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15/11/2016 | FRANCE | N°15/00070

France | France, Cour d'appel de chambéry, 3ème chambre, 15 novembre 2016, 15/00070


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 15 Novembre 2016
Dossier communiqué au Ministère Public le 7 septembre 2016

RG : 15/ 00070

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 15 Décembre 2014, RG 11/ 00142

Appelante

Mme Caroline Elisabeth X... née le 19 Juin 1967 à VOUZIERS (08), demeurant...

assistée de Me Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. Hugues Y... né le 11 Décembre 1970 à VERSAILLES (78), demeurant...- SUISSE

assist

é de Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. Thierry Z... né le 13 Avril 1959 à LAUSANNE-SUISS...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 15 Novembre 2016
Dossier communiqué au Ministère Public le 7 septembre 2016

RG : 15/ 00070

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 15 Décembre 2014, RG 11/ 00142

Appelante

Mme Caroline Elisabeth X... née le 19 Juin 1967 à VOUZIERS (08), demeurant...

assistée de Me Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. Hugues Y... né le 11 Décembre 1970 à VERSAILLES (78), demeurant...- SUISSE

assisté de Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. Thierry Z... né le 13 Avril 1959 à LAUSANNE-SUISSE, demeurant...

assisté de Me Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Association UDAF de la HAUTE-SAVOIE es qualité d'administrateur ad'hoc de A... Z... née le 13 décembre 2006, dont le siège social est sis 3, rue Léon Rey Grange-74966 MEYTHET

assistée de Me Hélène ROTHERA, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000352 du 22/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 04 octobre 2016 avec l'assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier, en présence de Aurélie B..., assistante de justice
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Jean-MichelALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
- Monsieur MichelRISMANN, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- M. Guillaume SAUVAGE, vice-président placé.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES :

Mme Caroline X... et M. Thierry Z... se sont mariés le 23 Septembre 2000 à Ambilly,
Mme Caroline X... et M. Thierry Z... ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 31 janvier 2008,
Des relations entre M. Thierry Z... et Mme Caroline X... est issu un enfant :
- A..., née le 13 Décembre 2006,
Par assignation délivrée le 22 décembre 2010, M. Hugues Y... a sollicité avant dire droit, la désignation d'un expert afin d'examiner les données génétiques de Mme Caroline X..., de M. Thierry Z..., de M. Hugues Y... et de l'enfant A... Z... aux fins de dire si d'un point de vue scientifique M Thierry Z... peut être le père biologique, et au fond, que soit jugé que M. Thierry Z... n'est pas le père biologique de l'enfant, que M. Hugues Y... est le père biologique de l'enfant, que soit ordonnée la modification de l'acte de naissance en ce sens, ordonné l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de M. Hugues Y... donné acte à ce dernier de ce qu'il propose une somme de 400 euros à titre de pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de l'enfant, condamnés in solidum Mme Caroline X... et M. Thierry Z... aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,
Par jugement avant dire droit du 11 février 2013, la juridiction de première instance a notamment :
- déclaré recevable l'action en contestation de paternité de M. Hugues Y...,- rejeté la demande de médiation et la demande d'expertise psychiatrique,- ordonné une expertise biologique,- désigné le Docteur Dominique C... pour y procéder,- sursis à statuer sur les autres demandes,

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a notamment :
- Annulé le lien de filiation paternelle de l'enfant A... Z..., née le 13 décembre 2006 à Ambilly à l'égard de M. Thierry Z..., né le 13 Avril 1959 à Lausanne,
- Dit que M. Hugues Y..., né le 11 décembre 1970 à Versailles est le père de A... Z...,
- Dit que l'enfant A... Z..., née le 13 décembre 2006 à Ambilly portera désormais le nom de Y... X...,
- Dit que le présent jugement sera transcrit sur l'acte de naissance de l'enfant,
- Dit que le présent jugement sera transmis au Procureur de la République,
- Avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement de M. Hugues Y...,
* enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation, * désigné pour ce faire, l'école des parents et éducateurs,..., * ordonné une enquête sociale et commis pour y procéder Mme. Johanne D..., l'enquêteur devant déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 29 mai 2015,

