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11/12/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943471

France | France, Cour d'appel de colmar, 11 décembre 2003, JURITEXT000006943471


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A PA MINUTE N° 1219/03 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 02/01142 Copies exécutoires à : Maître CROVISIER B... JOURNEE-SIAU Le 11 décembre 2003 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR X... DU 11 décembre 2003 Décision déférée à la Cour :

jugement du 17 janvier 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STRASBOURG APPELANTE, défenderesse et demanderesse reconventionnelle, INTIMEE sur appel incident : La SARL NORMA représentée par ses représentants légaux ayant son siège social ... Bâti

ment E 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER représentée par Maître CROVISIER, avoc...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A PA MINUTE N° 1219/03 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 02/01142 Copies exécutoires à : Maître CROVISIER B... JOURNEE-SIAU Le 11 décembre 2003 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR X... DU 11 décembre 2003 Décision déférée à la Cour :

jugement du 17 janvier 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STRASBOURG APPELANTE, défenderesse et demanderesse reconventionnelle, INTIMEE sur appel incident : La SARL NORMA représentée par ses représentants légaux ayant son siège social ... Bâtiment E 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant : Maître C..., avocat à STRASBOURG INTIMEE, demanderesse et défenderesse reconventionnelle, APPELANTE sur appel incident : La S.A. TRANSPORTS GRG représentée par ses représentants légaux ayant son siège social ... représentée par Maître JOURNEE-SIAU, avocat à COLMAR plaidant :

Maître A..., avocat à PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : François Y... X... :

- Contradictoire - prononcé publiquement par Marc SAMSON, Président - signé par Marc SAMSON, Président et Nathalie NEFF, greffier présent au prononcé.

Par jugement en date du 17 janvier 2002, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a : - condamné, au visa de l'article L 132-8 du code de commerce, la société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG une somme de 10.757,41 ä, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999, représentant le coût de divers transports, - condamné la société TRANSPORTS GRG, jugée responsable d'avoir contribué à accroître l'impayé de l'expéditeur, à payer à la société

NORMA la somme de 3.048,98 ä à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation entre les créances réciproques jusqu'à due concurrence, - débouté la société TRANSPORTS GRG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG une somme de 1.219,59 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société NORMA aux dépens.

Par déclarations reçues le 8 et 14 mars 2002, la société NORMA a interjeté appel de cette décision. La société TRANSPORTS GRG a formé appel incident.

La jonction des deux instances a été ordonnée par le Conseiller de la mise en état.

Selon conclusions remises au greffe le 28 février 2003, la société NORMA qui reproche aux premiers juges d'une part d'avoir dénaturé l'article L 132-8 du code de commerce en assimilant le destinataire à un codébiteur solidaire de l'expéditeur et en méconnaissant l'incidence de la procédure collective du donneur d'ordre, d'autre part d'avoir mésestimé le préjudice qu'ont occasionnées à la concluante les pratiques commerciales négligentes de la société TRANSPORTS GRG, demande à la Cour de : Sur l'appel principal, - déclarer la société NORMA recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; - prononcer la perte du recours en garantie de la société TRANSPORTS GRG contre la concluante ; - subsidiairement, fixer le montant du préjudice subi par la concluante au montant de l'éventuelle condamnation à intervenir, en principal et intérêts de retard au taux légal ; - ordonner la compensation de l'éventuelle créance de la société TRANSPORTS GRG sur la concluante avec la créance corrélative de dommages et intérêts de la société NORMA sur l'intimée ; - dire que la résistance de la société NORMA

n'est pas abusive ; - condamner la société TRANSPORTS GRG aux dépens de première instance et d'appel ; - condamner la société TRANSPORTS GRG au paiement de 2.000 ä au titre des deux procédures par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur l'appel incident, - déclarer la société TRANSPORTS GRG irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident ; - l'en débouter ; - condamner la société TRANSPORTS GRG aux dépens nés de l'appel incident.

Suivant conclusions remises le 7 octobre 2002, la société TRANSPORTS GRG rétorque que l'exercice de son action directe n'est nullement subordonné à la déclaration et à l'admission de sa créance au passif de l'expéditeur, que la société NORMA ne peut opposer les règlements qu'elle prétend avoir effectués en exécution de ventes port payé et que la concluante n'a commis aucune faute en consentant des délais de paiement à sa cliente.

En conséquence, elle prie la Cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société NORMA ; - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la concluante ; - réformer partiellement le jugement entrepris ; - condamner la société NORMA au paiement de la somme en principal de 10.757,41 ä, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999, date de la mise en demeure ; - condamner la société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG la somme de 1.524,49 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.048,98 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouter la société NORMA de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société NORMA aux dépens dont distraction au profit de Me Z... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2003.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

Attendu en la forme que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales ; que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier ; qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société TRANSPORTS GRG dans une clause de style ; que l'appel principal sera déclaré recevable ;

Attendu que les motifs de l'irrecevabilité alléguée de l'appel incident n'étant pas précisés, l'appel incident de la société TRANSPORTS GRG sera déclaré recevable ;

Attendu que la société TRANSPORTS GRG a été chargée, à vingt reprises du 6 juillet 1998 au 19 février 1999, par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE NIEDERBRONN (dont le nom commercial est CELTIC) d'acheminer des palettes d'eau minérale de Niederbronn-les-Bains à Saint-Quentin Fallavier, où sont situés des entrepôts de la société NORMA ;

Attendu que ces prestations ont été facturées à la société CELTIC pour un montant global de 59.000 F H.T. soit 70.564 F T.T.C. ; qu'une procédure collective a depuis été ouverte à l'encontre de la société CELTIC ;

Attendu qu'il résulte de l'article L 132-8 du code de commerce que la société NORMA est, en sa qualité de destinataire, garantie du paiement du prix du transport envers le voiturier, la société TRANSPORTS GRG ;

