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06/02/2003 | FRANCE | N°98/01268

France | France, Cour d'appel de colmar, 06 février 2003, 98/01268


Deuxième chambre civile Section A CL/MM R.G. N° : 2 A 98/01268 Minute N° 2 M 2003/0110 Copie exécutoire aux avocats : Me Claude LEVY Me Claus WIESEL Me BUEB Le 06.02-2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06 FÉVRIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président de Chambre Mme Colette LOWENSTEIN, Conseiller, M. Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats :

Christine WEIGEL Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 19 Juin 20

02 ARRET CONTRADICTOIRE du 06 Février 2003 prononcé publiquement...

Deuxième chambre civile Section A CL/MM R.G. N° : 2 A 98/01268 Minute N° 2 M 2003/0110 Copie exécutoire aux avocats : Me Claude LEVY Me Claus WIESEL Me BUEB Le 06.02-2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06 FÉVRIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président de Chambre Mme Colette LOWENSTEIN, Conseiller, M. Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats :

Christine WEIGEL Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 19 Juin 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 06 Février 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction APPELANTE et défenderesse : ACTEA venant aux droits de la Sàrl KOVACIC MENUISERIE X... représentée par son gérant ayant son siège social rue du Ried-ZI 67310 WASSELONNE représentée par Maître Claude LEVY, avocat à COLMAR Plaidant : Maître Ariane de MONTLIBERT, substituant Me REINHARDT, avocat à STRASBOURG

INTIMÉS et demandeur : 1 - Monsieur Jean-Pierre Y..., né le 10 Janvier 1938 à VY LES LURE demeurant 40 rue d'Héricourt, à 70200 ROYE représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER,WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR et intervenante forcée : 2 - Sàrl EDIL PLASTIX représentée par son gérant demeurant 49 Via Nazionale, à 45033 BOSARO ROVIGO (ITALIE) représentée par Maître Fernand BUEB, avocat à COLMAR Plaidant :

Maître RUBIGNY, avocat à STRASBOURG BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE ET FAITS CONSTANTS: ====================================================

Courant juin, août set septembre 1987, M. Jean-Pierre Y... confiait à la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... des travaux de pose de châssis

en plastique X... de marque EDIL SOLVIC, coloris brun, décor bois, chêne clair;

Les trois factures comportaient une plus-value de 15 % pour "décor bois" ou "décor chêne clair";

Ces fenêtres était acquises par S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... auprès de son fournisseur italien, la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX;

[*

Le 20 septembre 1993, M. Jean-Pierre Y... se plaignait de la décoloration affectant la couleur "décor bois";

Par courriers en date des 11 janvier 1993 et 16 novembre 1994, la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... promettait le remplacement des châssis dans des conditions qui font l'objet d'une contestation dans le cadre du présent litige;

Ce remplacement n'avait jamais lieu;

*]

Par ordonnance en date du 22 février 1993, dans une autre procédure opposant la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... à la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX, le juge de la mise en état ordonnait une expertise confiée à M. Z....

M. Z... ne déposait qu'un pré-rapport, la procédure ayant ensuite

fait l'objet d'une radiation; DECISION FRAPPEE D'APPEL:

=========================

Par jugement en date du 16 décembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, saisi par M. Jean-Pierre Y..., a:: .../... - condamné la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de 41.318 F, valeur mars 1995, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, avec les intérêts légaux à compter du jugement;

- débouté la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... de son action en garantie contre la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX;

- condamné la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure au profit de M. Jean-Pierre Y...;

Les motivations du jugement étaient les suivantes:

- la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... s'est, dans ses courriers du 11 janvier 1993 et du 16 novembre 1994, engagée à remplacer les châssis décolorés;

- le devis produit par M. Jean-Pierre Y... eu égard au montant des factures initiales de la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... est raisonnable, de sorte que le montant de 39.317,56 F doit être attribué à M. Jean-Pierre Y..., somme à laquelle il convient d'ajouter 2.000 F pour la reprise des peintures;

la responsabilité de la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX n'est établie ni par des éléments techniques ni par une décision de justice;

CONCLUSIONS ET MOYENS DES PARTIES:

====================================

Par acte enregistré le 10 mars 1998, la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X..., aux droits et obligations de qui vient la Société ACTEA, a

relevé appel du jugement sus-visé en intimant M. Jean-Pierre Y... et la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX;

En sollicitant l'infirmation dudit jugement la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... demande à la Cour, par conclusions en date du 25 janvier 2002, de :

- rejeter la demande de M. Jean-Pierre Y... comme irrecevable et non fondée; .../...