- Ordonné une expertise psychologique des parents et de l'enfant et de M. Thierry Z... avec son accord et commis pour y procéder M. Claude E...,..., avec notamment pour mission de prendre connaissance de la décision, examiner les parents et M. Z... avec son accord et l'enfant, décrier l'état de santé physique et mental des intéressés, dire s'ils présentent des troubles de quelque nature que ce soit et dans l'affirmative les décrire, indiquer dans la mesure du possible l'origine de ces troubles, décrire les symptômes et leurs répercussions prévisibles sur la famille, donner tous les éléments permettant de statuer dans l'intérêt de l'enfant et sur la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement, dire quelles solutions peuvent être envisagées,
- Dit que M. Hugues Y... et Mme Caroline X... devront consigner la somme de 300 euros par adulte et 200 euros par enfant à titre de provision sur les frais d'expertise dans le délai d'un mois, sauf pour les parties à justifier de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- Dit que l'expert déposera son rapport écrit au secrétariat du greffe de la juridiction saisie avant le 29 mai 2015,
- Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure est exercée en commun par les deux parents, Mme Caroline X... et M. Hugues Y...,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure chez la mère Mme Caroline X...,
- Dit que M. Hugues Y... exercera son droit de visite dans les locaux de l'ASSIJES, lieu d'accueil de la Vallée de l'Arve, 44 rue des écoliers à Mariginer, les samedis des semaines paires, des sorties étant possibles en cas d'accord des deux parents,
- Dit que l'ASSIJES transmettra un rapport de situation pour le 29 mai 2015,
- Fixé à la somme de 700 euros par mois la part contributive de M. Hugues Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamne,
- Dit que cette contribution sera payable d'avance douze mois sur douze y compris pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement,
- Dit que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l'INSEE, avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon la calcul suivant :
Pension alimentaire x indice à la date de revalorisation Indice à la même date de l'année précédente

-Rappelé que la pension alimentaire est due au delà de la majorité lorsqu'il est justifié que l'enfant poursuit des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles ou d'une attestation sur l'honneur du déroulement régulier des études et des résultats obtenus,
- Rappelé au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet sur le site de l'INSEE,
- Rejeté la demande rétroactive relative à la contribution à l'entretien de l'enfant,
- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 23 juin 2015,
- Réservé les dépens,
Par déclaration du 9 janvier 2015, Mme Caroline X... a interjeté appel de ce jugement ;
Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2016, elle demande à la Cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a annulé le lien de filiation paternelle de l'enfant A... Z... à l'égard de M. Thierry Z..., dit que M. Hugues Y... est le père de l'enfant mineure, dit que l'enfant portera désormais le nom de Y... X..., dit que le présent jugement sera transcrit sur l'acte de naissance de l'enfant, dit que le présent jugement sera transmis au Procureur de la République, dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure est exercée en commun par les deux parents, Mme Caroline X... et M. Hugues Y..., fixé à la somme de 700 euros par mois la part contributive de M. Hugues Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamne, rejeté la demande rétroactive relative à la contribution à l'entretien de l'enfant, rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dire et juger que :
- Constater que A... Z... sait que M. Hugues Y... est son père biologique,
- Constater que l'établissement de la filiation de A... à l'égard de M. Hugues Y... constitue une atteinte au respect de se vie privée et familiale de nature à compromettre la santé psychologique et affective de A...,
- En conséquence de quoi : rejeter la demande d'établissement de la filiation de A... Z... à l'égard de M. Hugues Y..., dire et juger qu'il n'y a pas lieu à modifier l'état civil de A... Z... en y portant mention de sa filiation à l'égard de M. Hugues Y...,
- Réformer la première décision en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme Caroline X... à voir condamner M. Hugues Y... à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais et honoraires de première instance, M. Hugues Y... sera condamné à régler la somme de 2 500 euros à Mme Caroline X... à ce titre,

