La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°21/00111

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 24 janvier 2023, 21/00111


LC/IC















[D] [L]



S.C.I. FONCIERE DE [Localité 16]



S.A.R.L. LES SABLES DE [Localité 16]



C/



[I] [O]



LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SAÔNE ET LOIRE administrateur adh'oc d'[W] et [E] [O]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023



N° RG 21/00111 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTVT



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2020,

rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 18/01121









...

LC/IC

[D] [L]

S.C.I. FONCIERE DE [Localité 16]

S.A.R.L. LES SABLES DE [Localité 16]

C/

[I] [O]

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SAÔNE ET LOIRE administrateur adh'oc d'[W] et [E] [O]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/00111 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTVT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2020,

rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 18/01121

APPELANTS :

Monsieur [D] [L]

né le 23 Avril 1969 à [Localité 17] (38)

[Adresse 11]

[Localité 4]

S.C.I. FONCIERE DE [Localité 16]

[Adresse 15]

[Localité 5]

S.A.R.L. LES SABLES DE [Localité 16] représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 13]

asssistées de Me Olivier GUITTON, membre de la SELARL GUITTON DADON, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant

INTIMÉS :

Monsieur [I] [O]

né le 06 Octobre 1969 à [Localité 18] (71)

[Adresse 9]

[Localité 14]

représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SAÔNE ET LOIRE en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] [O], née le 7 juin 2003 et de [E] [O], née le 20 septembre 2006, ayants-droit de [G] [T] épouse [O], désigné en cette qualité par ordonnance du 6 septembre 2019 du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Mâcon

Direction de l'Enfance et des Familles

[Adresse 1]

[Localité 12]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2021/001826 du 18 mai 2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Béatrice SAGGIO, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 6 décembre 2007, M. [I] [O] et Mme [G] [T], épouse [O] ont consenti à M. [D] [L] une promesse synallagmatique de vente portant sur cinq parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 16] cadastrées B [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], pour un prix de 66 387 euros en vue de l'exploitation d'une carrière, le bénéficiaire de la promesse ayant la possibilité de se substituer ou de s'adjoindre toute personne physique ou morale.

La promesse de vente était assortie de plusieurs conditions suspensives dont notamment celle de l'obtention d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'extraction des substances minérales sur les parcelles vendues mais encore la réalisation par l'acquéreur de sondages lui permettant d'analyser le sous-sol devant révéler un gisement de produits minéraux alluvionnaires de haute terrasse à extraire avec une épaisseur de gisement d'au moins 8 mètres.

L'acquéreur s'est obligé à déposer la demande d'arrêté d'exploitation au plus tard le 31 décembre 2009 et en justifier au vendeur dans les huit jours tandis que l'arrêté d'exploitation devait être obtenu au plus tard le 30 juin 2011.

L'ensemble des conditions suspensives devait être réalisé au plus tard le 31 décembre 2011 sauf celle relative à la réalisation de sondages, l'acte précisant qu'en cas de non réalisation des conditions dans ce délai, les parties seraient déliées de tout engagement et le vendeur reprendrait la libre disposition de l'immeuble.

La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2011. Passé ce délai, il était prévu que si toutes les conditions suspensives étaient réalisées, l'une des parties pourrait contraindre l'autre à réitérer l'acte.

Deux avenants du 3 avril 2010 et du 1er décembre 2010 ont modifié les dates de réalisation des conditions suspensives et de réitération de la vente, le dernier fixant la date de dépôt de la demande d'arrêté d'exploitation au plus tard le 30 novembre 2011, la date d'obtention de l'ensemble des autres conditions suspensives au plus tard le 30 novembre 2012 et la régularisation de l'acte authentique au plus tard le 30 décembre 2012.

Un premier dossier de demande d'autorisation d'exploiter a été déposé le 13 décembre 2010 en suite duquel il a été demandé à la SARL Les Sables de [Localité 16] d'apporter des précisions.

L'arrêté d'autorisation d'exploiter la carrière à [Localité 16] a été pris le 21 novembre 2016 au regard d'une demande présentée le 28 septembre 2015, au bénéfice de la SARL Les Sables de [Localité 16].

M. [I] [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2014, procédure qui a été clôturée le 22 juin 2018.

Le 10 mai 2017, M. [D] [L] a mis en demeure Mme [G] [T] épouse [O] de réitérer la vente dans les meilleurs délais.

Faute de réitération, par actes d'huissier du 13 et 15 novembre 2018, M. [D] [L] et la SCI Foncière de [Localité 16] ont fait citer les époux [O] devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de dire et juger parfaite la vente intervenue portant sur cinq parcelles de terrains.

Suite au décès de Mme [G] [T] épouse [O], l'instance a été reprise par l'intervention volontaire des héritières de cette dernière, [W] et [E] [O], nées le 7 juin 2003 et le 20 septembre 2006, représentées par le conseil départemental de Saône et Loire en qualité d'administrateur ad hoc suivant ordonnance du 6 septembre 2019 du juge des tutelles de Mâcon.

Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté M. [L], la SCI Foncière de [Localité 16] et la SARL Les Sables de [Localité 16] de toutes leurs demandes ;

- déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [O] formées au nom de la succession de Mme [O];

- débouté M. [O] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et paiement d'intérêts ;

- condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Les Sables de [Localité 16] à payer à M. [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [L] et la SCI Foncière de [Localité 16] aux entiers dépens.

La SCI Foncière de [Localité 16], la SARL Les Sables de [Localité 16] et M. [D] [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2021, l'appel portant sur les chefs de jugement les ayant déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées le 9 septembre 2021, la SCI Foncière de [Localité 16], la SARL Les Sables de [Localité 16] et M. [D] [L] demandent à la cour, au visa des articles 1134 al 3, 1135, 1184, 1240, 1583 et 1589 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :

- dire et juger recevable et bien fondé leur appel ;

- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [O] de ses demandes reconventionnelles ;

- débouter M. [I] [O] de toutes ses demandes formées à l'appui de l'appel incident ;

- débouter le président du conseil départemental de Saône et Loire de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater l'existence d'un accord entre les parties sur la chose et le prix pour la cession par M. et Mme [O] à M. [D] [L] des cinq parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 16] et cadastrées section B n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10] ;

- juger parfaite la vente intervenue entre M. et Mme [O] et M. [L] concernant les cinq parcelles de terrain situées sur la commune de [Localité 16] et cadastrées section B n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10] ;

- autoriser M. [D] [L] et la SCI Foncière de [Localité 16] à procéder à toute publicité utile du jugement auprès du service de la publicité foncière compétent aux frais de M. [O] et du conseil départemental de Saône et Loire, en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] et [E] [O],

- condamner in solidum M. [O] et le conseil départemental de Saône et Loire, en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] et [E] [O] à rembourser à M. [D] [L] et à la SCI Foncière de [Localité 16] les frais de publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière sur simple présentation qui leur en sera faite de la facturation desdits frais par acte extraordinaire ;

- prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement ;

A titre subsidiaire,

- constater que M. [O] a manqué à son obligation d'information et de coopération ;

En conséquence, condamner in solidum M. [O] et le conseil départemental de Saône et Loire, en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] et [E] [O] à verser à M. [D] [L] et à la SCI Foncière de [Localité 16] la somme de 300 000 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2017.

A titre infiniment subsidiaire,

- juger l'intervention volontaire de la société Les Sables de [Localité 16] recevable et bien fondée ;

- constater que M et Mme [O] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,

En conséquence, condamner in solidum M. [O] et le conseil départemental de Saône et Loire, en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] et [E] [O] à verser à la société Les Sables de [Localité 16] la somme de 1 350 000 euros à parfaire

En tout état de cause :

- condamner in solidum M. [O] et le conseil départemental de Saône et Loire, en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] et [E] [O] à verser la somme de 2 000 euros à M. [D] [L] et la SCI Foncière de [Localité 16] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Cécile Renevey, Selarl André & associés, avocat sur son affirmation de droit.

Au terme de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 10 juin 2021, M. [O] demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

Au visa des articles 1176, 1134, 1184 du code civil, dans leur version applicable ;

- débouter la SCI Foncière de [Localité 16] et M. [L], de toutes leurs demandes formées à l'appui de l'appel qu'ils ont régularisé.

Sur l'appel incident,

Statuant plus avant de ce chef ;

- condamner M. [L] à lui payer:

- la somme de 4.000,00 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires pour déloyauté contractuelle ;

- la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Sur l'intervention de la SARL Les Sables de [Localité 16];

- la débouter de son appel,

- la condamner à lui verser, en cause d'appel, la somme de 2.000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- condamner M. [L], la SCI Foncière de [Localité 16] et la SARL Les Sables de [Localité 16], solidairement, aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 23 juillet 2021, M. le président du conseil départemental de Saône et Loire en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] et [E] [O] demande à la cour, au visa de l'article 1176 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mâcon le 7 décembre 2020,

- rejeter toutes conclusions contraires,

- condamner la SCI Foncière de [Localité 16], la SARL Les Sables de [Localité 16] et M. [D] [L] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties susvisées pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022.

Sur ce la cour

Sur la demande principale visant à voir juger la vente parfaite

Selon l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

L'article 1584 du code civil prévoit que la vente peut être faite sous une ou plusieurs conditions suspensives.

En application de l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

Tel que l'ont rappelé les premiers juges, par arrêt du 9 mars 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération de l'acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque.

De même, par arrêt du 17 décembre 2008, la même chambre a considéré que lorsque la date fixée par la promesse pour la signature de l'acte authentique constitue le point de départ de l'exécution forcée du contrat, la renonciation de l'acquéreur à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif doit intervenir avant cette date.

