MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Avril 2024
N° RG 21/00765 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVOR
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Décembre 2020
Appelante
S.N.C. LES FERMES DE [Localité 10], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Rafia BOUGHANMI, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [B] [C]
né le 09 Septembre 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Mme [Y] [E] [W] [C]
née le 07 Mai 1972 à [Localité 8] (SUISSE), demeurant [Adresse 5]
Mme [O] [X] [Z] [C]
née le 08 Février 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [J] [I] [C] épouse [S]
née le 18 Octobre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Grégory ANGLES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Mme la PROCUREURE GENERALE
[Adresse 9]
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 janvier 2024
Date de mise à disposition : 02 avril 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte notarié du 6 juin 2009, M. [B] [C] et Mme [N] [V] (ci-après les consorts [C]) ont acquis en l'état de futur d'achèvement trois lots au sein d'un ensemble immobilier, devant être construits par la société les Fermes de [Localité 10] (SNC), situé route du parc à [Localité 10], destiné à l'exploitation d'une résidence de tourisme par la société Soderev, moyennant le prix de 276 720 euros.
Un procès-verbal de prise de possession a été signé le 15 décembre 2009, avec des réserves portant sur des non-conformités et des malfaçons. Par courrier recommandé du 5 janvier 2010, les consorts [C] ont dénoncé d'autres non-conformités.
Par courrier en date du 12 mai 2010, la SCI les Fermes de [Localité 10], a mis en demeure les consorts [C] d'avoir à régler la somme de 18 314,01 euros le solde restant dû sur le prix de vente.
Une expertise judiciaire a été réalisée par M. [G], qui a déposé son rapport le 7 juin 2012.
Par acte du 9 août 2012, les consorts [C] ont assigné la SNC les Fermes de [Localité 10], notamment aux fins de condamnation du défendeur à leur payer 12 050 euros au titre des reprises des désordres, malfaçons et non-conformités,
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bonneville a notamment condamné la SNC les Fermes de [Localité 10] à payer aux consorts [C] les sommes de :
12 050 euros au titre des réfections,
165 euros au titre des pénalités de retard d'achèvement du chantier,
7 532,40 euros au titre du montant de la TVA qui n'a pu être récupérée.
L'appel interjeté par la SNC les Fermes de [Localité 10] a été déclaré irrecevable.
Par acte d'huissier du 17 février 2014, la SNC les Fermes de [Localité 10] a assigné les consorts [C] notamment aux fins de voir rétracter le jugement rendu le 7 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Bonneville en ce que les consorts [C] auraient obtenu sa condamnation à hauteur de 7 532,40 euros sur la base d'un faux en écriture.
L'acte de citation a été dénoncé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville.
Par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Bonneville a déclaré M. [C] coupable de faux dans un document administratif constatant un droit et d'escroquerie au jugement et l'a condamné sur l'action civile à verser à la SNC Les Fermes de [Localité 10] la somme de 7 532 euros en réparation de son préjudice.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du 21 juillet 2016. Le pourvoi en cassation de M. [C] n'a pas été admis.
[N] [V] est décédée le 1er juillet 2016, laissant pour lui succéder M. [B] [C], son conjoint survivant, et ses 3 filles [Y], [O] et [F] [C].
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Rejeté le recours en révision exercé par la SNC les Fermes [Localité 10], et l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SNC les Fermes [Localité 10] à verser aux consorts [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SNC les Fermes [Localité 10] aux dépens de l'instance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le faux courrier produit par M. [C] et la fraude au jugement du 7 janvier 2013 n'ont pas été décisifs dans la décision rendue.
Par déclaration au greffe du 7 avril 2021, la SNC les Fermes [Localité 10] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a prononcé l'exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 7 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SNC les Fermes [Localité 10] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Après communication au Ministère public,
- La déclarer recevable et bien fondée ;
- Infirmer le jugement dont appel :
- Rétracter le jugement rendu le 7 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Bonneville (dossier n°12/01158),
- Réouvrir les débats afin qu'il puisse être à nouveau statué sur le fond ;
Statuant à nouveau,
- Juger les consorts [C] irrecevables en leur action ;
- Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner les consorts [C] à payer à la concluante la somme de 8 000 euros au titre du solde restant dû sur le prix de vente de l'appartement ;
- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- Les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC les Fermes [Localité 10] fait valoir notamment que :
Une clause du bail commercial interdit à M. [C] d'exercer toutes actions à l'encontre du vendeur ;
Le procès-verbal de levée des réserves signé le 20 septembre 2010 par la société Soderev, locataire, est valable ;
L'action en garantie des vices en matière de vente immobilière est enfermée dans un délai d'un an, dès lors, l'action des consorts [C] est forclose ;
Le remboursement de la TVA n'est opéré qu'une fois que le prix est totalement payé, or, les consorts [C] ont tenté d'obtenir ce remboursement alors même qu'ils ne s'étaient pas acquitté de l'intégralité du prix.
