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28/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945449

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 28 juin 2004, JURITEXT000006945449


CB/SD MINUTE N° 04/724 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 28 Juin 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 02/03917 Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES ALTKIRCH APPELANTE ET DEFENDERESSE : S.A. HOTEL-RESTAURANT LE PETIT KOHLBERG prise en la personne de son PDG 68480 LUCELLE - non comparante Rep/assistant : Me Je

an-Marc MULLER-THOMANN (avocat au barreau de MULHOUSE) INTIMEE ET DEM...

CB/SD MINUTE N° 04/724 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 28 Juin 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 02/03917 Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES ALTKIRCH APPELANTE ET DEFENDERESSE : S.A. HOTEL-RESTAURANT LE PETIT KOHLBERG prise en la personne de son PDG 68480 LUCELLE - non comparante Rep/assistant : Me Jean-Marc MULLER-THOMANN (avocat au barreau de MULHOUSE) INTIMEE ET DEMANDERESSE : Madame Marie-Josée X... 6 rue de Fislis 68480 BOUXWILLER - non comparante Rep/assistant : Me Eric MERGLEN (avocat au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme BURGER, Conseiller

M. SCHILLI, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme HAERTY, Greffier ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président

- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Lydia HAERTY, greffier présent au prononcé.

Après avoir été embauchée le 31.3.1999 par contrat à durée déterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaire, comme "aide" par la société Hôtel- Restaurant LE PETIT KOHLBERG dont Mme Y... est la gérante, Mme X... a été engagée, à compter du 1.10.2999, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine en qualité de "femme de ménage".

Elle a été en arrêt de maladie de mi-décembre 1999 au 12.3.2000 puis du 23.3 au 1.8.2000. Lors de la visite de reprise du 1.8.2000, le médecin du travail l'a déclaréeapte à la reprise du travail en émettant les restrictions suivantes : "- pas de port de charges etgt; 15 kg - la posture fléchie en avant n'est pas totalement interdite mais doit être évitée au maximum : pour faire les lits, il est préférable qu'elle adopte la la position accroupie ou à genoux." Le médecin du travail a visité l'établissement et étudié le poste de Mme X... le 9.8.2000 (compte- rendu du 22.8.2000). Le 21.8.2000, Mme X... a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté point par point par lettre du 23.8.2000. Elle a été en arrêt de maladie du 20.8 au 30.10.2000.

Les parties expliquent différemment les difficultés ayant existé lors de la reprise du travail, lesquelles ont atteint leur paroxysme le 19.8.2000 : - selon la salariée, compte tenu de son inaptitude partielle et de son état de grossesse de trois mois dont elle avait immédiatement informé son employeur à son retour, elle a fait l'objet d'une succession d'actes de harcèlement,

- selon l'employeur, la salariée ne l'a as immédiatement informé de son état de grossesse, et alors qu'il y avait déjà eu un premier

incident non sanctionné en octobre 1999, l'exécution défectueuse par la salariée de son travail a atteint progressivement un seuil intolérable pour l'entreprise.

Le conseil de Mme X... a notifié le 16.10.2000 sa prise d'acte de rupture du contrat de travail à la société LE PETIT KOHLBERG.

Mme X... a saisi le 29.8.2000 le Conseil de Prud'hommes d'Altkirch dans un premier temps aux fins d'annulation de son avertissement et en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement subi. Lors de l'audience devant le bureau de conciliation, la société LE PETIT KOHLBERG - représentée par Mme Y...- a déclaré " je suis prête à la reprendre, son travail est bien fait". Mme X... a ensuite complété sa demande en sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps complet et que la rupture du contrat de travail soit dite imputable à l'employeur. Il a été procédé à l'audition de Mmes MM Z... (cuisinier), A... (ancienne employée), TSCHAN, Y... fille de la gérante et salariée de la société, X... (époux de la salariée), ainsi qu'à la comparution personnelle de la gérante de la société Mme X... et de lMEISTER.

Par jugement du 24.6.2002, le Conseil de Prud'hommes a : - requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, - dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, - annulé l'avertissement du 21.8.2001, - condamné la société LE PETIT KOHLBERG au paiement des sommes de

[* 4.981,99ä au titre d'arriérés de salaire et du maintien du salaire pendant la maladie,

*] 3.139,69ä titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

[* 150ä à titre de dommages et intérêts pour avertissement abusif,

*] 1.046,56 et 104,66ä à titre de préavis et de ses congés payés,

[* 950,67ä à titre e congés payés pour la période du 1.4.999 au 16.10.2000,

*] 380ä par application de l'article 700 du N.C.P.C

outre la remise de divers documents sous astreinte. Le conseil a principalement retenu que - la requalification en temps complet était justifiée au vu des modifications d'horaire de travail extrêmement importants résultant des bulletins de paie, et en l'absence de tout délai de prévenance, - les agissements répétés de harcèlement moral de l'employeur depuis la reprise du travail (mémo de la salariée, auditions TSCHAN et M X..., certificat médical) rendent la rupture imputable à l'employeur, - la réalité des reproches allégués dans l'avertissement du 21.8.2000 n'est pas démontrée. La société LE PETIT KOHLBERG a régulièrement interjeté appel le 29.7.2002 à l'encontre de cette décision notifiée le 17.7.2002.

