La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944579

France | France, Cour d'appel de colmar, 25 février 2005, JURITEXT000006944579


AL/AD MINUTE N° 05/181 Copie exécutoire à - Me SCP G etamp; T CAHN - D.S. BERGMANN - Me Dominique D'AMBRA Le 25.02.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 25 Février 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/04456 Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANT : défendeur DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU BAS RHIN 4, place de la République 67000 STRASBOURG Représenté par la SCP G etamp; T CAHN - D.S. BERGMANN, avoc

ats au barreau de COLMAR INTIMES : demandeurs -X... Michel Y... ...

AL/AD MINUTE N° 05/181 Copie exécutoire à - Me SCP G etamp; T CAHN - D.S. BERGMANN - Me Dominique D'AMBRA Le 25.02.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 25 Février 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/04456 Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANT : défendeur DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU BAS RHIN 4, place de la République 67000 STRASBOURG Représenté par la SCP G etamp; T CAHN - D.S. BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR INTIMES : demandeurs -X... Michel Y... 19 rue de Lunéville 57400 SARREBOURG -Madame Françoise Z... épouse Y... 19 rue de Lunéville 57400 SARREBOURG Représentés par Mes D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats au barreau de COLMAR plaidant Me Thierry SCHMITT, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président

Mme FRATTE, Conseiller

Mme SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme A..., Faisant fonction de greffier ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe

- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid A..., faisant fonction de greffier.

Par acte notarié du 31 août 1994 les époux Y... ont acquis divers lots de copropriété (18 logements) dans un immeuble collectif situé rue de l'Abreuvoir à STRASBOURG pour un prix de 2.300.000 Frs. Compte tenu de l'engagement souscrit d'affecter les biens immobiliers en cause à un usage d'habitation pendant une durée de trois ans, la mutation a été soumise au droit d'enregistrement réduit prévu par l'article 710 du Code général des impôts (C.G.I.).

Ce régime d'imposition a été remis en cause par l'administration fiscale selon notification de redressement en date du 30 septembre 2000, au motif que X... Y... exerçait une activité professionnelle de location en meublé.

L'avis de mise en recouvrement exécutoire du 5 mars 2001 pour un montant total de 533.945 Frs (rappel de droits, droit supplémentaire et intérêts de retard) a fait l'objet d'une réclamation restée sans réponse, puis d'une instance judiciaire.

Par jugement du 2 septembre 2003 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a constaté que le redressement litigieux notifié le 30 septembre 2000, fondé sur les articles 710 et 1840 G quater du C.G.I., alors que ces dispositions avaient été abrogées avec effet du 1er janvier 1999 par la loi de finances pour 1999, était dépourvu de base légale. Il a en conséquence annulé la décision implicite de rejet rendu par X... le Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin et dit que les époux Michel Y... - Françoise Z... ne seront pas tenus au paiement des droits faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 5 mars 2001, en leur allouant une indemnité de procédure de 2.000 ä.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2003 X... le Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement.

Il fait valoir que si le bénéfice de l'article 710 (ancien) du C.G.I. ne peut plus être remis en cause lorsque les conditions d'octroi auxquelles il était subordonné cessent d'être respectées après le 1er janvier 1999, conformément au OE 63 de l'instruction administrative 7 A - 1 - 99 du 1er juin 1999, en revanche les règles de déchéance de ce régime de faveur restent applicables lorsque, comme en l'espèce, le non-respect de l'engagement de ne pas affecter les locaux acquis à un autre usage que l'habitation est antérieur au 1er janvier 1999,

-que la documentation administrative (DB 7 C 1421 n° 92 et n° 144 - 1er octobre 2001) précise clairement que dans ce cas un rappel de droits peut encore être notifié même après cette date, -que la jurisprudence a également statué en ce sens (cf. C.A. VERSAILLES - arrêt du 9 octobre 2003), -que toutefois, pour tenir compte des nouvelles dispositions concernant les pénalités plus douces en cas de déchéance, il a été prononcé un dégrèvement d'office des 5/6èmes du droit supplémentaire, -que sur le fond la motivation du redressement n'est pas contestable, X... Y... ayant exercé depuis 1994 une activité commerciale de location en meublé, contrevenant ainsi à son engagement d'affecter les locaux à son usage d'habitation.

L'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour de dire que le redressement notifié le 30 septembre 2000 est fondé en fait et en droit et de condamner X... Y... aux entiers dépens, au paiement d'une somme de 750 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au remboursement de la somme de 2.000 ä allouée à ce titre en première instance.

