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23/02/2023 | FRANCE | N°22/00776

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 23 février 2023, 22/00776


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 23 Février 2023



N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 11 Janvier 2022, RG 20/00024



Appelant



M. [K] [D] [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

C-73065-2022-0917 du 18/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)



Intimée



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 23 Février 2023

N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 11 Janvier 2022, RG 20/00024

Appelant

M. [K] [D] [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-73065-2022-0917 du 18/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimée

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en matière de saisie immobilière a adjugé, sur surenchère, à la société ATPRO les biens saisis par la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Rhône-Alpes au préjudice de M. [K] [N], pour le prix de 87.900 euros.

Par déclaration du 3 mai 2022, M. [N] a formé un appel nullité contre cette décision en intimant la Caisse d'Epargne seule.

Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] [N] demande à la cour de :

Vu les articles 14 à 17 du code de procédure civile,

déclarer recevable et bien fondé l'appel nullité formé par M. [N] le 3 mai 2022 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution rendu le 11 janvier 2022,

annuler ledit jugement,

condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes - CERA aux entier dépens.

Puis, par conclusions successives notifiées les 14 et 24 novembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

Vu les articles 905 et suivants,

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

ordonner le rabat de la clôture,

ordonner la réouverture des débats,

Vu les articles 14 à 17 du code de procédure civile,

déclarer recevable et bien fondé l'appel nullité formé par M. [N] le 3 mai 2022 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution rendu le 11 janvier 2022,

annuler ledit jugement,

condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes - CERA aux entier dépens.

Par conclusions notifiées le 20 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour de :

Vu les articles 14 à 17 du code de procédure civile,

Vu l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 553 du code de procédure civile,

A titre principal et in limine litis :

déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement d'adjudication sur surenchère en date du 11 janvier 2022 signifié à partie le 7 février 2022 :

' parce qu'il existait une autre voie de droit (en l'occurrence, le pourvoi en cassation),

' parce que M. [N] n'a pas intimé l'ensemble des parties alors que la procédure est indivisible,

' parce que le délai de recours était expiré,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne jugeait pas l'appel-nullité irrecevable :

constater que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un excès de pouvoir,

A titre infiniment subsidiaire:

constater que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté,

En tout état de cause:

débouter purement et simplement M. [N] de l'intégralité de ses contestations, fins et conclusions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 11 janvier 2022,

condamner M. [N] à verser à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Céline Juliand sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Puis, par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la Caisse d'épargne a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour lui permettre de répondre aux conclusions de l'appelant du 14 novembre 2022.

Enfin, par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour de :

Vu les articles 14 à 17 du code de procédure civile,

Vu l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 553 et 911-1 du code de procédure civile,

A titre principal et in limine litis :

déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement d'adjudication sur surenchère en date du 11 janvier 2022 signifié à partie le 7 février 2022 :

' parce qu'il existait une autre voie de droit (en l'occurrence, le pourvoi en cassation);

' parce que M. [N] n'a pas intimé l'ensemble des parties alors que la procédure est indivisible;

' parce que le délai de recours était expiré,

' parce que M. [N] est irrecevable à contester la validité de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du 11 février 2020, l'appel formé par M. [N] le 21 janvier 2021 à l'encontre de cette décision ayant été déclaré irrecevable par un arrêt définitif, rendu le 21 septembre 2021 par la première chambre civile de la cour d'appel de céans,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne jugeait pas l'appel-nullité irrecevable :

constater que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un excès de pouvoir,

A titre infiniment subsidiaire :

constater que le deuxième alinéa de l'article L. 643-2 du code de commerce est inapplicable,

constater que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté,

En tout état de cause :

débouter purement et simplement M. [N] de l'intégralité de ses contestations, fins et conclusions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 11 janvier 2022,

condamner M. [N] à verser à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Céline Juliand sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 14 novembre 2022 et renvoyée à l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 février 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des dernières conclusions des parties

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Enfin, l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié aux parties le 24 mai 2022, cet avis annonçant la clôture de l'affaire à la date du 14 novembre 2022 pour une audience fixée au 13 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022.

L'appelant a conclu le 23 juin 2022, et l'intimée a conclu en réponse le 20 juillet 2022.

Or ce n'est que le 14 novembre 2022, jour de la clôture, à 16h42 que l'appelant a notifié des conclusions récapitulatives qui invoquent de nouveaux moyens.

Le 15 novembre 2022, l'intimée a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir y répondre, et a conclu le jour même. Enfin, M. [N] a encore notifié des conclusions récapitulatives n° 2 le 24 novembre 2022.

Il convient tout d'abord de noter que le dossier déposé pour l'appelant contient deux pièces, alors qu'aucun bordereau de communication de pièces ne figure dans le dossier de la procédure. Ces pièces ne peuvent donc qu'être écartées des débats.

Ensuite, alors même que la clôture était annoncée au 14 novembre 2022 depuis le 24 mai précédent, soit six mois à l'avance, et que les dernières conclusions de l'intimée étaient en date du 20 juillet 2022, l'appelant a attendu le jour même de la clôture pour notifier de nouvelles conclusions contenant de nouveaux moyens, ce qui est manifestement déloyal, sans qu'il soit fait état d'éléments nouveaux survenus depuis les dernières conclusions.

Par ailleurs, compte tenu du délai laissé aux parties depuis l'avis de fixation, et l'absence d'élément nouveau intervenu depuis la déclaration d'appel, aucune cause grave ne justifie le rabat de l'ordonnance de clôture qui sera maintenue à la date du 14 novembre 2022.

De ce fait, toutes les conclusions et pièces notifiées par les parties postérieurement à cette date, seront déclarées irrecevables et écartées des débats.

Enfin, compte tenu de la tardiveté des conclusions notifiées par M. [N] le jour même de la clôture, à une heure interdisant à l'intimée de pouvoir répondre avant celle-ci, ces conclusions seront également écartées des débats.

Seules seront prises en compte les conclusions et les pièces notifiées :

- le 23 juin 2022 pour M. [N],

- le 20 juillet 2022 pour la Caisse d'épargne.

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'alinéa 2 de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

M. [N] n'a pas répondu à l'irrecevabilité de son appel soulevée par l'intimée et fondée sur ce texte.

Or en l'espèce, le jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 11 janvier 2022 ne tranche aucune contestation.

Il importe peu que M. [N] ait entendu exercer un appel nullité contre le jugement d'adjudication, l'article R. 322-60 ne distinguant pas selon la nature de l'appel, lequel ne peut être exercé que dans l'hypothèse où le jugement d'adjudication a tranché une contestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

D'une manière générale, il convient de rappeler que le jugement d'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, sauf excès de pouvoir, lequel n'ouvre alors que le pourvoi en cassation.

Aussi, l'appel formé par M. [N] ne peut qu'être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par l'intimée.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Céline Juliand.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,

Déclare irrecevables et écarte des débats :

- les conclusions notifiées par M. [K] [N] les 14 et 24 novembre 2022,

- les pièces n° 1 et 2 produites par M. [K] [N],

- les conclusions notifiées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes le 15 novembre 2022 et les pièces n° 47 et 48 produites le même jour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [N] à l'encontre du jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 11 janvier 2022,

Condamne M. [K] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [N] aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Me Céline Juliand, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00776
Date de la décision : 23/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.00776 ?
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