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14/03/2024 | FRANCE | N°22/00285

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 mars 2024, 22/00285


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)





C/



Société [6]













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 MARS 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F53W



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n°21/203







APPELANTE :



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-...

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

C/

Société [6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F53W

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 14 Avril 2022, enregistrée sous le n°21/203

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne (dispense de comparution)

INTIMÉE :

Société [6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2015, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail dont a été victime M. [M] (le salarié), trébuchant et chutant au sol sur le bras et côté gauche du corps alors qu'il se déplaçait sur un chantier le 27 juillet 2015. Un certificat médical initial du 28 juillet 2015 mentionnant : "Coude gauche : Dermabrasion - Thorax : Contusion de la paroi thoracique antérieure - Poignet gauche : Hématome".

Par courrier du 3 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre datée du 13 novembre 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de fixation à 10 %, à compter du 15 octobre 2020, du taux d'incapacité permanente (IPP) en indemnisation des séquelles de l'accident du salarié, au regard des conclusions médicales suivantes : "Tendinopathie de l'épaule gauche chez un droitier avec diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étend au moins égale à 90°. Retentissement sur des aptitudes et qualification professionnelle importante.".

Après saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA) qui a maintenu le taux d'IPP fixé par la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Mâcon en vue de l'instauration d'une expertise sur pièces du taux d'IPP du salarié.

Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [I] [W], afin de déterminer le taux d'IPP du salarié.

Le médecin consultant, dans son rapport daté du 13 janvier 2022, a indiqué être dans l'incapacité de confirmer ou infirmer le taux de 10 % retenu par la caisse, en l'absence de documentation d'un éventuel état antérieur.

Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 13 novembre 2020, confirmée par la CMRA le 29 avril 2021, de fixer à 10 % le taux d'IPP du salarié consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2015 et condamné la caisse aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 22 avril 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2023, de :

- infirmer le jugement du 14 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,

- déclarer opposable à la société la décision attributive d'un taux d'IPP de 10 % au salarié,

- juger que le taux d'IPP de 10 % attribué au salarié, suite à l'accident du travail du 27 juillet 2015, a été correctement évalué,

- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.

La société a repris oralement ses conclusions du 18 décembre 2023, aux termes desquels elle demande, de :

à titre principal,

- rejeter les demandes de la caisse et la déclarer mal fondée,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 14 avril 2022,

- lui déclarer le taux de 10 % inopposable ;

- à titre subsidiaire, fixer le taux d'IPP à zéro ;

-dans tous les cas, juger que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

SUR CE :

Pour fixer le taux d'IPP, il convient d'identifier des séquelles indemnisables en relation directe et certaine avec l'accident pris en charge titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'espèce, la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : "Tendinopathie de l'épaule gauche chez un droitier avec diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90°. Retentissement sur ses aptitudes et qualification professionnelle importante", en lien avec l'accident du travail survenu le 27 juillet 2015.

Mais le docteur [W], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu que : "L'assuré âgé de 53 ans, au moment des faits, a été victime d'un accident de travail le 27/07/15, il a été transporté au CH de [Localité 5] où lui a été délivré un CMI : " coude gauche. Dermabrasion, thorax : contusion de la paroi thoracique. Poignet gauche Hématome."

Il a été opéré le 28/10/15 de l'épaule gauche par le Dr [D] (nous ne possédons aucun document concernant cette intervention).

Le 28/08/17 monsieur [M] est opéré par le Dr [B] qui note "apparition facile de la précédente réparation au-dessus de laquelle la rupture itérative est confirmé."

Par ailleurs aucun document ne fait état d'une lésion au niveau de l'épaule gauche, ce n'est que 2 ans après l'accident que le CRO du 28/08/17 signale la rupture itérative de la coiffe des rotateurs, en l'absence d'état antérieur documenté je suis dans l'incapacité de pouvoir confirmer ou infirmer le taux de 10 % donné par le médecin conseil le 14/10/20 c'est pourquoi je prie le tribunal de bien vouloir accepter un constat de carence".