En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si une première demande d'autorisation d'exploiter la carrière de [Localité 16] a été déposée le 13 décembre 2010, elle n'a pas été suivie d'effet puisqu'un second dossier a été déposé le 19 juillet 2012 et que l'arrêté d'autorisation d'exploiter en date du 21 novembre 2016 vise une demande présentée le 28 septembre 2015.

Il est rappelé qu'au terme du dernier avenant à la promesse de vente, en date du 1er décembre 2010, la date de dépôt de la demande d'arrêté d'exploitation devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2011, la date d'obtention de l'ensemble des autres conditions suspensives au plus tard le 30 novembre 2012 tandis que la régularisation de l'acte authentique devait intervenir avant le 30 décembre 2012.

Constatant que les parties n'avaient conclu aucun nouvel avenant prorogeant le terme des conditions suspensives et le délai de réitération de l'acte, les premiers juges en ont justement déduit que la caducité de la promesse s'imposait, peu important à cet effet que les vendeurs n'aient pas manifesté leur intention en ce sens.

Les appelants soutiennent qu'en poursuivant dans le cadre de la liquidation judiciaire la vente des parcelles, les époux [O] ont manifesté, sans équivoque, leur intention de céder les parcelles aux demandeurs.

Or, c'est par de justes motifs qu'il convient de s'approprier que les premiers juges ont estimé que compte tenu de l'équivoque tenant à la procédure de liquidation judiciaire, il ne pouvait être tirée aucune volonté claire de M. [O] de poursuivre la vente aux conditions initiales prévues à la promesse alors que la requête en autorisation de vente, dans le cadre de la liquidation judiciaire, est déposée par le mandataire judiciaire, personne distincte de M. [O] et ayant pour mission de défendre les intérêts des créanciers, et surtout que le prix de vente était réduit à la somme de 60 000 euros ce qui confirme qu'il n'y avait plus d'accord sur les conditions initiales prévues à la promesse.

Par ailleurs, à supposer que l'acquéreur ait, quant à lui, entendu renoncer à se prévaloir des conditions suspensives stipulées dans son intérêt exclusif et qu'il en eût informé les promettants, ce qui n'est pas démontré, cette renonciation ne peut avoir eu pour effet de rendre la vente parfaite dès lors qu'elle est intervenue postérieurement au terme convenu entre les parties.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Foncière de [Localité 16] et M. [L] de leur demande visant à voir déclarer la vente parfaite.

Sur la demande subsidiaire tenant à l'obligation de loyauté et de confiance légitime des vendeurs

Les appelants reprochent aux vendeurs leur déloyauté pour de ne pas les avoir informés de la procédure de liquidation de M. [O] tout en rappelant leur intention de vendre les parcelles puisque le mandataire judiciaire devait présenter une requête auprès du juge commissaire le 24 août 2017 en vente des parcelles litigieuses et qu'ils ont mandaté leur propre notaire aux fins de rédaction de l'acte de vente. Ils ajoutent que les consorts [O] n'ont pas hésité à aider leur voisin dans le cadre d'un recours devant le tribunal administratif contre l'autorisation d'exploiter alors qu'ils avaient connaissance des acquisitions réalisées par la SCI dans le périmètre de l'autorisation d'exploiter.

Toutefois, et comme relevé de manière pertinente par les premiers juges, alors que la promesse était caduque depuis le 31 décembre 2012, les consorts [O] étaient déliés de toutes obligations à l'égard des acquéreurs de sorte que les griefs qui sont tous postérieurs à cette dernière date ne sont pas fondés.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Foncière de [Localité 16] et M. [L] de leur demande de dommages-intérêts.

Sur la demande plus subsidiaire tenant à la responsabilité des consorts [O] à l'égard de l'exploitant

La encore, eu égard à la caducité de la promesse et au fait que les vendeurs étaient déliés de toutes obligations, le refus de vendre n'étant pas fautif, la SARL Les Sables de [Localité 16] ne saurait rechercher la responsabilité délictuelle des consorts [O].

En conséquence, le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande d'exécution provisoire

Cette demande est sans objet dès lors que cet arrêt est de droit exécutoire par provision.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [I] [O]

Le seul fait d'engager une action en justice n'est pas fautif en soi et M. [O] n'explique pas en quoi M. [L] chercherait à porter atteinte aux promettants ni à leur forcer la main en obtenant en outre une réfaction du prix à 60 000 euros au lieu de 66 387 euros, ce dernier grief ne pouvant au demeurant être invoqué que par le liquidateur alors en fonction.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [O] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.

M. [L], la SCI Foncière de [Localité 16] et la SARL les Sables de [Localité 16], parties succombantes, sont condamnés in solidum, aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, les mineures représentées par le président du conseil départemental de Saône et Loire étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

M. [L] et la SARL les Sables de [Localité 16], partie tenue aux dépens, sont condamnés in solidum à payer à M. [I] [O] une indemnité de 2 000 euros à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [D] [L], la SCI Foncière de [Localité 16] et la SARL les Sables de [Localité 16] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne in solidum M. [D] [L] et la SARL les Sables de [Localité 16] à payer à M. [I] [O] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00111
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award