Les époux B... répliquent que la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (loi de finances pour 1999) ayant abrogé notamment l'article 710 du C.G.I. ainsi que l'article 1840 G quater qui prévoyait les conséquences de la déchéance de ce régime de faveur, l'administration fiscale ne disposait plus au-delà du 1er janvier 1999 d'un fondement juridique et légal pour asseoir les suppléments de droits qu'elle a réclamés par sa notification de redressement du 30 septembre 2000, -que l'instruction du 1er juin 1999, qui est opposable à l'administration, a bien reconnu cette impossibilité de prononcer la déchéance sans faire aucune distinction selon que la violation de l'engagement du contribuable était intervenue avant ou après le 1er janvier 1999, -que la nouvelle interprétation de l'administration résultant de sa documentation de base du 1er octobre 2001, non

publiée à la date du redressement litigieux et de la mise en recouvrement, leur est inopposable, -qu'au surplus les 18 studios acquis en 1994 ont toujours été affectés à l'usage exclusif d'habitation des locataires et qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'application du droit de mutation réduit.

Ils concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en sollicitant une indemnité de 3.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Attendu qu'il est constant que la vente immobilière constatée par acte notarié du 31 août 1994 a été soumise au droit d'enregistrement à taux réduit prévu par l'article 710 du C.G.I. applicable à l'époque compte tenu de l'engagement pris par les époux Y... de maintenir les biens à un usage d'habitation pendant une durée de trois ans ;

Attendu que l'article 1840 G quater du C.G.I. disposait que "lorsque l'engagement prévu à l'article 710 (...) n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément d'imposition dont il avait été dispensé et en outre un droit supplémentaire de 6 %" ;

Attendu que ces articles 710 et 1840 G quater ont été abrogés par la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 avec effet à compter du 1er janvier 1999 ;

Attendu que du fait de son abrogation l'article 1840 G quater du C.G.I., qui constituait le seul fondement légal permettant de réclamer les compléments de droits et pénalités, ne pouvait plus être mis en oeuvre au-delà du 1er janvier 1999 dès lors que la "première réquisition" ou le redressement fiscal n'avait pas été notifié avant cette date ;

Attendu que l'administration fiscale a elle-même partagé cette

analyse dans son instruction du 1er juin 1999 en indiquant au paragraphe 63 que "les conditions d'octroi auxquelles ont été subordonnées les mutations constatées avant le 1er janvier 1999 pour bénéficier du droit réduit prévu aux articles (...) 710 (...) du C.G.I. sont réputées définitivement satisfaites à compter du 1er janvier 1999" ;

Attendu que cette instruction, opposable à l'administration en vertu de l'article L 80 A du L.P.F., ne faisait aucune distinction selon que le non-respect des conditions d'octroi du taux d'imposition réduit était antérieur au 1er janvier 1999 ou interviendrait ultérieurement ;

Attendu que la référence faite par l'appelant au paragraphe 66 de cette instruction du 1er juin 1999 est sans incidence sur le litige puisque ce texte (section 2) est relatif à la déchéance des régimes de faveur qui sont maintenus", ce qui n'est pas le cas du régime de l'article 710 abrogé ;

Attendu qu'il ne saurait pas davantage se prévaloir d'une nouvelle interprétation de la doctrine administrative d'octobre 2001, non publiée à la date du redressement litigieux et au surplus en contradiction avec l'instruction du 1er juin 1999 ;

Attendu que de même la jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles n'a pas la portée que lui prête l'appelant, dès lors que dans cette espèce la notification de redressement datant du 25 août 1997 était effectivement antérieure au 1er janvier 1999 ;

Attendu que les dispositions de l'article 1840 G quater relatives à la déchéance du régime de faveur de l'article 710 ne peuvent plus, après l'abrogation de ces textes au 1er janvier 1999, être appliquées qu'à des situations acquises avant cette date, ayant déjà fait l'objet d'une "première réquisition" ou d'une notification de redressement,

-que par contre un texte abrogé ne peut plus servir de fondement à un redressement ultérieur, tel que celui notifié le 30 septembre 2000 aux époux Y... ;

Attendu qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien fondé de ce redressement, le jugement entrepris doit être confirmé ; P A R C E S M O T I F S Déboute X... le Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin de son appel, Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2003 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, Condamne l'appelant, es-qualités, aux dépens de l'instance d'appel et à payer aux époux B... une indemnité complémentaire de 2.000 ä (deux mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par M. le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944579
Date de la décision : 25/02/2005

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droit de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - /JDF

L'article 1840 G quater constituait le seul fondement permettant de réclamer les compléments de droits et pénalités au titre de l'article 710 CGI. Du fait de son abrogation à compter du 1° janvier 1999 ce texte ne pouvait plus être mis en oeuvre au-delà dès lors que la première réquisition ou le redressement fiscal n'avait pas été notifié avant cette date. En conséquence, l'administration fiscale n'ayant pas notifié les premières réquisitions avant le 01 janvier 1999, elle ne saurait remettre en cause le droit d'enregistrement réduit de l'article 710 du CGI, dont a bénéficié un acquéreur


Références :

Code général des Impôts : 710

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-02-25;juritext000006944579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award