Subsidiairement: en cas de condamnation de la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X...:

- déclarer l'appel en garantie diligentée par la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... à l'encontre de la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX recevable et fondé;

- condamner la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX à garantir la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre;

- condamner la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX au paiement d'une somme de 1524,49 ä en vertu de l'art. 700 du NCPC;

- condamner la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX au paiement des frais et dépens;

A l'appui de ses conclusions, la Société ACTEA fait valoir que:

Sur la demande de M. Y...:

- la demande de M. Jean-Pierre Y..., introduite 8 ans après la pose des châssis, n'a pas été introduite dans le bref délai de l'art. 1648 du C. Civil;

- les désordres dépendent essentiellement de l'exposition des châssis au soleil, de sorte que tous les châssis ne sauraient être décolorés; - les courriers proposant le remplacement des châssis ne concernaient pas tous les châssis mais uniquement ceux qui étaient décolorés et en outre le remplacement était subordonné au passage d'un expert;

- le devis produit par M. Jean-Pierre Y... n'a pas valeur contractuelle en l'absence d'exécution, les remplacements n'ayant pas été effectués;

- le préjudice de M. Jean-Pierre Y... n'est donc pas déterminé;

Sur l'appel en garantie:

- la décoloration ne peut provenir de la mise en oeuvre des matériaux, c'est-à-dire de la manipulation par la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X..., mais d'un défaut des matériaux vendus par la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX; .../...

- la décoloration justifie la garantie due par la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX, venderesse, à l'égard de la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X..., acquéreuse, sur le fondement de l'art. 1641 du C. Civil;

- il ne s'agit pas d'une différence de teinte mais d'une altération de celle-ci, de sorte que les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ne sauraient s'appliquer;

- à supposer même que la procédure entre la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... et la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX soit atteinte par la péremption d'instance, le rapport d'expertise issu de cette procédure peut néanmoins être retenu;

- s'il ne s'agit que d'un pré-rapport, il convient d'observer que c'est d'un commun accord qu'il avait été décidé de suspendre les opérations d'expertise à raison de l'acceptation de l'assureur de la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX de prendre en charge les dommages;

***

M. Jean-Pierre Y... a, de son côté, conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Société ACTEA au paiement:

- d'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'art. 700 du NCPC;

- des frais et dépens;

Il fait valoir que:

- sa demande est fondée sur les engagements pris par la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... dans ses courriers des 11 janvier 1993 et 16 novembre 1994;

- dans son courrier en date du 3 mars 1997, la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... a reconnu être débitrice de la "garantie décennale";

- en tout état de cause, s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage, la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... est tenue d'une obligation de résultat;

- les courriers par lesquels la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... s'est engagée à changer les châssis dont s'agit ne porte aucune limitation quant à leur nombre, étant observé que l'ensemble des fenêtres est atteint par la décoloration; .../...

- le préjudice est établi par le devis versé en annexe, qui est d'un montant inférieur aux factures de la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X...; - la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... ne peut se prévaloir de sa légèreté dans les procédures l'ayant opposée à son fournisseurs;

- le cabinet Ferraroli a chiffré le préjudice de M. Jean-Pierre Y... à 41.318 F;

***

La S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX a également conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a en outre demandé la condamnation de la Société ACTEA au paiement:

- d'une somme de 10.000 F en application de l'art. 700 du NCPC;

- des frais et dépens;

A l'appui de ses conclusions, la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX fait valoir que:

Sur l'action de M. Jean-Pierre Y...:

- les conditions générales de vente excluent de toute garantie les différence de ton du coloris et du plastique;

- M. Jean-Pierre Y... a méconnu le "bref délai" de l'art. 1648 du C. Civil;

- aucun vice caché n'est démontré;

Sur l'appel en garantie de la Société ACTEA l'encontre de la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX:

- ses conditions de vente limitent sa garantie à un an; .../...

