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07/02/2023 | FRANCE | N°22/01329

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 07 février 2023, 22/01329


MB/IC















[W] [Z]



[R] [Z]







































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DI

JON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023



N° RG 22/01329 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUS



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 octobre 2022,

par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22/681











APPELANTS :



Monsieur [W] [Z]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [R] [Z]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 2]



no...

MB/IC

[W] [Z]

[R] [Z]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023

N° RG 22/01329 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUS

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 octobre 2022,

par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22/681

APPELANTS :

Monsieur [W] [Z]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [R] [Z]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 13 août 2021, Monsieur et Madame [Z] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 2 septembre 2021.

Par un avis rendu le 18 novembre 2021, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif sur 41 mois incluant un taux d'intérêt de 0,76 %, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 518,71 euros et 522,48 euros.

Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Monsieur et Madame [Z], l'a déclaré recevable et après avoir constaté l'absence des débiteurs à l'audience et le fait qu'ils n'avaient pas justifié avoir communiqué les moyens invoqués au soutien de leur recours, l'a déclaré caduc par application des articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la demande de Monsieur et Madame [Z] tendant à voir rapporter la décision de caducité du 11 octobre 2022 au motif qu'ils n'avaient ni comparu à l'audience, ni demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ni encore produit d'observations écrites à l'appui de leur requête.

Par lettre recommandée avec accusé réception, postée le 20 octobre 2022 Monsieur et Madame [Z] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 13 octobre 2022.

A l'appui de leur appel, ils font valoir qu'ils ont reçu la convocation pour se rendre à l'audience du tribunal judiciaire, alors qu'ils avaient déménagé dans le Nord, et ignoraient pouvoir demander le renvoi de l'affaire. Ils maintiennent vouloir rembourser leur passif, mais au moyen de mensualités d'un montant inférieur à celui arbitré par la commission de surendettement.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 3 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé réception qu'ils ont signé le 24 novembre, Monsieur et Madame [Z] n'ont pas comparu à l'audience.

SUR CE

En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 932 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel.

Il appartient par conséquent, à la partie appelante, d'être présente ou représentée à l'audience pour développer oralement  les moyens contenus dans la déclaration d'appel ou les prétentions formulées par écrit.

En l'espèce, Monsieur et Madame [Z] n'ont ni comparu à l'audience devant la cour, ni sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

          Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun moyen par Monsieur et Madame [Z].

Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare l'appel formé par Monsieur et Madame [Z] contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 refusant de rétracter le jugement rendu le 27 septembre 2022 recevable.

Confirme cette ordonnance.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01329
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.01329 ?
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