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14/03/2024 | FRANCE | N°21/01122

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 14 mars 2024, 21/01122


S.A.S. VOYAGES GIRARDOT DISTRIBUTION



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

S.A. BANQUE POSTALE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
>COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 14 MARS 2024



N° RG 21/01122 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYRC



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juillet 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Sâone - RG : 2020001359







APPELANTE :



S.A.S. VOYAGES GIRARDOT DISTRIBUTION représentée par son représentant légal en exercice deme...

S.A.S. VOYAGES GIRARDOT DISTRIBUTION

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

S.A. BANQUE POSTALE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 14 MARS 2024

N° RG 21/01122 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYRC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juillet 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Sâone - RG : 2020001359

APPELANTE :

S.A.S. VOYAGES GIRARDOT DISTRIBUTION représentée par son représentant légal en exercice demeurant au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Julien COMBIER, membre du Cabinet FIDAL, avoct au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en al personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Ludovic BUISSON, membre de la société ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

S.A. BANQUE POSTALE représentée par son représentant légal domicilié au sièige social sis :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

assisté de Me Alexandre DUVAL-STALLA, membre de la SELARL DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 pour être prorogée au 18 Janvier 2024, puis au 22 Février 2024 et 14 Mars 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Voyages Girardot Distribution (Voyages Girardot) exploite une activité d'agence de voyage.

Le 7 février 1995, elle a embauché M. [L] [W] en qualité d'aide comptable et l'a nommé, suivant le dernier avenant du 29 décembre 2008, responsable du service comptabilité.

En juin 2019, à l'occasion de son remplacement pendant un arrêt maladie, il a été découvert que depuis 2012, M. [W] avait émis à son profit et à celui de son ex compagne, Mme [J] [Y], de très nombreux chèques (592) tirés sur les comptes bancaires de son employeur, pour un montant total de 425.762,50 euros.

Se prévalant de l'encaissement de ces chèques sur les comptes ouverts auprès de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (la Banque Populaire) pour M. [W] et de la SA La Banque Postale pour Mme [Y], la société Voyages Girardot a fait assigner les deux établissements bancaires devant la juridiction commerciale par acte d'huissier du 27 février 2020, aux fins d'indemnisation.

Sur sa plainte et par jugement du 16 avril 2021 du tribunal de correctionnel de Chalon sur Saône, M. [W] et Mme [Y] ont été reconnus coupables d'abus de confiance, faux et usage de faux et condamnés à rembourser à la société Voyages Girardot :

- solidairement, la somme de 141.251,04 euros,

- M. [W] seul, la somme de 267.382,06 euros.

Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Châlon sur Saône a :

- dit qu'il n'est pas prouvé que La Banque Postale et la Banque Populaire BFC ont manqué à leur devoir de vigilance dans le détournement subi par la société Voyages Girardot Distribution ;

- dit que La Banque Postale et la Banque Populaire BFC ont respecté leur obligation de non-immixtion dans les comptes de M. [L] [W] et Mme [Y] ;

- dit, au vu des éléments présentés, que c'est la légèreté blâmable de la société Voyages Girardot Distribution dans son processus de contrôle interne qui est la cause de son préjudice ;

- en conséquence,

- débouté l'ensemble des demandes de Voyages Girardot Distribution ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société Voyages Girardot Distribution à payer la somme de 750 euros à La Banque Postale et la somme de 750 euros à la Banque Populaire BFC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes et les en a déboutées respectivement ;

- condamné Voyages Girardot Distribution aux entiers dépens.

Suivant déclaration au greffe du 24 août 2021, la société Voyages Girardot a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.

Prétentions et moyens de la société Voyages Girardot :

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la société Voyages Girardot demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Voyages Girardot Distribution en toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- constater que M. [L] [W], salarié de la société Voyages Girardot Distribution, exerçant les fonctions de responsable comptable, a détourné entre 2012 et 2019 des chèques d'un montant total de 408.633, 50 euros (déduction faite des chèques remboursés ensuite de l'opposition),

- constater que M. [L] [W] a encaissé des chèques de la société qui l'employait pour un montant total de 267. 382,46 euros,

- constater que Mme [J] [Y], ex-compagne de M. [L] [W], a encaissé des chèques de la société Voyages Girardot Distribution pour un montant total de 141.251,04 euros.

