [Localité 4] (21...

SCI COEUR DE VILLE

C/

[Y] [I]

[N] [C] épouse [I]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 AOUT 2024

N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEHM

APPELANTE :

SCI COEUR DE VILLE, représentée par sa gérante Mme [V] [F] domiciliée de droit au siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Corine GAUDILLIERE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97

INTIMES :

Monsieur [Y] [I]

né le 06 Avril 1960 à [Localité 4] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [N] [C] épouse [I]

née le 18 Janvier 1964 à [Localité 3] (90)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

* * * * *

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 janvier 2023 qui a :

- débouté la SCI Coeur de Ville de ses demandes,

- condamné la SCI Coeur de Ville à verser à M. [Y] [I] et Mme [N] [C] épouse [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Coeur de Ville aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel de la SCI Coeur de Ville en date du 2 mars 2023,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 30 mai 2023,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2024 par les intimés,

Par avis du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des premières conclusions déposées par les intimés.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SCI Coeur de Ville demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 654 et 909 du code de procédure civile de :

- juger les actes de signification de conclusions de Maître [E], commissaire de justice, à Mme [N] [I] et M. [Y] [I] en date du 27 juillet 2023 réguliers en la forme,

- juger les conclusions de Mme [N] [I] et M. [Y] [I] en date du 12 mars 2024 irrecevables,

- condamner Mme [N] [I] et M. [Y] [I] aux dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M et Mme [I] entendent voir, au visa de l'article 654 du code de procédure civile, :

- juger les actes de signification de conclusions de Maître [E], commissaire de justice, à Mme [N] [I] et M. [Y] [I] en date du 27 juillet 2023 nuls et de non effet et en tirer toutes conséquences de droit au regard des règles procédurales en voie d'appel,

- condamner la SCI Coeur de Ville aux dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI Coeur de Ville conclut à l'irrecevabilité des conclusions des intimés déposées devant la cour le 12 mars 2024 à défaut d'avoir été signifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Elle soutient que la signification de ses conclusions le 27 juillet 2023 est régulière.

Les intimés répliquent en soulevant la nullité de la signification des conclusions de l'appelante, le 27 juillet 2023, en leur absence à leur domicile, aucun avis de passage n'ayant été déposé, ni aucune lettre ne leur ayant été envoyé, ce en violation des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile .

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues par l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.

La SCI Coeur de Ville a fait procéder à la signification de ses premières conclusions par actes de commissaire de justice du 27 juillet 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Selon le premier de ces textes, si personne ne peut recevoir la copie de l'acte et si ses vérifications confirment que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, le commissaire de justice laisse à ce domicile un avis de passage mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à son étude, où elle est conservée pendant trois mois, par l'interessé ou toute personne spécialement mandatée.

L'article 658 du code de procédure civile prévoit que dans ce cas, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même où au plus tard le premier jour ouvrable , par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage.

Les actes de signification dressés le 27 juillet 2023 par Me [E], commissaire de justice, précisent que ce dernier s'est transporté au [Adresse 2] à [Localité 4], où M et Mme [I] ne contestent pas être domiciliés.

Il mentionne les vérifications qui ont été faites à ce sujet et que d'une part : « un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié » ; d'autre part que : « La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».

Ces mentions, énoncées par le commissaire de justice lui-même, sont revêtues de la force probante attachée aux actes authentiques et font foi jusqu'à inscription de faux.

De plus, il est produit la copie de la lettre simple adressée aux destinataires de l'acte.

En conséquence, les actes de significations ne souffrent d'aucun vice de forme de nature à emporter leur nullité et les conclusions déposées par M. et Mme [I], intimés plus de trois mois après la signification des conclusions de l'appelante doivent être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de nullité des actes de signification du 27 juillet 2023,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [N] [C] épouse [I] et M. [Y] [I] le 12 mars 2024,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00269
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;23.00269 ?
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