Attendu que le voiturier étant titulaire d'une "action directe en paiement de ses prestations", celui-ci n'a pas l'obligation de produire préalablement au passif de son cocontractant en cas de mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire de celui-ci ; qu'autrement dit, la société NORMA ne peut opposer à l'intimée une

quelconque extinction de plein droit de sa créance, et ce d'autant moins que la société TRANSPORTS GRG justifie de l'enregistrement de sa déclaration de créance entre les mains de Me D... - Jenner, représentante des créanciers de la société CELTIC ;

Attendu que la société NORMA ne peut davantage se retrancher derrière la circonstance qu'elle a déjà réglé les frais de transport à la société CELTIC, avec laquelle le prix des bouteilles d'eau avait été convenu "Franco" ; qu'en effet, l'article L 132-8 du code de commerce impose à l'appelante, débitrice d'une obligation de garantie, de désintéresser en tout état de cause le transporteur, même au prix d'un double règlement ;

Attendu qu'ayant par sa déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers démontré la défaillance de l'expéditeur, la société TRANSPORTS GRG est fondée à obtenir de la société NORMA le paiement de ses prestations, soit 70.564 F ou 10.757,41 ä, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999 ;

Attendu que la société TRANSPORTS GRG ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement que réparent les intérêts moratoires ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la société NORMA ne démontre pas que

Attendu que la société NORMA ne démontre pas que l'absence d'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société CELTIC aurait privé la société TRANSPORTS GRG, simple créancier chirographaire, d'un paiement même partiel de sa créance ; Attendu que par dérogation au contrat type "général" applicable aux transports publics de marchandises qui prévoit que les frais de transport sont payables au comptant, voire à la réception de la facture du transporteur, la société TRANSPORTS GRG avait accepté un paiement différé de 90 jours à compter de la date de la facture ; que l'octroi de cette facilité n'est pas en lui-même fautif ;

Attendu que la créance exigible de l'intimée qui acheminait également à Beaune des palettes d'eau pour le compte de la société CELTIC, ressortait au 31 octobre 1998, en dépit des délais contractuels de paiement, à 51.472 F T.T.C. ; qu'en dépit de la défaillance de l'expéditeur, la société TRANSPORTS GRG a continué à honorer ses

ordres de transport, sans modifier ses délais de paiement, ni exiger la moindre garantie de paiement ; que du 4 novembre 1998 au 19 février 1999, la société TRANSPORTS GRG a ainsi exécuté pour le compte de la société CELTIC des prestations pour un montant global de 157.443,30 F, dont 26.550 F H.T. (soit 32.019,30 F T.T.C.), au titre des seuls acheminements à Saint-Quentin Fallavier ;

Attendu que l'article L 132-8 du code de commerce institue au bénéfice du voiturier une garantie de paiement du prix du transport particulièrement efficace, en faisant supporter par l'expéditeur ou le destinataire, dans l'hypothèse où celui-ci est contraint de payer deux fois une même prestation, la charge de l'insolvabilité du donneur d'ordre ;

Attendu que la certitude de pouvoir actionner un interlocuteur solvable explique la désinvolture de la société TRANSPORTS GRG qui a accepté de maintenir son activité avec un client à la solvabilité douteuse et n'a eu aucune réaction face à l'accroissement des impayés ; que le double paiement mis à la charge de la société NORMA est en relation directe de cause à effet avec l'indolence voire le défaut de loyauté du transporteur ; que la responsabilité contractuelle de la société TRANSPORTS GRG est engagée ;

Attendu que le préjudice de la société NORMA, égal au montant des prestations fournies à compter du 18 novembre 1998, c'est à dire à l'issue d'un délai d'une quinzaine de jours suffisamment long pour permettre à la société TRANSPORTS GRG de réexaminer ses relations commerciales avec la société CELTIC, ressort à 23.600 F H.T. soit 28.461,60 F T.T.C ou 4.338,94 ä, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2002, date du jugement entrepris ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera sur ce point infirmé ; que pour la même raison, les

dépens seront compensés en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS ============== DECLARE la société NORMA recevable en son appel principal et la société TRANSPORTS GRG recevable en son appel incident ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NORMA à payer à la société TRANSPORTS GRG la somme principale de dix mille sept cent cinquante sept euros et quarante et un centimes (10.757,41 ä) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999, admis le principe de la responsabilité de la société TRANSPORTS GRG et débouté la société TRANSPORTS GRG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; CONDAMNE la société TRANSPORTS GRG à payer à la société NORMA une somme de quatre mille trois cent trente huit euros quatre vingt quatorze centimes (4.338,94 ä) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2002 ; CONSTATE la compensation des créances respectives des parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943471
Date de la décision : 11/12/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Voiturier - Action directe en paiement contre l'expéditeur - /JDF.

L'article L. 132-8 du code de commerce institue au bénéfice du voiturier une garantie de paiement du prix de transport, en faisant supporter par l'expéditeur ou le destinataire la charge de l'insolvabilité du donneur d'ordre. Dès lors, une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre du donneur d'ordre, la société destinataire est garante du paiement du prix du transport envers le voiturier. Ce dernier, qui a une action directe en paiement de ses prestations, ne peut se voir opposer les règlements prétendument effectués

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - /JDF.

Le double paiement mis à la charge de la société destinataire est en relation directe de cause à effet avec la désinvolture de la société de transport qui, certaine de pouvoir actionner un interlocuteur solvable, a accepté de maintenir son activité avec un client à la solvabilité douteuse et n'a eu aucune réaction face à l'accroissement des impayés. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société de transport est engagée


Références :

code de commerce, L. 132-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-12-11;juritext000006943471 ?
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