Par dernières écritures en date du 30 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [C] sollicitent de la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle l'a débouté su surplus de ses demandes ;
- Infirmer, via appel incident, la décision entreprise pour le surplus, en l'état de leur demande de remboursement du trop-perçu à l'encontre de la SNC les Fermes [Localité 10] ;
En ce sens,
- Fixer au 5 janvier 2010 leur prise de possession ;
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur instance et leur action en réparation des désordres malfaçons non conformités, pénalités et préjudices.
Par voie de conséquence,
- Condamner la SNC les Fermes de [Localité 10] à leur payer la somme de 12 050 euros au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non conformités dénoncées ;
- Condamner la SNC les Fermes de [Localité 10] à leur payer la somme de 165 euros au titre des pénalités de retard ;
- Condamner la SNC les Fermes de [Localité 10] à leur payer la somme 7 532,40 euros au titre de la TVA non récupérée ;
- Condamner la SNC les Fermes de [Localité 10] à leur payer la somme de 1 170 euros au titre des pénalités ;
- Condamner la SNC les Fermes de [Localité 10] à leur payer la somme de 8 973,30 euros TTC au titre du trop-perçu ;
- Leur donner acte de ce qu'ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 8 000 euros à l'égard de la SNC les Fermes De [Localité 10] ;
- Ordonner la compensation entre dettes et créances réciproques (29 890,70 et 8 000), soit un différentiel de 21 890,70 euros à leur profit, la SNC les Fermes de [Localité 10] devant donc être condamnée à payer cette somme à ces derniers ;
Y ajoutant devant la cour,
- Condamner la SNC les Fermes de [Localité 10] à leur payer la somme 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner également la SNC les Fermes de [Localité 10] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civil au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [C] font valoir notamment que :
La discussion dont la cour d'appel de céans est saisie doit porter uniquement sur la problématique de la condamnation au paiement de la somme de 7 532 euros au titre de la TVA ;
La SNC les Fermes de [Localité 10] ne peut remettre en question l'autorité de la chose jugée sur les points tranchés qui n'ont rien à voir avec le faux allégué ;
La SNC les Fermes [Localité 10] ne démontre pas en quoi le document retiré et la fraude établie auraient une incidence sur le bien-fondé de la demande ;
La TVA est récupérable au fur et à mesure des paiements effectués et sur production de la facture acquittée ;
La fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir n'a jamais été soulevée par la SNC les Fermes [Localité 10] et cette dernière ne peut soutenir qu'elle l'est in limine litis.
Par conclusions du 3 avril 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a conclu à la confirmation de la décision du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 décembre 2020 en ce que nulle part dans le jugement, ni dans l'exposé du litige ni dans les prétentions des parties ni encore dans les motifs exposés ne figure une quelconque mention de cette lettre de l'administration fiscale du 19 octobre 2010.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le recours en révision
L'article 595 du code de procédure civile dispose 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1° (...)
3° s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement 4° (...)
Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] [C] et son épouse, feue [N] [V], avaient produit dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Bonneville un courrier de la direction générale des impôts, service de Sallanches, daté du 19 octobre 2010, et signé au nom de M. [R] [M], qui a été reconnu, à l'occasion du jugement du tribunal correctionnel de Bonneville, comme étant un faux pour la confection et l'emploi duquel M. [C] a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis et 10 000 euros d'amende dont 5 000 prononcés avec sursis. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Chambéry le 26 janvier 2017, qui a toutefois supprimé le sursis partiel accordé sur la peine d'amende, et le pourvoi en cassation interjeté a été déclaré non admis le 21 mars 2018.
Ce courrier du 19 octobre 2010 élaboré frauduleusement par M. [B] [C] a été produit au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 7 janvier 2013 dont la révision est sollicitée. La condition 3°) de l'article 595 du code de procédure civile serait donc a priori remplie, et la condition de délai de l'article 596 du même code n'est pas discutée.
Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante que l'admission du recours en révision suppose que la pièce reconnue comme fausse ait été déterminante dans la décision du juge (Soc. 10 décembre 1980, Gaz. Pal. 1981), et qu'il doit exister une forte probabilité que la décision du juge aurait été différente si une pièce retenue avait été portée à sa connaissance (2e. Civ. 2 octobre 1985, JCP 1985).
