[D] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F57E
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00061
APPELANT :
[D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] (l'assuré), exerçant la profession de charpentier, a déclaré une maladie professionnelle le 17 novembre 2018 au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, confirmée par IRM qui a été prise en charge le 19 mars 2019, comme inscrite du tableau 57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse).
Son état de santé a été consolidé le 21 août 2019 et la caisse l'a informé, par lettre du 25 septembre 2019, de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 2 %.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable, laquelle a maintenu ce taux aux termes d'une décision du 4 février 2020, l'assuré a saisi d'une contestation de ce taux d'IPP le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, après désignation d'un médecin consultant a, aux termes d'un jugement du 11 janvier 2022 :
- déclaré recevable la requête de l'assuré,
- débouté l'assuré de sa demande,
- constaté que le taux d'incapacité permanente de l'assuré a justement été fixé à 2 % par la caisse,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Dispensé de comparution, l'assuré demande, aux termes de ses conclusions adressées le 22 juillet 2022 à la cour et au conseil de l'intimé, de :
-le déclarer et le juger recevable et fondé en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, le 11 janvier 2022 ;
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité son taux d'incapacité de travail, au titre de sa maladie professionnelle : affection périarticulaire, tableau n°57 des maladies professionnelles, à 2 % ;
statuant à nouveau,
-fixer le taux d'incapacité permanente de travail qu'il a subi du chef des séquelles de son affection périarticulaire, tableau n°57 des maladies professionnelles, à la date de sa consolidation du 22 août 2019 à 4 %, correspondant à 2 % supplémentaires pour l'incidence socio-professionnelle et sur son poste de travail de ladite incapacité ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 30 novembre 2023 à la cour et au conseil de l'appelant, de :
-confirmer la décision du tribunal judiciaire de Chaumont du 11 janvier 2022 ;
-confirmer l'attribution du taux de 2 % d'incapacité permanente partielle à l'assuré ;
- confirmer qu'il n'y a pas lieu à l'attribution d'un taux de 2 % au titre de l'incidence professionnelle ;
-condamner l'assuré aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
L'assuré fait grief aux premiers juges d'avoir écarté l'avis du médecin expert désigné par leurs soins sur le taux d'incidence professionnel de 2 % supplémentaires, à ajouter au taux d'incapacité initialement attribué par la caisse de 2 %, alors pourtant qu'il justifiait avoir, postérieurement à la décision de la caisse, fait une rechute et de ses difficultés de reprise d'activité par les certificats médicaux communiqués aux débats, aujourd'hui numérotés 1C à 3C.
La caisse objecte d'une part que le taux d'incapacité permanente s'apprécie à la date de la décision attaquée soit en l'espèce le 13 septembre 2019 et d'autre part qu'il n'appartient pas au médecin expert lors d'une consultation médicale de se prononcer sur un taux d'incidence professionnelle, ajoutant qu'il appartient à l'assuré, en cas comme en l'espèce d'une rechute reconnue, de faire le cas échéant dans le délai qui lui est imparti, réviser son taux d'incapacité compte tenu du taux initialement fixé et de sa rechute.
Selon les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...)».
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les juges ne sont pas liés par une mesure d'instruction.
En l'espèce le taux strictement médical de 2 % confirmé par les premiers juges n'est pas discuté par l'appelant dont le désaccord porte exclusivement sur leur rejet des 2 % supplémentaires évalués, au titre de l'incidence socio-professionnelle de l'incapacité, par le médecin consultant qui l'a examiné à l'audience.
Dans son exposé du litige le tribunal précise que le médecin consultant : «conclut à un taux d'incapacité permanente de 2 % en lien avec la persistance de douleurs. Il estime qu'il y a également une incidence socioprofessionnelle compte tenu notamment de la nécessité d'aménager le poste de travail et propose à cet égard un taux d'incapacité permanente de 2 % supplémentaire.».
Mais force est de constater que l'appelant ne communique aucun élément d'ordre professionnel et n'exprime pas même de doléance précise quant à l'impact de la maladie sur sa vie professionnelle, se bornant à revendiquer cet avis du médecin consultant, sans cependant produire le moindre élément pour permettre à la cour de même seulement connaître tant les conditions de l'aménagement de poste évoqué par le médecin consultant, que sa situation professionnelle avant l'accident, a fortiori pour justifier d'une prétendue incidence dans son emploi et/ou vie professionnelle en lien avec son état séquellaire au jour de sa consolidation le 21 août 2019.
Dans ces conditions, aucune incidence professionnelle au titre de la maladie déclarée le 17 novembre 2018 ne peut être retenue.
Dès lors, la fixation du taux socio-professionnel à 2 % apparaît conforme à la situation de l'appelant au jour de sa consolidation le 21 août 2019 et le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON