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07/02/2003 | FRANCE | N°99/05521

France | France, Cour d'appel de colmar, 07 février 2003, 99/05521


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW

R.G. N° 2 B 99/05521 Minute N° 2 M 154.2003 Copies exécutoires à :

Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS Maîtres SENGELEN-CHIODETTI etamp; MAKOWSKI MINISTERE PUBLIC Le 7 février 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 07 FEVRIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Hubert BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid DOLLE MINISTERE PUBL

IC auquel le dossier a été communiqué : Régis SEILLE, Substitut Général...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW

R.G. N° 2 B 99/05521 Minute N° 2 M 154.2003 Copies exécutoires à :

Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS Maîtres SENGELEN-CHIODETTI etamp; MAKOWSKI MINISTERE PUBLIC Le 7 février 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 07 FEVRIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Hubert BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid DOLLE MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : Régis SEILLE, Substitut Général DEBATS en audience publique du 10 décembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 07 février 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN REPARATION PAR LA VICTIME DE DOMMAGES RESULTANT D'INFRACTIONS INTENTIONNELLES APPELANT et requis : Le FONDS DE GARANTIE ès qualités de gestionnaire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions pris en la personne de son Directeur Général ayant son siège social 64, rue Defrance 94682 VINCENNES représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS, avocats à COLMAR

INTIME et requérant : Monsieur Georges X... né le 3 mai 1948 à STRASBOURG demeurant 10, rue du Prieur Hoffer 67500 MARIENTHAL représenté par Maîtres SENGELEN-CHIODETTI etamp; MAKOWSKI, avocats à COLMAR

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999 le FONDS DE GARANTIE a interjeté appel d'une décision rendue le 12 octobre 1999 par la C.I.V.I. établie près le Tribunal de grande instance de STRASBOURG qui : . a constaté que l'état actuel de Monsieur Georges X... est la suite d'une aggravation de son préjudice consécutif à l'infraction dont il a été victime le 15 octobre 1959, . a déclaré la demande de Monsieur X... recevable et bien fondée, . a imparti au FONDS DE GARANTIE un délai d'un mois pour présenter une offre chiffrée d'indemnisation, . a réservé les dépens. Dans ses conclusions finales du 5 novembre 2001 le FONDS DE GARANTIE conclut à l'annulation de la décision du 12 octobre 1999 qui a méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce que le magistrat présidant la Commission d'indemnisation avait précédemment statué, à juge unique, par un jugement civil du 26 avril 1999 dans lequel il invitait Monsieur X... à saisir la C.I.V.I. en l'assurant que le FONDS DE GARANTIE fera l'avance de l'indemnisation.

Sur le fond l'appelant soutient que le régime d'indemnisation créé par la loi du 3 janvier 1977 n'est applicable qu'aux seules infractions postérieures au 1er janvier 1976 et ne saurait s'appliquer à des faits datant de 1959, - que subsidiairement la demande introduite par Monsieur X... le 24 juin 1999 l'a été plus de trois ans après la constatation de la dernière aggravation de son préjudice et qu'elle est donc forclose.

Il conclut en conséquence à l'irrecevabilité de la demande.

Monsieur Georges X... rappelle que le 15 octobre 1959 il avait été blessé à l'oeil droit par une pierre lancée avec une fronde par Monsieur Jean-Claude Y..., - que compte-tenu d'une diminution progressive de l'acuité visuelle de cet oeil il a saisi le Tribunal de grande instance de STRASBOURG d'une demande en réparation de cette aggravation, mais que Monsieur Y... a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux montants réclamés, - que c'est dans ces conditions que le jugement du 26 avril 1999 l'invitait à saisir la C.I.V.I., ce qui ne saurait lui être reproché, dès lors qu'il n'a pas préjugé de la décision ultérieurement rendue par la Commission qui est une juridiction autonome.

