Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6BL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n°19/1741
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution)
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présiendent de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 25 mai 2016, sa décision de fixation à 15 %, à compter du 9 avril 2016, du taux d'incapacité permanente en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de son salarié, M. [X] [C], du 2 décembre 2014.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision et, par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté l'exception d'inopposabilité tirée de l'absence de signature de la décision attaquée,
- fait droit à la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de communication par la caisse des certificats de prolongation de M. [C],
- dit être inopposable à l'employeur la décision notifiée par courrier daté du 20 mai 2016, par laquelle la caisse a attribué à M. [C] un taux d'incapacité permanente de 15 % à la consolidation de son état au 8 avril 2016, au titre de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 15 décembre 2014,
- condamné la caisse aux dépens,
- dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 2 mai 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions «n°2» adressées le 20 décembre 2023 au conseil de la société et à la cour, de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société la décision attributive d'un taux d'IPP de 15 % à M. [C],
- juger que le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [C], suite à la maladie professionnelle du 2 décembre 2014, a été correctement évalué,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La société a repris oralement ses conclusions adressées le 19 décembre 2023 à la caisse, aux termes desquels elle demande, de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 7 avril 2022,
à titre subsidiaire,
- ramener le taux d'incapacité qui lui est opposable de 15 % à 0%,
à titre très subsidiaire,
- ramener le taux d'incapacité qui lui est opposable de 15 % à 8 %,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Sur l'opposabilité de la décision fixant le taux d'IPP
La caisse reproche au premier juge d'avoir accueilli le moyen tiré du défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation de M. [C] à la société pour lui déclarer inopposable la décision attributive d'IPP de 15 % du 20 mai 2016, dans la mesure où le médecin conseil ne s'est fondé sur aucun certificat de prolongation pour évaluer ce taux et qu'elle a produit l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision, dont le certificat médical initial et le certificat médical final, de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait lui être reproché.
La société soutient que la décision d'attribution du taux d'IPP de 15 % à M. [C] doit, sous l'empire du droit ancien régissant le litige, lui être déclarée inopposable, en l'absence de communication par la caisse de l'ensemble des certificats de prolongation alors que l'assuré a bénéficié de 154 jours d'arrêt de travail et du certificat médical final, cette carence n'étant pas régularisable en appel.
En vertu de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 alors applicable, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.
Il n'est pas discuté en l'espèce par la caisse, qui soutient n'y être pas tenue, qu'elle n'a pas, au cours de l'instance devant les premiers juges, transmis à l'employeur les certificats médicaux de prolongation de l'assuré qu'elle détenait.
Dès lors, la caisse n'ayant pas satisfait à son obligation de communication telle que visée à l'article R. 143-8, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime doit, par voie de confirmation, être déclarée inopposable à l'employeur, ses développements tenant à l'absence d'incidence de ces éléments médicaux sur sa décision étant inopérants.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie Saône et Loire à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON