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25/09/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941547

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 25 septembre 2003, JURITEXT000006941547


DB/SG MINUTE N° 03/821 NOTIFICATION :

Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Septembre 2003 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 02/05845 Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2002 par le T.A.S.S. MULHOUSE APPELANTE ET DEFENDERESSE : CPAM COLMAR 19 Boulevard du Champ de Mars 68022 COLMAR CEDEX INTIMEE ET DEMANDERESSE : Madame Marie-Thérèse X... Lieu-dit Reb Y... 68150 OSTHEIM Rep/assi

stant : M. Christine Z... (Autre) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire...

DB/SG MINUTE N° 03/821 NOTIFICATION :

Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Septembre 2003 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 02/05845 Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2002 par le T.A.S.S. MULHOUSE APPELANTE ET DEFENDERESSE : CPAM COLMAR 19 Boulevard du Champ de Mars 68022 COLMAR CEDEX INTIMEE ET DEMANDERESSE : Madame Marie-Thérèse X... Lieu-dit Reb Y... 68150 OSTHEIM Rep/assistant : M. Christine Z... (Autre) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2003, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. SCHILLI, Conseiller, Conseiller faisant fonction de président,

Mme BRODARD, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. UTTARD,

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par M. Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président

- signé par M. Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et M. Christian UTTARD, greffier présent au prononcé.

Madame X..., aide soignante, a exercé une activité professionnelle de 1968 à 1994.

Le 18 juin 1999, elle a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de ses lombalgies chroniques et sciatalgies, ce qu'a refusé la CPAM au vu de l'avis du médecin-conseil qui avait conclu ainsi : " les conditions médicales sont remplies pour la première fois le 9 avril 1999, date du scanner, et à cette date l'assurée ne travaillant plus depuis 1994 ; donc délai de prise en charge non

respecté".

Madame X... a contesté la décision devant la commission de recours amiable, puis devant le T.A.S.S.

Par jugement du 21 septembre 2000, le T.A.S.S. a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (C.R.R.M.P) de Strasbourg, lequel a le 30 octobre 2000 émis l'avis suivant : " la maladie telle que prévue dans le tableau 98 des maladies professionnelles n'a été caractérisée qu'à la date du 09 avril 1999 soit 4 ans et 4 mois après la cessation d'exposition au risque. Les membres du C.R.R.M.P. ne peuvent subséquemment établir de rapport de causalité direct entre la maladie soumise à instruction et l'exposition incriminée".

Par jugement du 13 septembre 2001, le T.A.S.S. a sollicité l'avis du C.R.R.M.P. de Nancy (l'irrégularité de la composition du premier comité ayant été soulevée du fait de l'absence du médecin inspecteur régional du travail) lequel a par décision du 7 février 2002, émis une conclusion allant dans le même sens que le premier comité.

Par jugement du 14 mai 2002, le T.A.S.S. a annulé cet avis au regard du problème de composition déjà indiqué, et redésigné le même C.R.R.M.P. de Nancy pour émettre un avis, lequel a fait savoir par courrier du 23 septembre 2002, son impossibilité à siéger dans les conditions légales.

Par jugement du 26 novembre 2002, le T.A.S.S. a ordonné une expertise médicale et dit que l'expert serait désigné d'un commun accord par le médecin traitant de Madame X... et le médecin conseil de la CPAM, et rappelé les conditions d'exécution de la mission d'expertise.

La CPAM a régulièrement interjeté appel le 13 décembre 2002 de ce jugement notifié le 2 décembre 2002.

Par conclusions en date du 14 mai 2003, reprises à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- annuler le jugement du T.A.S.S.,

- rejeter la demande d'expertise judiciaire de Madame X... ,

- dire bien fondé le refus opposé par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X..., conformément aux avis rendus par les C.R.R.M.P. de Strasbourg et Nancy,

- à titre subsidiaire enjoindre au médecin de l'Inspection Régionale du Travail de Nancy ou Strasbourg de siéger.

A l'appui de ses conclusions, elle fait principalement valoir que :

- aucune disposition réglementaire ou jurisprudentielle n'établit le caractère irrégulier de l'avis médical donné par le C.R.R.M.P. en l'absence de l'un de ses membres,

- l'avis d'un expert ne saurait se substituer à l'avis du C.R.R.M.P. dont l'article L 461.1 alinéa 3 et 5 du Code de la Sécurité Sociale fait de sa saisine un préalable obligatoire dans les hypothèses où les conditions de délai de prise en charge ne sont pas réunies,

- en matière de reconnaissance des maladies professionnelles, seul le désaccord sur le diagnostic et le refus d'ordre médical subséquent peuvent donner lieu à la mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L 141.1 du Code de la Sécurité Sociale,

- la demande de Madame X... de désignation d'un expert est contradictoire avec la constatation de l'irrégularité de la composition du C.R.R.M.P. qui est tripartite,

- en l'état quatre médecins se sont prononcés sur l'état de Madame X... de façon concordante, les deux derniers ayant spécialement répondu aux objections formulées par elle sur l'avis du premier C.R.RM.P.,

- en matière d'accident de travail et de maladie professionnelle, le principe de la gratuité des expertises est posé,

-le T.A.S.S. du Haut-Rhin a précédemment passé outre ce problème de

composition et tiré les conséquences juridiques d'un avis motivé.