Développant à la barre ses conclusions datées du 29.8.2003 et auxquelles il convient de se référer, la société LE PETIT KOHLBERG conclut à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la rupture soit qualifiée de démission, au débouté de Mme X... de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500ä par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Développant à la barre ses conclusions datées du 10.12.2003 et auxquelles il convient de se référer, Mme X... conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société LE PETIT KOHLBERG à lui payer la somme de 800ä par application de l'article 700 du N.C.P.C.

MOTIFS

Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats ;

Sur la requalification du contrat temps partiel en temps complet

Attendu qu'au vu de la date de signature des deux contrats de

travail, ce sont les dispositions de l'article L.212-4-3 ancien du Code du Travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19.1.2000, qui s'appliquent ; que pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, le contrat de travail doit impérativement mentionner la répartition de la durée, ainsi que les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée de travail, avec un délai de notification de cette modification qui ne peut en principe être inférieur à 7 jours ; que, si l'employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié des heures complémentaires, encore faut-il que le contrat détermine un nombre limite, sans que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'un même semaine ou d'une même mois, puisse être supérieur à 1/10 de la durée du travail prévue au contrat ; qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut par le jeu des heures complémentaires, atteindre la durée normale du travail, légale ou conventionnelle ; qu'un contrat à durée déterminée à temps partiel ne peut avoir pour effet de faire accomplir au salarié des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L.212-4-3 et de dépasser la durée maximale du contrat de travail à temps partiel.

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié les contrats à temps partiel en contrats à temps complet ; qu'en effet, le contrat à durée déterminée du 31.3.1999 stipule un horaire de travail hebdomadaire de 20 heures de travail effectif et le contrat à durée indéterminée du 1.10.1999 à temps partiel celui 30 heures ; que chacun des contrat mentionne que " Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou quotidienne de la durée du travail de Mme X... B... pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise. Mme X... B... pourra également être amenée à effectuer des heures

supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise l'exigera"; qu'aucun de ces contrats n'indique la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'alors qu'une durée hebdomadaire de travail de 20 heures équivaut à une durée mensuelle de 86,66 heures et de 30 heures à celle de 130 heures, l'examen des fiches de salaire met en évidence que les horaires réels de Mme X... étaient quasi-équivalents, voire excédaient un contrat à temps plein ( avril 1999 = 157 h, mai = 181 h, juin = 163 h, juillet = 179 h, août = 183h, octobre = 163 h ) ; qu'il n'est justifié d'aucune notification à l'avance de la modification des horaires ; qu'il importe peu à ce titre que Mme X... ait pu être d'accord avec ces modifications, voire même les solliciter ce qui au contraire serait de nature à démontrer la nécessité pour elle d'un temps plein de façon continue ;

qu'ainsi, il apparaît que nonobstant l'existence d'un contrat de travail écrit, l'horaire de Mme X... variait d'un mois à l'autre en dehors des prévisions légales et alors que le contrat de travail ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'ayant été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillerait chaque mois, Mme X... s'est trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à disposition de l'employeur ;

que le jugement déféré est donc confirmé au titre de la requalification à temps complet et des sommes consécutivement allouées non sérieusement discutées dans leur quantum par la société LE PETIT KOHLBERG.

Sur l'avertissement et l'imputabilité de la rupture

Attendu que l'avertissement du 21.8.2002 est libellé comme suit :