Monsieur X... soutient qu'aucun délai n'est imparti pour la présentation d'une demande d'indemnisation en cas d'aggravation et qu'en tout cas, cette aggravation étant progressive et continue, aucune forclusion ne peut lui être opposée, - que d'autre part l'article 706-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1990 ne soumet à aucune condition de date l'indemnisation des victimes de faits délictueux, même antérieurs au 1er janvier 1976 et qu'un raisonnement contraire reviendrait à créer une inégalité entre les citoyens.

Il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise, en sollicitant une indemnité de procédure de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2002 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu qu'il doit être relevé que dans son jugement du 26 avril 1999 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, statuant à juge unique, avait non seulement suggéré à Monsieur X... de saisir la C.I.V.I.,

mais avait indiqué que ce régime d'indemnisation était applicable même aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 et que le FONDS DE GARANTIE fera l'avance de l'indemnisation ;

Attendu que le même magistrat siégeant comme président de la Commission d'indemnisation ne présentait donc pas toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, dès lors qu'il avait déjà pris position, au surplus de façon non contradictoire à l'égard du FONDS DE GARANTIE, sur l'obligation de celui-ci d'indemniser le préjudice de Monsieur X... ;

Attendu qu'en conséquence la décision de la C.I.V.I. du 12 octobre 1999 doit être annulée ;

Attendu que la Cour étant saisie du litige au fond, il doit être rappelé que la loi du 3 janvier 1977 qui a créé un régime d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale a expressément précisé qu'elle n'était applicable qu'aux faits postérieurs au 1er janvier 1976, - que plusieurs lois successives ayant modifié les conditions de cette indemnisation, l'article 18 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1990, dans un souci d'unification de ce régime, a précisé que ses dispositions s'appliquaient aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, sous réserve toutefois qu'ils n'aient pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée, - que le champ d'application de ce texte se trouve ainsi limité aux faits qui étaient déjà susceptibles d'être indemnisés sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale aux conditions du régime antérieur ;

Attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de régime d'indemnisation antérieur à la loi du 3 janvier 1977 pour des faits commis avant le

1er janvier 1976, Monsieur X... est irrecevable à demander une indemnisation par le FONDS DE GARANTIE, même au titre d'une aggravation qui est indissociable du préjudice initial de 1959 non indemnisable (cf. Civ. 2e, 27 septembre 2001 Bull. civ. II n° 146, D 2002-1173) ;

Attendu enfin que Monsieur X... ne saurait invoquer une prétendue "inégalité entre citoyens" alors qu'il ne se trouve pas placé dans la même situation que les victimes d'infractions postérieures au 1er janvier 1976, la loi n'ayant pas d'effet rétroactif antérieur à cette date ; PAR CES MOTIFS ============== - ANNULE la décision rendue le 12 octobre 1999 par la C.I.V.I. établie près le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, - DECLARE irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur X..., - DIT que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor Public.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 99/05521
Date de la décision : 07/02/2003

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Président

La décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions accueillant une demande d'indemnisation par le Fonds de Garantie, doit être annulée dès lors que le magistrat siégeant comme Président de la Commission d'indemnisation ne présentait pas toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, puisque le même magistrat avait, lors du jugement de première instance opposant la victime à l'auteur de l'infraction, suggéré à la victime de saisir la Commission, en précisant que le Fonds de Garantie "fera l'avance de l'indemnisation" pour les faits litigieux. Le magistrat avait donc déjà pris position de façon non contradictoire à l'égard du Fonds de Garantie sur l'obligation d'indemniser la victime.Par ailleurs, la loi du 3 janvier 1977 qui a créé le régime d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale, a expressément précisé qu'elle n'était applicable qu'aux faits postérieurs au 1er janvier 1976: il en résulte qu'en l'absence de régime d'indemnisation pour des faits commis avant le 1er janvier 1976, la victime est irrecevable à demander une indemnisation par le Fonds de Garantie, même au titre d'une aggravation qui est indissociable du préjudice initial subi en 1959


Références :

Loi du 3 janvier 1977

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-02-07;99.05521 ?
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