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30/03/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943649

France | France, Cour d'appel de colmar, 30 mars 2004, JURITEXT000006943649


MH MINUTE N° 1M277/2004 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Michel WELSCHINGER Copie à M. le Procureur Général Copie TPG Arrêt notifié aux parties. Le 30/03/2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 30 Mars 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 03/05244 Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MULHOUSE APPELANTE et défenderesse : Madame Simone X... épouse Y..., exploitant sous le nom commercial LA BONNE FRANQUETTE, née

le 23 janvier 1950 à MULHOUSE, de nationalité française, demeurant ...

MH MINUTE N° 1M277/2004 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Michel WELSCHINGER Copie à M. le Procureur Général Copie TPG Arrêt notifié aux parties. Le 30/03/2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 30 Mars 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 03/05244 Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MULHOUSE APPELANTE et défenderesse : Madame Simone X... épouse Y..., exploitant sous le nom commercial LA BONNE FRANQUETTE, née le 23 janvier 1950 à MULHOUSE, de nationalité française, demeurant 1, Rue Georges Risler à 68100 MULHOUSE, Représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la Cour, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/4626 du 16/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE et demanderesse : Madame Laura Z..., née le 11 août 1981, de nationalité française, demeurant 13, Rue Daguerre à 68200 MULHOUSE, Représentée par Me Michel WELSCHINGER, Avocat à la Cour, INTIME : Maître François TRENSZ, mandataire judiciaire, demeurant 21, Rue du Printemps à 68100 MULHOUSE, ès-qualités de mandataire judiciaire du Restaurant "LA BONNE FRANQUETTE" exploité par Mme Y..., non représenté, régulièrement assigné à domicile par exploit de Maître Bernard MICHEL, Huissier de Justice à MULHOUSE, en date du 31 décembre 2003, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Février 2004, en audience en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre

Mme VIEILLEDENT, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme SCHOENBERGER,

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. François A..., Avocat-Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Par défaut

- prononcé publiquement par M. Michel HOFFBECK, président

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Marie SCHOENBERGER, greffier présent au prononcé.

Selon une demande introductive d'instance déposée le 4 avril 2003, Madame Z... a fait assigner Madame Y..., exploitant un restaurant à l'enseigne "La Bonne Franquette", devant la Chambre commerciale du

Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, aux fins d'obtenir à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par un jugement contradictoire du 29 octobre 2003, la juridiction saisie a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2002 et a désigné Me TRENSZ en qualité de mandataire liquidateur.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :

- que Madame Y... est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 21 février 2000 ; qu'elle est radiée depuis le 1er décembre 2001 suivant mention portée sur le même registre ; qu'ayant saisi le tribunal dans le délai d'un an, à savoir le 5 décembre 2001, sa demande est recevable ;

- que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible estimé à 4000 Euros ; que la débitrice est en état de cessation des paiements ;

- que son activité a cessé ; que son redressement est manifestement impossible, dès lors que les actifs ont été cédés et le prix dissipé au détriment de la demanderesse dont les droits ont été méconnus.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 19 novembre 2003, Madame Simone X... épouse Y..., exploitant sous le nom commercial "La Bonne Franquette", a interjeté appel de ce jugement.

Par des conclusions déposées le 8 décembre 2003, elle a demandé à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire et de débouter Madame Z... de ses prétentions.

Au soutien de son appel, Madame Y... a fait valoir :

- qu'il est constant que la concluante a introduit sa demande le 5 décembre 2002, alors qu'elle avait cessé toute activité depuis le 1er décembre 2001 ; qu'il en résulte que la demande n'a pas été

introduite dans le délai d'un an prévu à l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte qu'elle devra être déclarée irrecevable ;

- que si par impossible, la Cour devait prendre en compte la date du 19 décembre 2001, qui est la date de radiation au Registre du Commerce et des Sociétés, il conviendra malgré tout de déclarer la demande de Madame Z... irrecevable, et en tout cas mal fondée ; qu'en effet, il n'est aucunement démontré qu'entre le 17 décembre 2001, date à laquelle a été rendu le jugement prud'homal de condamnation de Madame Y..., et le 19 décembre 2001, Madame Y... se trouvait en état de cessation des paiements ;

- qu'enfin, la concluante a vendu son fonds de commerce et s'est mise en règle avec l'ensemble des organismes ; que sa seule dette est celle due à Madame Z... en vertu du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes ; que Madame Y... a sollicité sa famille afin de pouvoir régler les montants dus à Madame Z..., de sorte qu'un chèque sera déposé en la comptabilité de Me TRENSZ.