- la responsabilité de la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX n'est établie ni par des éléments techniques ni par une décision en justice,

- la procédure engagée par la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... à son encontre, n'a jamais prospéré, M. Z... n'ayant jamais déposé son rapport;

- cette procédure a fait l'objet d'une radiation et en outre la procédure est atteinte par la péremption d'instance depuis le 27 octobre 1999;

- les investigations faites par M. Z... étaient limitées à 24 clients et le pré-rapport ne concerne que 6 chantiers, de sorte qu'il

est nettement insuffisant;

- en l'absence de rapport de M. Z..., la responsabilité de la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX ne saurait être engagée et le préjudice ne saurait être déterminée;

***

VU le dossier de la procédure, les pièces produites et les écrits, ainsi que le jugement, auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens; ========== / SUR CE: / =========

QUANT A LA RECEVABILITE DE L'APPEL:

Attendu que la régularité de l'appel en la forme n'est pas discutée; QUANT A LA DEMANDE DE M. Jean-Pierre Y... CONTRE LA S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X...:

Quant à la nature juridique du contrat conclu entre la S.à.r.l. KOVACIC

MENUISERIE X... et M. Jean-Pierre Y...: .../...

Attendu que les factures indiquaient le prix des fournitures sans que la main-d'oeuvre soit chiffrée; qu'elles précisaient:

"Système dépose mais faite par le client et sans finitions";

"Finitions intérieures par le client"

"Type neuf, sans finitions";

Attendu qu'il est ainsi démontré que la main d'oeuvre constituait pour la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... une prestation accessoire (Cass 1ère Civ 27/4/76, B N° 143);

Attendu que pour le moins la fourniture du matériel avait une valeur plus importante que les prestations accessoires de la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X...;

Attendu qu'il n'est pas soutenu qu'il s'agissait d'un produit spécifique et exclusif;

Attendu en conséquence que, dans les rapports entre la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... et la M. Jean-Pierre Y..., le contrat s'analyse en une vente; Quant à l'engagement de la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X...:

Attendu que, par courrier en date du 11 janvier 1993, la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... écrivait:

"Suite au procès fait à l'encontre de notre fournisseur (Edil Plastix), nous avons eu l'accord pour le remplacement des châssis décolorés chez nos différents clients";

"Nous sommes en train de chiffrer les dossiers (y compris le vôtre) afin de pouvoir estimer les dégâts auprès de l'assurance, suite à quoi nous procéderons au remplacement des châssis";

"Nous nous efforçons de tout mettre en oeuvre pour que ces châssis soient remplacés courant du premier semestre 1994";

Attendu que par lettre du 16 novembre 1994, la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... écrivait encore à M. Jean-Pierre Y...: .../...

"Nous faisons suite à votre courrier qui concerne le problème de décoloration des fenêtres"

"Nous vous prions de croire que nous faisons le maximum pour arriver au remplacement de vos fenêtres";

"Dans l'état actuel des choses, le jugement est à l'exécution en Italie";

"De plus, nous rencontrons de nombreuses difficultés dans nos démarches et devons déjà, selon les tribunaux, attendre le passage d'un expert pour effectuer le remplacement de vos châssis";

Attendu que ces courriers ne contiennent aucune limitation quant au

nombre de châssis à remplacer;

Attendu que l'expertise diligentée à l'initiative de l'assureur "protection juridique" de M. Jean-Pierre Y..., contradictoirement discutée entre les parties pour avoir été versée en annexe, a d'ailleurs souligné "l'ensemble des châssis posés par la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... et provenant de la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX devra être remplacé";