- dire et juger que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et La Banque Postale ont manqué à leur devoir de vigilance, en ne s'apercevant pas du fonctionnement anormal des comptes bancaires de M. [L] [W] et de Mme [J] [Y],

- dire et juger que la société Voyages Girardot Distribution n'a pas commis de négligence fautive,

en conséquence,

- dire et juger que la société Voyages Girardot Distribution a subi un préjudice d'un montant de 408.633,50 euros en lien avec la négligence de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et de La Banque Postale,

- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au paiement de la somme de 267.382,46 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société Voyages Girardot Distribution,

- condamner La Banque Postale au paiement de la somme de 141.251,04 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société Voyages Girardot Distribution.

en toutes hypothèses :

- condamner solidairement la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et La Banque Postale au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP Soulard Raimbault, Maître Florent Soulard, avocat au Barreau de Dijon en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Voyages Girardot se prévaut de la violation par les deux établissements bancaires de leur devoir de vigilance et l'engagement à son égard de leur responsabilité délictuelle aux motifs que le fonctionnement des comptes des bénéficiaires laissait transparaître des opérations anormales apparentes.

Elle soutient que :

- en vertu de son devoir général de vigilance, un établissement bancaire est tenu de déceler les opérations sur le compte bancaire de ses clients affectées d'une anomalie apparente,

- constitue une anomalie apparente la fréquence des chèques, l'importance de leurs montants et l'unicité de leur tireur,

- ces chèques ne pouvaient correspondre à la rémunération de M. [W] versée par virement mensuel et Mme [Y] n'était pas salariée de la société Voyages Girardot, mais exploitait un petit institut de beauté,

- de nombreux retraits en espèces étaient réalisés immédiatement après le dépôt de certains chèques qui révèlent le caractère anormal du fonctionnement des comptes bénéficiaires,

- le nombre des dépôts de chèques et de retraits apparaissent anormaux au regard des revenus habituels et des soldes moyens des comptes bancaires de M. [W] et de Mme [Y],

- les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme imposent aux banques une vigilance accrue sur les mouvements des comptes.

Elle conteste toute négligence fautive de sa part alors qu'elle a été trompée, ainsi que son expert comptable et son commissaire aux comptes, pendant plusieurs années par les man'uvres de son responsable comptable qui a dissimulé les opérations litigieuses en manipulant les données comptables et commerciales.

Elle précise que l'indemnisation sollicitée n'emporte pas double indemnisation, n'étant pas recherchée auprès des mêmes parties et M. [W] comme Mme [Y] étant insolvables.

Prétentions et moyens de la Banque Populaire:

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la Banque Populaire demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Châlon sur Saône en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la société Voyages Girardot Distribution à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Banque Populaire conteste tout manquement à un devoir de vigilance en l'absence d'anomalies apparentes ou manifestes affectant les chèques encaissés et de toute information sur le fonctionnement financier de la société Voyages Girardot, alors qu'elle n'est pas l'établissement tiré, mais uniquement présentateur de ces chèques et que son obligation de non-immixion ne lui permettait pas de vérifier les conditions dans lesquelles M. [W] en était devenu porteur.

Elle se prévaut des négligences fautives de la société Voyages Girardot qui a confié son suivi comptable à M. [W] sans contrôle de l'activité de son préposé, lequel a pu commettre ses malversations pendant près de 8 ans et considère que ces négligences sont la cause exclusive du dommage l'exonérant de toute responsabilité.

Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice allégué n'est pas certain puisque M. [W] et Mme [Y] ont été condamnés à indemniser leur victime et qu'ils ne sont pas totalement insolvables.

Prétentions et moyens de La Banque Postale :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, La Banque Postale entend voir :

à titre principal,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 26 juillet 2021 ;

en conséquence,

- débouter la société Voyages Girardot Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- juger que le préjudice allégué par la société Voyages Girardot Distribution a déjà été réparé par la juridiction pénale ;

- débouter la société Voyages Girardot Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause :

- condamner la société Voyages Girardot Distribution à payer à La Banque Postale la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du Cabinet Duval-Stalla & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Banque Postale soutient n'avoir commis aucun manquement à son obligation de vigilance faisant valoir que :

- le banquier n'est tenu qu'à la vérification formelle du chèque et les chèques en litige ne présentaient aucune anomalie, ni altération apparentes,

- ne disposant pas d'un exemplaire de la signature de M. [P] Girardot, seul habilité à signer les chèques au nom de la société Voyages Girardot, elle ne pouvait procéder à aucune vérification,

- des retraits d'espèces postérieurs à la remise de chèques réguliers ne constituent une anomalie apparente au fonctionnement du compte, même s'ils sont fréquents et importants,

- ni le nombre des chèques encaissés par Mme [Y] sur chacune des sept années, ni leur montant, n'avaient un caractère exceptionnel pouvant attirer son attention,

- elle s'est conformée à son devoir de non immixion dans les affaires de sa cliente et ne pouvait à ce titre procéder à des investigations sur la provenance des fonds encaissés sur le compte de Mme [Y].