A titre subsidiaire,

- Recevoir Mme Caroline X... dans ses demandes et réformer la décision entreprise et dire et juger en lieu et place que l'enfant A... Z... portera désormais le nom de X..., dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme Caroline X..., la contribution de M. Hugues Y... sera fixée à 1 100 euros par mois et ce rétroactivement depuis la naissance de A..., soit à compter du 13 décembre 2006,
- Condamner M. Hugues Y... à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais et honoraires de la procédure d'appel outre les entiers dépens d'appel dont la distraction au profit de Maître Cécile Planchot,
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir, que M. Thierry Z... est considéré par tout le monde et en particulier par l'enfant, comme le père de celle-ci, et comme le seul qu'elle connaît depuis sa naissance ; que l'action de M. Hugues Y..., jurisprudence à l'appui, bien que prévue par la loi, visant à établir sa paternité en lieu et place de celle de M. Thierry Z... constitue une atteinte au respect de la vie privée et familiale, de l'enfant, que le seul intérêt de faire coïncider un état civil avec la vérité biologique entraîne des conséquences sans commune mesure avec l'apport du seul bénéfice de la vérité biologique ;
Elle s'interroge sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, alors que M. Hugues Y... ne connaît pas l'enfant, et ne peut savoir ce qui est son intérêt ;
Sur le nom, elle fait valoir que l'enfant n'est connue que sous le nom de A... Z..., et que le changement en A... Y... aura des conséquences psychologiques catastrophiques pour elle et la privera des éléments officiels qui font son identité ; que la changement de nom doit se fonder sur l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Elle rappelle les conclusions de l'enquête sociale, dont il résulte que l'enfant ne veut pas poursuivre les visites à M. Hugues Y..., qui la perturbent et la rendent triste, que M. Thierry Z... est la figure stable et repérée par l'enfant ; elle rapporte ensuite les conclusions de l'expertise psychologique, qui soulignent que M. Thierry Z... est le père symboliquement investi par l'enfant, qui vit très mal la situation actuelle, perçue comme une intrusion violente, suite à une décision qu'elle ne comprend pas ; elle souligne que M. Hugues Y... ne met pas un point d'honneur à ce que l'enfant porte son nom ;
Elle fait valoir que les visites mises en place en lieu neutre sont difficiles à supporter pour l'enfant qui montre des signes de souffrance importants et demande donc la suspension des visites ;
Enfin, elle souligne que depuis l'établissement de cette filiation, M. Thierry Z... ne sera plus tenu de verser sa contribution pour l'enfant, que compte tenu des ressources et des charges de chacun des parents, elle demande qu'elle soit portée à 1 100 euros par mois, faisant observer que l'enfant a droit
au même niveau de vie qu'auparavant, et que la règle « aliments ne s'arréragent pas », ne s'applique pas à la contribution pour l'entretien des enfants, et que les effets d'une paternité remontent à la naissance de l'enfant ;
M. Thierry Z... fait appel incident de ladite décision et par conclusions du 24 mai 2016, il demande à la Cour de :
- dire que l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit au respect de la vie familiale doit prévaloir sur l'obligation de connaître son ascendant et de perdre son nom,
- constater que M. Hugues Y... est le père biologique de l'enfant,
- dire n'y avoir lieu à annuler la filiation paternelle de l'enfant à l'égard de M. Thierry Z...,
Subsidiairement,
- dire que l'enfant portera le nom de X...,
- dire que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère,
- statuer ce que de droit sur la contribution de M. Hugues Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Vu l'article 337 du Code civil,
- dire que M. Thierry Z... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les semaines impaires de l'année impaire, et les semaines paires de l'année paire y compris pendant les vacances scolaires,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait siennes les conclusions et l'argumentaire de Mme Caroline X... basés sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ajoute que le défenseur des enfants rappelle l'importance des liens d'attachement et les conséquences psycho-affectives des rupture de ce lien ; qu'il est fondamental de maintenir à A... son sentiment de continuité d'être ; il relève ensuite que la Cour doit apprécier la proportionnalité entre le droit de connaître son ascendant comme composante de la vie privée, et l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige le maintien de la filiation établie avec M. Thierry Z... et la préservation de la stabilité affective de l'enfant ; la Cour doit donc apprécier la proportionnalité des intérêts en présence ;