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :
- la motivation du jugement du 7 janvier 2013 ne fait aucune référence au courrier du 19 octobre 2010 de l'administration fiscale, mais énonce que 'la défenderesse doit également payer aux demandeurs le montant de la TVA d'un montant de 7 532,40 €, puisqu'elle n'a pas délivré aux demandeurs une facture acquittée à leur nom d'un montant de 45 963 € qui avaient été versé, précision étant faite que la TVA ne peut plus être récupérée depuis le 31 décembre 2011, date de la prescription' ;
- le montant de 7 532,40 euros de TVA non remboursée au bénéfice des consorts [C] ressort de l'expertise judiciaire du 7 juin 2012 établie par M. [G] : 'le problème de la TVA a entraîné une perte de 7 532,40 euros pour M. Mme [C] - page 6 du dire de Me [A] du 29/12/11",
- cette somme résulte également de la facture du 5 mai 2010 établie par la société Les fermes de [Localité 10] et adressée à la société Soderev 'dossier M. [C] lot n°B-23 à St Gervais' 'facturations suivant les termes du contrat de réservation signé entre M. [C] et la société Lagrange Patrimoine, sur notre programme les fermes de St Gervais en date du 15 octobre 2008, montant HT 34 430,66 €, TVA 19,6% 7 532,40 €, montant TTC 45 963 €',
- il convient d'ajouter que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 6 juin 2009 entre la société les Fermes de [Localité 10] et M.et Mme [C] prévoyait : 'solde du prix payable à terme (...) 45 963,19 € dont le paiement sera différé pour la totalité, sans intérêts, au plus tard dans le mois suivant la date de livraison, au moyen du montant cumulé des loyers à recevoir par anticipation de la société locataire en vertu des modalités du bail analysées en seconde partie du présent acte, la société locataire s'étant engagée, aux termes dudit bail, à se substituer à l'acquéreur pour le paiement de cette partie atermoyée du prix de vente',
- il est donc possible d'en déduire que c'est le libellé de la facture précitée du 5 mai 2010, adressée par la société les Fermes de [Localité 10] à la société Soderev (locataire subsituée aux acquéreurs pour le paiement de cette fraction du prix de vente) et non aux acquéreurs eux-mêmes, M.et Mme [C], qui est à l'origine de l'impossibilité de récupérer la TVA, pour un montant de 7 532,40 euros, de sorte que l'établissement d'une fausse attestation par M. [C] s'est révélé indifférent quant à la solution du litige retenue par le premier juge.
L'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry du 26 janvier 2017 a statué ainsi : 'il résulte de la production par le prévenu dudit faux document à l'occasion du procès survenu avec la SNC, dans le but d'obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 532,40 euros, qu'il n'avait pu faire valoir par suite de la non communication de la facture par la SNC, qui avait en fait, pour seul interlocuteur juridique la société Soderev, et ce, alors même que la possibilité d'en solliciter le remboursement avait expiré depuis la fin décembre 2011. Il existe bien un préjudice en l'espèce, puisque le tribunal de grande instance a condamné la SNC à payer la somme due de 7 532,40 euros, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, avec exécution provisoire'. Cependant, il résulte de cet arrêt que le lien direct entre la condamnation civile et le faux n'a pas été analysé, et la qualification d'escroquerie au jugement aurait pu en soi poser question. En effet, la pièce produite, et reconnue comme étant un faux n'a en réalité servi qu'à une tentative d'escroquerie au jugement, dans la mesure où cette décision, bien qu'ayant produit les effets recherchés par le faussaire, n'était pas fondée en fait et en droit sur la pièce fasifiée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté le recours en révision contre la décision du 7 janvier 2013 du tribunal judiciaire de Bonneville au motif que la fausse pièce n'a pas été décisive.
II- Sur la demande d'infirmation par appel incident
Le recours en révision fait partie du sous-titre III du code de procédure civile intitulé 'voies de recours extraordinaires', qui ne sont 'ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi', selon l'article 580 du code de procédure civile. L'article 601 du même code dispose 'si le juge déclare le recours recevable, il statue dans le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.'
Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le recours en révision est ouvert, selon l'article 596 du code de procédure civile, dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Il ne peut servir de seconde chance ou de session de rattrapage contre une décision qui pouvait être attaquée par une voie de recours ordinaire, et ne l'a pas été ensuite de la carence de l'appelant ayant succombé au fond en première instance.
En l'espèce, la société les Fermes de [Localité 10], bien que régulièrement assignée lors de l'instance clôturée par jugement du 7 janvier 2013, n'avait pas constitué avocat et n'avait donc pas présenté de défense. Elle a ensuite interjeté tardivement appel, ce qui a donné lieu à une décision d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2013, puis au rejet du déféré de cette ordonnance rendu le 10 avril 2014.
Le recours en révision ayant été rejeté au fond, conformément d'ailleurs à la prétention principale en défense des consorts [C], il est évident que le juge n'avait pas à statuer sur le subsidiaire des conclusions, et n'avait donc, contrairement à ce qu'ils affirment, pas à statuer sur leurs demandes subsidiaires. Dès, lors, le premier juge n'a pas omis de statuer sur leurs demandes qui n'étaient présentée qu'à titre subsidiaire.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société les Fermes de [Localité 10] supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 500 euros au bénéfice des consorts [C] intimés, pris ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société les Fermes de [Localité 10] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société les Fermes de [Localité 10] à payer à M. [B] [C], Mmes [O], [F] et [Y] [C] ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 avril 2024
à
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2024
à
la SELARL BOLLONJEON