Par ailleurs le médecin conseil de la société conclut ainsi : "Aucun élément médical objectif du dossier ne permet d'identifier une symptomatologie pouvant être considérée comme séquellaire c'est-à-dire en relation directe et certaine avec l'accident objet du rapport justifiant de l'attribution d'un taux d'incapacité".

C'est au vu de ces conclusions que la société a soulevé l'inopposabilité à son encontre du taux d'IPP attribué au salarié et que le tribunal, considérant que l'imputabilité affectant l'épaule gauche du salarié à l'accident du travail subi le 27 juillet 2015 n'était pas établie, en l'absence de communication d'éléments en ce sens au médecin consultant, et d'autre part que les accidents et maladies professionnelles antérieurs n'avaient pas été décrits de manière suffisante pour lui permettre d'apprécier l'état antérieur connu de l'intéressé et de déterminer, son taux actuel d'IPP et la part de celui-ci revenant à son état antérieur, a déclaré la décision de la caisse du 13 novembre 2020 inopposable à l'employeur.

Pour contester cette solution, la caisse soutient qu'aucun état antérieur en lien avec l'épaule gauche de M. [M] n'était connu avant l'accident du travail du 27 juillet 2015, et que la notion de chute du côté gauche indiquée sur la déclaration d'accident du travail rend certain l'imputabilité d'un traumatisme à l'épaule gauche et ce dès le 3 août 2015, date de certificat de prolongation qui fait état d'un "gros déficit de l'amplitude gauche en abduction et rotation interne", de sorte que les conclusions du médecin conseil décrivant une symptomatologie à l'épaule gauche et l'absence d'un état antérieur sont parfaitement admissibles.

Mais, comme le tribunal, la cour observe que les séquelles prises en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente du salarié correspondent à une tendinopathie de l'épaule gauche, alors que le certificat médical initial des suites de l'accident indique un autre siège de lésion, à savoir le coude gauche, le thorax et le poignet gauche et que le dossier médical soumis en première instance à l'examen, tant du médecin expert que du médecin consultant de la société, ne comporte aucun document médical sur une lésion au niveau de l'épaule gauche, à l'exception d'un extrait de compte-rendu opératoire du 28 août 2017, soit deux ans après l'accident.

Et qu'à cet égard, la caisse n'apporte aucun élément nouveau puisque force est de constater qu'elle ne justifie pas du certificat du 3 mars 2015 qui établirait selon elle l'imputabilité à l'accident du travail d'un traumatisme à l'épaule gauche, lequel n'a été communiqué ni au médecin expert du tribunal, ni au médecin conseil de la société, ni à hauteur de cour.

Ainsi en supposant même que les précédentes prises en charge d'accident du travail et maladies professionnelles, non renseignées par le médecin conseil, soient sans aucun lien avec l'épaule gauche, pour autant il reste, qu'aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider, comme l'objecte la société, l'existence d'une lésion traumatique aiguë contemporaine de l'accident du 27 juillet 2015 au niveau de l'épaule gauche et que, faute d'élément suffisant à cet égard, il est donc impossible d'identifier une symptomatologie pouvant être considérée en relation directe et certaine avec cet accident objet du rapport du médecin conseil.

Toutefois, cette impossibilité n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité du taux d'IPP, mais par la fixation de celui-ci à 0 % à l'égard de l'intimée, la décision déférée étant donc infirmée sur ce point.

La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux dépens et en ce qu'il a rappelé les dispositions relatives à la prise en charge des frais de la mesure d'instruction par la caisse nationale d'assurance maladie ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande de la société [6] en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire d'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à M. [M], suite à l'accident du travail du 27 juillet 2015 ;

Fixe à 0 % à l'égard de la société [6] le taux d'IPP attribué à M. [M] à compter du 15 octobre 2020, suite à l'accident du travail du 27 juillet 2015 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00285
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.00285 ?
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