Attendu que la condition "du passage" (et non d'un rapport) de l'expert est remplie puisque M. Z... a pu examiner les châssis dans une procédure ayant opposé la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... à la S.à.r.l. EDIL PLASTIC (non pas en Italie mais au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg), étant observé que les éléments d'un rapport d'expertise déposés au cours d'une instance, fût-elle atteinte par la péremption, peuvent être retenus à titre d'élément de preuve (Cass 2e Civ 21/4/82, B n° 60);

Attendu dès lors que la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... est tenue par ses engagements à l'égard de M. Jean-Pierre Y...;

Subsidiairement: pour le cas où les courriers sus-visés ne constitueraient pas un engagement de la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X...: Quant à l'opposabilité de la clause de non garantie:

Attendu que les conditions générales produites concernent une facture adressée par la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... à la S.à.r.l. EDIL PLASTIX. .../...

Attendu que la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... ne justifie pas que ses conditions générales aient été dûment acceptées par M. Jean-Pierre Y..., les seuls documents produits étant des photocopie de recto de factures, par ailleurs nécessairement postérieures à l'accord des parties, à l'exclusion du verso;

Attendu de surcroît que les dispositions de l'art.2 du décret n 78-464 du 24 mars 1978, alors en vigueur, (Cass 1ère Civ 25/1/89, JCP

89.II.21.357, note Paisant, D 1989.253, note Malaurie, 1ère Civ 6/6/9O, JCP 91.00.. 21.594, note Hassler, 1ère Civ 14/5/91, JCP 91.II.21.763, D 1991.449, note Ghestin), interdisent au professionnel "de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement à l'une quelconque des obligations" dudit professionnel;

Attendu qu'il en résulte que la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X..., professionnel, ne peut invoquer, à l'égard de M. Jean-Pierre Y..., consommateur, une clause restrictive de responsabilité (Cass 3e Civ 3/1/84 B III N 4: cas d'un marchand de biens);

Attendu qu'à supposer même que la clause litigieuse puisse être opposée à M. Jean-Pierre Y..., la non responsabilité ne concerne que "la différence du ton du coloris";

Attendu qu'il ne s'agit pas d'une différence de ton mais d'une décoloration;

Attendu dès lors qu'il échet de rejeter les moyens fondés sur une clause restrictive de garantie; Quant à la preuve de la décoloration:

Attendu que la décoloration constitue un fait pouvant être prouvé par tous moyens;

Attendu qu'il a été vu ci-dessus les éléments d'un rapport d'expertise déposés au cours d'une instance, fût-elle atteinte par la péremption, peuvent être retenus à titre d'élément de preuve (Cass 2e Civ 21/4/82, B n° 60);

Attendu qu'il importe dès lors peu que l'instance ayant opposé la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... à la S.à.r.l. EDIL PLASTIX aient été radiée ou atteinte par la péremption; .../...

Attendu que M. Z... a constaté des "désordres de délavage et de dénuançage, les profilés présentant à l'extérieur une teinte uniforme de la teinte uniforme de l'intérieur des feuillures";

Attendu que l'expert a souligné que ces désordres sont progressifs et irréversibles et que c'est pourquoi tout ouvrage attaqué par les désordres en phase initiale sera néanmoins à changer";

Attendu que l'expert a encore précisé que 41 chantiers étaient "sinistrés";

Attendu enfin que la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... n'a pas contesté dans les courriers ci-dessus analysés que les châssis mis en place chez M. Jean-Pierre Y... rentraient dans cette catégorie; qu'elle n'a notamment pas invoqué un défaut d'ensoleillement;

Attendu dès lors que la preuve de la décoloration de l'ensemble des châssis de M. Jean-Pierre Y... est établie; Quant à la responsabilité de la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... du fait de la décoloration des châssis:

Attendu que la volonté de M. Jean-Pierre Y..., qui a payé une plus-value de 15 % pour que les châssis en X... aient l'apparence du bois, était d'obtenir des châssis ne présentant pas de risque de décoloration ;