Il demande aussi, si la Cour confirmait le premier jugement, que l'enfant porte le nom de sa mère, plutôt que celui d'un homme qu'elle ne connaît pas ; que l'autorité parentale soit réservée à la mère ; et à titre très subsidiaire que sa place de père symbolique et d'éducateur soit préservée par le maintien de son droit d'hébergement en alternance ;
Par conclusions récapitulatives du 10 février 2016, M. Hugues Y... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater que M. Hugues Y... s'en rapporte quant au nom patronymique de l'enfant, seul son intérêt devra prédominer,
- voir fixé au bénéfice de M. Hugues Y... un droit de visite et d'hébergement progressif et encadré précisément,
- constater qu'il est d'accord pour reverser à la mère l'allocation différentielle qu'il viendra à percevoir sur le territoire suisse après que le document des allocations familiales françaises lui soit remis par la mère,
- débouter Mme Caroline X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme Caroline X... aux entiers dépens y compris les frais d'expertise avec application pour ce distraire au profit de maître Laurence Joly, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu'il a constamment essayé de créer une relation avec l'enfant accompagnée d'aides financières discrètes, que ce sont les appelants qui ne lui ont pas permis d'avoir plus accès à son enfant ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant de connaître la vérité et de grandir avec l'implication de son père biologique, il souligne qu'il souhaite engager progressivement une relation avec sa fille et n'entend pas bouleverser l'équilibre de l'enfant, qu'il n'y a donc pas violation de l'article 8 de la Convention européenne. Il rappelle que la Cour européenne a jugé que l'annulation d'une reconnaissance de paternité à la demande du père biologique n'emporte pas violation de l'article susvisé ;
Il précise que la mère n'a pas souhaité poursuivre la médiation, fait part de ses réserves sur l'audition de l'enfant qui a déjà été beaucoup entendue dans le cadre des mesures d'investigation, et demande que la progressivité de son droit d'hébergement soit encadrée pour qu'il soit respecté et que la contribution à l'entretien de sa fille soit confirmée ;
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2016, l'UDAF De Haute Savoie, es qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant A... Z..., demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf à dire que l'enfant portera désormais le nom de X..., et à rejeter les autres demandes,
- condamner Mme Caroline X... et M. Thierry Z... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rothera avocat au barreau d'Annecy,
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que les familles Z...- Y... se livrent depuis des années à une bataille judiciaire, et s'interroge sur ce qui est le plus respectueux de l'enfant ; qu'il aurait été plus respectueux de favoriser les liens entre l'enfant et son père biologique depuis longue date, qu'il est impensable de soutenir que lui cacher la vérité de son histoire la préserverait alors qu'elle est au centre de tous les débats depuis plusieurs années ; que la mère a utilisé par le biais de la procédure des manoeuvres dilatoires pour retarder une échéance inéluctable et renforcer ainsi les inquiétudes de l'enfant ;
Il souligne que l'enfant est âgée de 9 ans et qu'elle a rencontré plusieurs fois M. Hugues Y... dans le cadre des visites médiatisées, qui s'est montré bienveillant à son égard. Que dans l'intérêt de l'enfant, il est possible de mettre en place une complémentarité entre M. Hugues Y... et M. Thierry Z....
Il fait valoir que les réserves de l'enfant doivent être relativisées tant elle est prise dans un conflit de loyauté ;
Il se montre favorable à ce que l'enfant porte le nom de X... pour tenir compte du rapport de l'expert et de l'avis du père sur ce point ;
Il ne s'oppose pas à ce que M. Thierry Z... dispose d'un droit de visite, qu'il n'avait pas demandé en première instance, sous réserve qu'il soit compatible avec celui de M. Hugues Y....
A... a été entendue par le conseiller de la mise en état le 11 mai 2016 ; elle a notamment déclaré qu'elle ne voulait pas parler de l'évolution de ses relations avec M. Hugues Y..., qu'elle en a marre de cette histoire, qu'elle ne veut pas que cette personne entre dans sa vie ;
Le Procureur Général, le dossier lui ayant été préalablement transmis, s'en est rapporté à justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2016.