que l'avertissement a de suite été contesté le 23.8.2000 par Mme X... de façon circonstanciée dans les termes suivant : "Me référant à votre lettre d'avertissement du 21 août 2000, sachez que : 5 août : pour votre ami M. C..., j'ai toujours respecté ses désirs et fait de mon mieux pour le satisfaire. 5 août : j'ai mis les 1/2 l. d'eau dans les chambres, puisque c'est vous qui me donniez ces bouteilles. 13 août : J'ai bien noté à changer le drap jersey par un drap vert, ce que j'ai fait ch. 104 ce dimanche là, vérifiez sur le planning journalier. Pour la chambre (ch. 210) du client qui n'avait pas été faite le samedi 12 août, c'est vous même ce matin là qui m'aviez ordonné de faire les restantes en priorité à savoir que j'ai eu 4 étages à faire seule. Donc le dimanche 13 août lorsque je suis arrivée à 9h vous m'avez donné le planning et précisé de faire la chambre 210 en premier, qu'ils sont sortis qu'ils reviendront prendre leurs fusils qu'ils ont la clé jusqu'à midi. Je n'ai fait qu'exécuter vos ordres. 18 août : Vous savez très bien que je ferme toujours les fenêtres et les portes des chambres avant de partir le soir. 19 août : Le sot a bien été posé sur le fauteuil et je fais ceci depuis toujours quand je récure le "petit déjeuner". J'ai toujours pris soin de votre matériel. Et pour ce qui est du respect c'est vous qui avez crié avec moi devant le cuisinier que vous avez fait monter pour lui montrer l'emplacement du sot. Je peux vous dire que moi je vous respecte, mais vous ce matin là m'avez dit que mon mari est "cocu" et votre fille à côté que l'enfant n'est de toute façon pas de lui. Votre mère qui me traite de fainéante, ainsi votre mari me traite de folle. Je porte un enfant depuis 4 mois et vous me faite tant de mal."

Attendu que l'attestation de M et Mme D... est irrecevable étant en langue allemande et non traduite.

Attendu que l'attestation de M Z... (annexe 17 de l'appelante) est

sans intérêt dès lors qu'il relate des faits ou concernant ses propres rapports avec la gérante de la société ou des faits non en litige ( raisons de l'instauration d'un horaire de déjeuner - 11h30 pour le personnel) ; qu'elle est de plus non conforme aux prescriptions de l'article 202 du N.C.P.C, notamment du fait de l'absence de copie de document officiel authentifiant son auteur ;

que l'attestation de M Bernard E... ne saurait avoir une quelconque valeur probante alors que son auteur n'est plus salarié de la société depuis le 30.3.1999 et qu'il n'a donc pu constater quoique ce soit au titre du présent litige, Mme X... ayant été embauchée le 31.3.1999 et les faits en cause ayant eu lieu en août 2000 ; qu'au surplus cette attestation est également radicalement non conforme aux prescriptions de l'article 202 du N.C.P.C alors qu'entre autres, elle est dactylographiée et sans qu'aucune copie d'un document officiel justifiant de l'identité de son auteur ;

que de même l'attestation de Mme F..., d'ailleurs toujours employée par la société LE PETIT KOHLBERG et donc en lien de subordination avec elle, est sans effet alors qu'elle ne concerne que ses propres rapports avec la gérante de le société depuis juillet 2000 ; qu'elle est encore non conforme aux exigences de l'article 202 précité ( absence de document officiel concernant l'identité de son auteur, absence de mention quant aux possibilités de poursuites pénales ....) que l'attestation (non numérotée, annexe de l'appelante) avec pour en-tête "à l'att. de Maître Muller Thoman. Meilleurs Salutations A.JEULI" (orthographe du signataire incertaine) est encore sans intérêt alors qu'il y est relaté des difficultés ( prise de possession de la chambre très tard, salle de bains et toilettes pas propres) qui ont lieu lors d'un passage du 11.12.2000 et que depuis le 20.8.2000, Mme X... était en arrêt de maladie, avec une prise

d'acte de la rupture des relations contractuelles du 16.10.2000 ; qu'elle est non conforme aux exigences de l'article 202 du N.C.P.C pour toujours les mêmes raisons ;

que l'attestation de M Claude C... qui relate des désagréments (manquement de savoir faire en ce qui concerne le lit, draps et couvertures très mal présentés, draps de bain et toutes les serviettes disposées en un bloc sur le lavabo) est incertaine quant à la date des faits reprochés puisque datée du 4.10.2000 et sans qu'il y soit indiqué la date de ceux-ci, son auteur se contentant à indiquer " suite à mon dernier séjour dans votre établissement ..." sans autre précision, étant de plus constaté que rien dans ce document ne permet d'imputer à Mme X... ce que M C... a, lui-même, qualifié de "désagréments" ; qu'elle est encore non conforme.

Attendu que l'attestation de Mme A... reprend fort curieusement les griefs comme relatés dans l'avertissement litigieux, mais sans préciser comment celle-ci a pu tous les constater elle-même, sans qu'elle les date, et alors qu'ils ont eu lieu à des jours différents ; qu'elle n'a dès lors aucune valeur probante et alors que son auteur était en lien de subordination avec l'employeur au moment de sa rédaction et que son audition par les conseillers rapporteurs ne permet pas d'imputer les faits reprochés à Mme X... mais démontre la pression de l'employeur sur sa salariée ;

que les attestations de M Z... ( annexes 14 A, B et C de l'appelante) démontrent de même la volonté de l'employeur de trouver coûte que coûte des reproches à faire à sa salariée quel que soit leur faible intérêt et la volonté de prendre à partie un tiers pour pouvoir les utiliser contre Mme X...