Attendu dès lors que la décoloration des châssis ne constitue pas un vice caché mais une non conformité (Cass 1ère Civ 18/12/90, pourvoi n° 89-18911, Légifrance: cas de décoloration de tuiles);

Attendu que l'action en réparation des non conformités n'est pas soumise au "bref délai" de l'art. 1648 du C. Civil;

*** .../...

Attendu qu'à supposer même que la décoloration puisse s'analyser en un vice caché (Cass 1ère Civ 18/7/95: cas de décoloration de meubles), il n'en reste pas moins que le bref délai doit être

apprécié compte tenu de la nature du vice et des faits et circonstances de la cause (Cass Com 11/5/65, B N 305, Com 1/3/83, B IV N 92: tuiles);

Attendu que le point de départ du délai se situe au jour de la découverte du vice par l'acquéreur, c'est-à-dire en l'espèce en septembre 1993.

Attendu que l'expert a souligné que les désordres sont progressifs et ne se révèlent qu'au fur et à mesure de l'exposition au soleil, laquelle n'a pas été contestée par la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... dans ses différents courriers;

Attendu surtout que le comportement du vendeur peut justifier une prolongation du délai (Cass 3e Civ 16/5/73, B N 355);

Attendu que la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... a invoqué des pourparlers avec l'assureur, le passage d'un expert et un procès en Italie inexistant, de manière à différer sa garantie des vices cachés;

Attendu que ce comportement n'a pas manqué de réduire la vigilance de M. Jean-Pierre Y..., qui pouvait légitimement espérer aboutir à une transaction ou à un paiement par l'assureur du vendeur initial;

Attendu que ces circonstances peuvent justifier un certain retard dans la saisine du juge (Cass 1ère Civ 30/11/71, B I N 305);

Attendu en conséquence que le "bref délai" a été respecté par la saisine du Tribunal le 5 septembre 1996;

***

Attendu qu'aux termes de l'art. 1641 du C. Civil le vendeur doit garantie dès lors que l'usage de la chose est diminuée à un point que "l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus"; .../...

Attendu que M. Jean-Pierre Y... a payé un supplément de prix de 15 % pour que les châssis en X... aient l'apparence du bois;

Attendu que les décolorations en permettent pas aux châssis de répondre à cet usage;

Attendu dès lors que le vice caché et grave est établi; Quant à la réparation:

Attendu que l'expertise diligentée par le Cabinet Ferraroli à l'initiative de l'assureur "protection juridique" a été versée en annexe et contradictoirement discutée entre les parties;

Attendu que si la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... n'a pas déféré à la convocation du Cabinet Ferraroli, c'est parce qu'elle a était, ainsi qu'elle l'avait déclaré à l'expert, "parfaitement informée du problème";

Attendu que l'expert chiffre le préjudice de M. Jean-Pierre Y... à la somme de 41.318 F, montant que le premier juge a retenu à juste titre eu égard à l'importance des trois factures de la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X..., soit 10.200 F + 19.449 F + 29.651 F;

Attendu que la victime peut faire des dommages-intérêts l'emploi qu'elle juge bon ou même n'en faire aucun emploi (Mazeaud, leçons de droit civil, tome II, 1er volume, n 622), de sorte qu'il importe peu que M. Y... n'ait pas encore remplacé les châssis litigieux, la victime n'étant d'ailleurs pas tenue de préfinancer la réparation;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X..., aux droits et obligations de qui vient la Société ACTEA, à payer

à M. Jean-Pierre Y... la somme de 41.318 F, avec indexation sur le coût de la construction; .../... Quant à l'art. 700 du NCPC: Quant aux frais et dépens:

Attendu qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X..., aux droits et obligations de qui vient la Société ACTEA, à payer une indemnité sur le fondement de l'art. 700 du NCPC à M. Jean-Pierre Y... pour la première instance;

Attendu qu'il convient en outre, pour la procédure d'appel, de condamner la Société ACTEA à payer à M. Jean-Pierre Y..., sur le fondement de l'art. 700 du NCPC, la somme de 700 ä;