Par des conclusions déposées le 30 janvier 2004, Madame Z... a demandé qu'il soit statué ce que de droit relativement à la pertinence de l'appel adverse.

L'intimée a fait observer en réplique :

- que la demande de Madame Y... a bien été introduite dans le délai d'un an, soit le 5 novembre 2002 ;

- que grâce à l'introduction de la procédure et à l'intervention du CGEA de NANCY, la concluante a enfin obtenu le règlement d'une partie des montants qui lui sont dus en vertu du jugement rendu le 17 décembre 2001 par le Conseil de Prud'Hommes de MULHOUSE.

Monsieur le Procureur Général a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour.

Assigné à domicile par acte d'huissier délivré le 31 décembre 2003, Me TRENSZ es qualités n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué

par défaut.

Par un courrier du 12 février 2004, il a fait parvenir un courrier confirmant qu'il ne constituerait pas avocat et qu'il s'en remettait sur le fond à sagesse de la Cour.

SUR CE, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-15 du Code de Commerce, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, le tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective que dans le délai d'un an à partir de la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, à condition toutefois que le débiteur se trouve déjà en état de cessation des paiements à la date de cet événement ;

Attendu en l'occurrence qu'il ressort du dossier de première instance et des pièces versées aux débats :

- que Madame Y... a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés en date du 19 décembre 2001 (il est précisé sur l'extrait du Registre que la dite radiation est intervenue "à compter du 1er décembre 2001 - Cessation d'activité dans le ressort") ;

- que Madame Z... a saisi la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE selon un acte introductif d'instance déposé au greffe le 8 novembre 2002 ;

Attendu que, si la juridiction commerciale a effectivement été saisie dans le délai d'un an à compter de la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, il n'est ni justifié ni même soutenu par Madame Z... que la débitrice se serait déjà trouvée en état de cessation des paiements lors de l'intervention de la radiation, et ce que l'on prenne en compte la date du 1er ou du 19 décembre 2001;

Attendu au contraire qu'il est établi en annexes que le jugement de condamnation de Madame Y... par le Conseil de Prud'Hommes, sur lequel se fonde Madame Z..., pour solliciter la mise en liquidation judiciaire, est daté du 17 décembre 2001 et que le commandement aux fins de saisie vente, demeuré infructueux, n'a été notifié à la débitrice que le 9 avril 2002 (date retenue par le tribunal comme date provisoire de cessation des paiements) ; qu'il apparaît ainsi que la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés est intervenue plusieurs mois avant la cessation des paiements ;

Attendu que les conditions posées par l'article L.621-15 du Code de Commerce pour autoriser l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un commerçant radié du Registre du Commerce et des Sociétés n'étant pas remplies, il convient d'accueillir l'appel et de déclarer la demande de Madame Z... irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que ni la recevabilité ni la régularité formelle de l'appel ne sont contestées ;

Au fond :

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande formée par Madame Z... ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par M. HOFFBECK, Président de Chambre, et par Mme SCHOENBERGER, Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943649
Date de la décision : 30/03/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Procédure

Selon l'article L 621-15 du Code de commerce, le tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective s'agissant d'un commerçant personne physique, que dans un délai d'un an à partir de la radiation du RCS, et à condition que le débiteur se trouve déjà en l'état de cessation des paiements à la date de cet événement


Références :

Code de commerce : L. 621-15

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-03-30;juritext000006943649 ?
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