Attendu que l'absence du 20.8.2000 ne peut être sanctionnée d'aucune façon alors qu'elle a pour origine un arrêt de maladie que

l'employeur ne conteste pas avoir ensuite reçu à temps utile.

Attendu que Mme X... a contesté de façon circonstanciée chacun des griefs mentionnés dans l'avertissement.

Attendu qu'enfin, lors de l'audience devant le bureau de conciliation, Mme Y... gérante de la société LE PETIT KOHLBERG, a déclaré "je suis prête à la reprendre , son travail est bien fait" ; qu'elle a dès lors reconnu que les griefs de l'avertissement, à les supposer réels, étaient à tout le moins dépourvus du sérieux nécessaire pour justifier qu'ils soient ainsi sanctionnés.

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 21.8.2000 ;

que le mal fondé de cet avertissement en ce qu'il visait une accumulation de multiples faits bénins sur une très courte période de 15 jours repris par l'employeur en abusant de son autorité constitue un harcèlement professionnel ; qu'il convient de constater que la gérante - Mme Y... a eu connaissance de l'état de grossesse de Mme X... comme cela ressort de ses courriers adressés le 19.8.2000 au médecin du travail et à l'inspecteur du travail ; que nonobstant la fragilité qui en résultait pour la salariée et malgré l'inaptitude partielle dont elle avait été dûment avertie tant par l'avis de reprise du médecin du travail que par le courrier d'explication de celui-ci, elle a augmenté la pression sur sa salariée jusqu'à son paroxysme du 19.8.2000, acculant Mme X... à perdre tous ses moyens ;

que cet harcèlement professionnel justifie que Mme X... ait pris acte de la rupture des relations contractuelles en l'imputant aux torts de la société LE PETIT KOHLBERG, de sorte qu'elle produit les effets d'un licenciement, irrégulier en la forme en l'absence de toute procédure, et dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement ;

que le jugement déféré est donc confirmé à ce titre, ainsi qu'au titre des rappels de salaire et indemnités de rupture alloués, contestés dans leur principe mais non dans leur quantum ;

que la Cour ignorant si la société LE PETIT KOHLBERG a satisfait à sa condamnation de remise des bulletins de paie, celle-ci est confirmée, y compris en ce que les premiers juges se sont réservés le pouvoir de liquider l'astreinte ;

qu'au vu des circonstances du licenciement, de l'âge, de l'ancienneté et du niveau de rémunération de Mme X..., son préjudice a été justement évalué par les premiers juges à hauteur de 3.139,69ä par application de l'article L.122-14-5 du Code du Travail (moins de deux ans d'ancienneté), et comme sollicité par la salariée;

que la société LE PETIT KOHLBERG succombant, sa condamnation à des frais irrépétibles de l'article 700 du N.C.P.C au titre de la première instance est confirmée ; qu'elle est condamnée à la somme de 800ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C en cause d'appel, outre les dépens des deux procédures.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare l'appel de la société LE PETIT KOHLBERG régulier et recevable ;

Le dit mal fondé ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société LE PETIT KOHLBERG aux dépens des deux procédures ainsi qu'au paiement à Mme X... dela somme de 800ä (huit cents euros) par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Et le présent arrêt a été signé par Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme HAERTY, greffier présent au prononcé.

Le Greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945449
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

2) Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - harcèlement professionnel - Effet - Détermination de l'imputabilité de la rupture. 1) L'article L 212-4-3 du code du travail,dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, exige la mention de la répartition de la durée du travail , ainsi que les modifications éventuelles de cette répartition , avec un délai de notification de cette modification. Les horaires réels d'une salariée étant quasiment équivalents, voire excédant un contrat à temps plein, il importe peu que celle-ci ait pu donner son accord à ses modifications. Dans ces conditions, le salarié se trouvant dans l'obligation de se tenir en permance à disposition de l'employeur, il y a lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet.2) Un avertissement mal fondé constitue un harcèlement professionnel en ce qu'il vise une accumulation de multiples faits bénins sur une très courte période de 15 jours, l'employeur, abusant de son autorité. dans de telles conditions, la prise d'acte par un salarié de la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement (irrégulier en l'absence de lettre de licenciement).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-06-28;juritext000006945449 ?
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