Par conclusions du 4 octobre 2016, M. Hugues Y... demande à la Cour d'écarter les conclusions récapitulatives no3 déposées par Mme Caroline X... le 19 septembre 2016 à 17 heures 38,
Sur quoi la cour :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que Mme Caroline X... a déposé le jour de la clôture à 17h38 de nouvelles conclusions récapitulatives, sous l'intitulé no3, comprenant des prétentions nouvelles ; qu'il convient donc, constatant que ce dépôt tardif intervenant alors que la date de clôture était fixée depuis plusieurs mois, porte atteinte au principe du contradictoire, en ce qu'il ne permet pas aux autres parties de répondre dans le délai imparti, de les déclarer irrecevables et de les écarter des débats ;
Sur l'établissement de la filiation paternelle de l'enfant :
Attendu sur le fond, que les parties s'accordent pour reconnaître que M. Hugues Y... est bien le père biologique de A..., née le 13 décembre 2006, mais n'en tirent pas les mêmes conséquences juridiques,
Attendu que pour rejeter l'établissement de la filiation paternelle de l'enfant à l'égard de M. Hugues Y..., Mme Caroline X... et M. Thierry Z... font principalement valoir que l'annulation de la filiation de l'enfant jusque là établie à l'égard de M. Thierry Z... porterait une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi qu'au droit de l'enfant de préserver son identité, son nom et ses relations familiales, garanti par l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'intérêt de l'enfant de connaître ses origines par l'établissement de sa filiation biologique, ne compenserait pas le bouleversement ainsi provoqué dans l'équilibre et la stabilité du cadre de vie de A....
Attendu qu'il ressort du dossier, que M. Hugues Y... a toujours été considéré par les parties comme le père biologique de A... ; qu'il était présent au moment de la naissance de l'enfant et lui a rendu ensuite plusieurs visites, avant qu'un conflit avec la mère ne vienne interrompre ces relations, ce qui l'a conduit à intenter une action judiciaire, alors que A... n'était âgée que de 4 ans ; que depuis le jugement entrepris, M. Hugues Y... s'est montré respectueux du cadre des visites médiatisées mis en place, ainsi que des réserves manifestées par l'enfant ; qu'il ressort en effet d'un rapport établi le 17 décembre 2015 par le lieu d'accueil que onze visites ont pu se dérouler malgré les tensions parentales, et qu'une recherche de conciliation dans l'intérêt de l'enfant faisait son chemin ; qu'un nouveau rapport daté du 14 juin 2016, revenait sur cette évolution, pour préciser qu'après une période d'adaptation, A... était prostrée durant les visites et dans le refus des échanges avec son père, que celui-ci se montrait sensible aux manifestations de souffrance de sa fille, et multipliait les efforts pour tenter d'établir un contact avec elle ; que cette dégradation ne peut qu'être mise en lien avec les échéances de l'instance pendante devant la cour ; que l'analyse faite par l'enquêteuse sociale, versée au dossier, confirme cette hypothèse ; que si Mme D... indique en effet que A... semble avoir compris la différence entre Z... et M. Y..., et qu'elle demande actuellement à continuer à grandir auprès de Z... et à ne plus voir Y..., elle précise toutefois que la réintroduction de Y... dans le quotidien de A... ne pourra se faire que si Mme X... effectue un travail sur les raisons qui la maintiennent dans un sentiment de haine et de colère vis à vis de Y... et que sans ce travail, elle ne permettra pas à sa fille de s'autoriser à tisser des liens avec Y... ;
Attendu par ailleurs que l'expert psychologue, dont le rapport est versé aux débats, précise que si pour A..., c'est bien Z... qui assume la fonction paternelle, et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de ne pas modifier son cadre de vie, elle relève aussi que Y... n'entend pas bouleverser l'équilibre actuel de sa fille, avant de conclure à la prise en compte de l'intérêt de chacun qui pourrait déboucher sur un compromis permettant à A... de ne pas voir son environnement affectif, émotionnel, et familial mis à mal, et de trouver dans la relation avec Y... la position qui lui convient, et en tirer au fil du temps, psychologiquement profit ;
Attendu que c'est aussi en ce sens que conclut l'administrateur ad-hoc de l'enfant, qui émet l'hypothèse d'une évolution de la situation vers une complémentarité entre Z... et Y... ;
Attendu qu'à cet égard, il convient de constater que depuis le début de la procédure, Y... a manifesté beaucoup de retenue dans son engagement pour faire valoir ses droits à l'égard de sa fille ; qu'il s'est acquitté régulièrement des obligations alimentaires mises à sa charge ; qu'il indique clairement ne pas vouloir bouleverser le cadre de vie de l'enfant, mais demande simplement à pouvoir nouer progressivement une relation avec elle.
Attendu qu'il résulte de ces éléments que A... apparaît aujourd'hui prisonnière d'un important conflit de loyauté, bien compréhensible et légitime, au regard des tensions anciennes et récurrentes entre sa mère et Y..., dont elle reste le principal enjeu ; que son audition par le conseiller de la mise en état, confirme cette hypothèse, et révèle surtout une profonde lassitude chez l'enfant, qui n'a pas voulu en effet parler de ses relations avec Y..., mais s'est contentée de remettre une lettre dans laquelle elle indique connaître cette personne, mais ne pas vouloir qu'il rentre dans sa vie ;