Attendu que la Société ACTEA doit également être condamnée au paiement des frais et dépens issus de la demande diligentée à son encontre par M. Jean-Pierre Y...; QUANT A L'APPEL EN GARANTIE DILIGENTE PAR LA SOCIETE ACTEA A L'ENCONTRE DE LA S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX: Quant aux conditions générales de vente:

Attendu que la Société ACTEA ne produit pas les conditions générales de vente qu'elle invoque; qu'elle établit encore moins que celles-ci aient été dûment acceptées par la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X...;

Attendu en tout état de cause que la limitation de garantie à une période d'un an ne peut concerner que la garantie contractuelle et non la garantie légale des vices cachés; Quant à l'existence d'un vice caché:

Attendu que le vice caché a été ci-dessus établi sur le fondement des pré-expertise et expertise de M. Z... et du Cabinet Ferraroli; .../...

Attendu qu'il a été souligné que, contrairement aux affirmations de la Société ACTEA, le pré-rapport de M. Z... ne visait pas six chantiers mais 41;;

Attendu que la Cour a rejeté ci-dessus les moyens tirés de la

péremption de l'instance entre la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... et la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX;

Attendu que la nature des désordres et le nombre de chantiers touchés par eux démontre que la décoloration des châssis n'a pu résulter d'un défaut de mise en oeuvre;

Attendu qu'il s'agit donc nécessairement d'un vice de fabrication dont la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX doit répondre;

Attendu en conséquence qu'il échet, infirmant le jugement entrepris de condamner la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX à décharger la Société ACTEA des condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre de cette dernière en principal, intérêts, frais et indemnités de procédure;

Attendu que la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX doit en outre être condamnée à payer à la Société ACTEA la somme de 500 ä sur le fondement de l'art. 700 du NCPC, ainsi qu'aux frais et dépens de l'appel en garantie; ================== / PAR CES MOTIFS, / ================= et ceux non contraires du premier juge, LA COUR, statuant publiquement:

Reçoit la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X..., aux droits et obligations de qui vient la Société ACTEA, en son appel ;

Sur la demande diligentée par M. Jean-Pierre Y... à l'encontre de la

S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... aux droits et obligations de qui vient

la Société ACTEA: .../...

CONFIRME le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de 41.318 F, avec indexation sur le coût de la construction;

CONFIRME le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la S.à.r.l. KOVACIC MENUISERIE X... à payer une indemnité sur le fondement de

l'art. 700 du NCPC à M. Jean-Pierre Y... pour la première instance; Condamne la Société ACTEA à payer à M. Jean-Pierre Y..., sur le fondement de l'art. 700 du NCPC, la somme de 700 ä;

Condamne la Société ACTEA au paiement des frais et dépens de la demande diligentée à son encontre par M. Jean-Pierre Y...;

Sur l'appel en garantieociété ACTEA au paiement des frais et dépens de la demande diligentée à son encontre par M. Jean-Pierre Y...;

Sur l'appel en garantie diligenté par la Société ACTEA à l'encontre de la

S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX:

INFIRME le jugement entrepris :

Statuant à nouveau:

Condamne la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX à décharger la Société ACTEA des condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre de cette dernière en principal, intérêts, frais et indemnités de procédure;

Condamne la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX à payer à la Société ACTEA la somme de 500 ä sur le fondement de l'art. 700 du NCPC;

Condamne la S.à.r.l. de droit italien EDIL PLASTIX aux frais et dépens de l'appel en garantie;

Et cet arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 98/01268
Date de la décision : 06/02/2003

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition

La décoloration des châssis de fenêtre, objets d'une vente, ne constitue pas un vice caché mais une "non conformité" dès lors que la volonté de l'acquéreur qui a payé une plus-value pour que les châssis en PVC aient l'apparence du bois, était d'obtenir des châssis ne présentant pas de risques de décoloration. En conséquence, l'action en réparation n'est pas soumise au bref délai de l'article 1648


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-02-06;98.01268 ?
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