Madame X..., par conclusions du 30 avril 2003, reprises à l'audience demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement sur la nécessité de recours à une expertise médicale.

Sur appel incident :

- infirmer partiellement sur les modalités de choix de l'expert et statuant à nouveau dans cette limite désigner l'expert médical avec mission de dire, si après avoir retracé l'histoire médicale de Madame X... et s'être informé sur son activité professionnelle, l'affection lombaire qu'elle présente est en relation avec son activité professionnelle.

A l'appui de ses conclusions, elle fait principalement valoir que ;

- la composition des C.R.R.M.P. est fondamentalement irrégulière en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ; cette irrégularité touche une condition substantielle compte tenu de la composition du comité et de la présence du médecin conseil appartenant à l'institution décisionnelle,

- la mesure d'expertise garantit ses droits et lui permet de voir le litige tranché,

- l'expertise judiciaire garantit l'indépendance de la décision que la composition actuelle des C.R.R.M.P. ne permet pas de garantir en l'état,

- de nombreuses décisions ont statué en ce sens,

- pour une bonne administration de la justice, il parait préférable que la cour désigne cet expert. SUR CE LA COUR : VU LA PROCEDURE ET LES PIECES VERSEES AUX DEBATS:

C'est à tort que la CPAM s'est opposée à la désignation d'un médecin expert pour pallier l'irrégularité de la composition du comité

régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En effet, la composition tripartite fixée par l'article D 461.27 du Code de la Sécurité Sociale avec :

- un médecin-conseil régional,

- le médecin inspecteur régional du travail (où la personne qu'il désigne pour le remplacer),

- un professeur des universités- praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, garantit aux parties non seulement l'indépendance de l'avis émis par ce comité, mais encore la connaissance particulière du cadre professionnel en lien ou non avec la maladie présentée.

L'absence répétée du médecin inspecteur régional du travail ne permet pas au C.R.R.M.P. de statuer de façon collégiale et tripartite, de sorte que la juridiction saisie ne saurait ni retenir le ou les avis émis en l'état sauf à méconnaître les droits des deux parties à un examen objectif de la situation soumise, ni s'arrêter à l'ineffectivité de la procédure existante. En effet, le recours contre un premier avis du C.R.R.M.P. organisé de façon analogue par la consultation d'un C.R.R.M.P. différent (selon l'article R 142.24.2 du Code de la Sécurité Sociale) s'est heurté au même problème de composition de sorte que la deuxième consultation n'a pas plus de légitimité que la première.

Cette situation équivaut pour Madame X... qui a saisi une juridiction pour faire valoir ses droits à un déni de justice au sens de l'article 4 du Code Civil, qui le définit comme "le refus de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi".

S'agissant d'un principe général du droit applicable en toutes matières qui n'est que la traduction d'un droit constitutionnel

national voir supranational, c'est à juste titre que le T.A.S.S. de Mulhouse a eu recours à une expertise médicale pour répondre à l'exigence préalable d'un avis médical, que justifie la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle, et que les dispositions légales en vigueur rendaient en l'état impossible à recueillir.

L'application de l'article L 141.1 et des modalités de l'article R 141.1 du Code de la Sécurité Sociale, sont particulièrement adaptées nonobstant l'appel incident de Madame X... sur ce point, en ce qu'elles prévoient le choix d'un expert d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité Sociale, leur donnant ainsi la possibilité de recourir à l'expert qui leur paraîtra le plus à même de connaître l'affection de Madame X..., et le contexte professionnel.

La confirmation de la décision du T.A.S.S. de Mulhouse, (l'avance des frais d'expertise par la CPAM dans le contexte dans lequel l'expertise a été ordonnée n'étant pas utilement contestée) a pour conséquence le retour du dossier au premier juge, tant pour l'organisation de cette expertise que pour statuer après dépôt du rapport.

Il n'y a en effet pas lieu en l'état, à évocation, afin de préserver le double degré de juridiction.

P A R C E A... M O T I F A...

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel principal de la CPAM et l'appel incident de Madame X... recevables en la forme,

LES DIT mal fondés, et les rejette,

Au fond,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

RENVOIE le dossier aux premiers juges pour l'organisation de l'expertise et jugement après dépôt du rapport.

Et le présent arrêt a été signé par M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et M. UTTARD, Greffier présent au prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941547
Date de la décision : 25/09/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure

Il résulte de l'article D 461.27 du Code de la Sécurité Sociale que l'absence répétée du médecin inspecteur régional ne permet pas au C.R.R.M.P. de statuer de façon collégiale et tripartite, de sorte que la juridiction saisie ne saurait ni retenir le ou les avis émis en l'état sauf à méconnaître les droits des parties à un examen objectif de la situation, ni s'arrêter à l'ineffectivité de la procédure existante. Dès lors cette situation équivaut pour la partie qui à saisi une juridiction pour faire valoir ses droits à un déni de justice au sens de l'article 4 du code civil.


Références :

Code de la sécurité sociale, article D. 461-27

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-09-25;juritext000006941547 ?
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