Elle considère que la société Voyages Girardot a commis une négligence, cause exclusive du dommage, qui l'exonère de toute responsabilité, relevant que :

- M. [W] a agi dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il était placé sous la supervision de la directrice comptable du Groupe Girardot et sous l'autorité du directeur administratif et financier,

- la durée de ses agissements trahit la carence du processus de contrôle interne et l'absence de surveillance par l'employeur de l'activité de son salarié alors que la découverte des dysfonctionnements est intervenue très rapidement après l'entrée en fonction de la remplaçante de M. [W].

Elle oppose aux prétentions de la société Voyages Girardot, le principe d'interdiction de la double indemnisation, le tribunal correctionnel de Châlon sur Saône ayant condamné M. [W] et Mme [Y] à rembourser les sommes détournées.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Si l'établissement bancaire teneur du compte est astreint à un devoir de vigilance dans son fonctionnement et engage à ce titre sa responsabilité à l'égard du titulaire du compte, mais également des tiers, ce devoir est cependant limité par le principe de non ingérence dans les affaires de son client.

Il en résulte que le banquier n'a pas en principe à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, exemptes de danger pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.

A l'aune de ces principes, la banque ne peut être tenue au-delà d'anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles.

Au cas particulier, la Banque Populaire et la Banque Postale sont recherchées en leur qualité d'établissement teneur des comptes respectifs de M. [W] et de Mme [Y] et présentateur des chèques émis au préjudice de la société Voyages Girardot.

Les chèques frauduleux ont été établis à l'ordre de M. [W] et Mme [Y] qui les ont eux-mêmes remis à l'encaissement.

A l'exception d'un chèque de 1215 euros, tous les autres ont été tirés pour des montants inférieurs à 1000 euros et sur une période de plusieurs années entre novembre 2014 et juin 2019, rendant ainsi plus difficile l'identification d'opérations anormales.

Les signatures présentent une grande similitude entre elles et à défaut de tenir les comptes de la société Voyages Girardot, ni la Banque Populaire, ni la Banque Postale ne détenait d'exemplaire des signatures des personnes physiques habilitées à réaliser des opérations pour elle, qui leur aurait permis de procéder à la vérification formelle de ces chèques.

Ainsi, les opérations d'encaissement demandées par M. [W] et Mme [Y] ne présentaient pas d'anomalie apparente.

Le fait que M. [W] était salarié de la société Voyages Girardot qui, indépendament des remises de chèques, procédait au versement de son salaire au moyen d'un virement mensuel, comme l'exercice par Mme [Y] d'une activité commerciale sans lien apparent avec la société Voyages Girardot sont des circonstances inopérantes à caractériser des indices de falsification manifeste des chèques remis.

La fréquence hebdomadaire d'émissions des chèques ne peut pas non plus constituer un indice évident de nature à faire douter de la régularité de l'opération d'encaissement.

Enfin, les retraits immédiats de sommes consécutifs aux dépôts des chèques ne caractérisent pas non plus des opérations anormales, les comptes ayant été abondés par la provision de chèques apparemment réguliers.

Dès lors, il ne pouvait être exigé de chacune des deux banques qu'elles procèdent à des investigations sur l'origine, l'importance des fonds versés sur le compte de leurs clients ni qu'elles les interrogent sur l'existence de ces mouvements à raison de leur fréquence, alors que ces encaissements avaient une apparence de régularité et qu'ils ont de surcroît perduré pendant plus de cinq ans.

Si en application des dispositions de l'article L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la Banque Populaire et la Banque Postale étaient tenues de participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il est de principe que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations légales pour justifier sa demande d'indemnisation.

En conséquence, aucun manquement à l'une de leurs obligations ne peut être retenu à l'encontre de la Banque Populaire et de la Banque Postale et le jugement qui a débouté la société Voyages Girardot de ses prétentions indemnitaires sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Châlon sur Saône en date du 26 juillet 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

Condamne la SAS Voyages Girardot Distribution aux dépens de l'instance d'appel et autorise le Cabinet Duval-Stalla & Associés à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne la SAS Voyages Girardot Distribution à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et à la SA La Banque Postale la somme complémentaire à hauteur d'appel de 2500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01122
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.01122 ?
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