Attendu que dans ce contexte, le rétablissement de la véritable filiation paternelle de l'enfant à l'égard de Y..., ne peut que venir stabiliser juridiquement une situation de fait connue de tous depuis longtemps, y compris de l'enfant lui même, et permettre ainsi à l'enfant de grandir dans le respect du rôle et de la place de chacun, Z... conservant sa fonction de " père symbolique " et d'éducateur, selon les termes employés par l'expert psychologue, Y... devant progressivement investir sa place de père auprès de sa fille ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le lien de filiation paternelle de l'enfant A... Z..., née le 13 décembre 2006 à Ambilly à l'égard de M. Thierry Z..., né le 13 Avril 1959 à Lausanne, et en ce qu'il a dit que M. Hugues Y..., né le 11 décembre 1970 à Versailles est le père de A... Z....
Sur le nom de l'enfant :
Attendu qu'il est constant que le juge, saisi par les parties d'une demande de changement de nom d'un enfant formée à l'occasion d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un deuxième lien de filiation, auxquelles sont applicables les dispositions de l'ordonnance no 2009-61 du 28 janvier 2009, est compétent sur le fondement de l'article 331 du code civil, pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents, et peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence, et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom porté jusque là par l'enfant, soit de la l'adjonction de l'un des noms à l'autre ; que le juge ne peut donc choisir qu'entre l'adjonction des noms et la substitution du nom du père ; qu'en l'espèce, l'enfant étant aujourd'hui âgée de 9ans, il serait contraire à son intérêt de substituer à son nom actuel, le nom de son père ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'enfant portera désormais le nom de Y... X..., et en ce qu'il a dit que le présent jugement sera transcrit sur l'acte de naissance de l'enfant et transmis au procureur de la république ;
Sur l'autorité parentale :
Attendu qu'aux termes de l'article 372 du code civil, " les pères et mère exercent en commun l'autorité parentale ; toutefois, lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale, qu'il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, l'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère, ou sur décision du juge aux affaires familiales. "
Attendu qu'en application de ces dispositions, l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas de droit en l'espèce ;
Attendu qu'eu égard à l'absence totale de communication actuellement constatée entre les parents, exacerbée par le litige en cours, au retentissement observé sur le comportement de l'enfant, il est aujourd'hui difficile d'envisager que les parents soient associés pour toutes les décisions concernant l'éducation de A... ; que l'intérêt de l'enfant commande au moins dans l'immédiat d'attribuer l'exercice de l'autorité parentale de manière exclusive à la mère, étant précisé qu'il appartient à celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 373-2-1, dernier alinéa, d'informer le père des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; que le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point ;
Sur la résidence habituelle de l'enfant :
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de sa mère, Mme Caroline X..., ces dispositions n'étant pas contestées en appel ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Attendu que le premier juge a statué, avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, en accordant à celui-ci un droit de visite médiatisé ; que les mesures d'instruction ordonnées ont été déposées et versées au dossier d'appel ; que l'effet dévolutif de l'appel conduit la cour à statuer définitivement sur ce point ;
Attendu que M. Hugues Y... demande aujourd'hui à ce que soit fixé à son bénéfice un droit de visite et d'hébergement progressif et encadré précisément, sans toutefois en définir les modalités concrètes ; que Mme Caroline X... ne formule pas de demande subsidiaire sur ce point ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier ci-dessus développés décrivant une phase d'évolution positive dans les relations père-fille, puis un blocage chez l'enfant, il convient, afin de favoriser une reprise des liens en dehors du contexte d'un lieu neutre, contraignant dans la durée, et prenant en compte le fait que le père a toujours respecté le cadre précédemment mis en place, de fixer à son profit, sauf meilleur accord défini à l'amiable entre les parties, un droit de visite à la journée, le premier dimanche de chaque mois, de 10h à 17h, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener en fin de journée ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de Mr. Thierry Z... :
Attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée devant la cour, dont aucune des parties ne soulève l'irrecevabilité ; qu'il convient donc, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ce point ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, notamment des conclusions des mesures d'instruction ordonnées, qui convergent pour décrire l'importance pour A... du maintien de ses relations avec Z..., il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder, sauf meilleur accord défini entre les parties, un droit de visite et d'hébergement, les semaines paires de l'année paire et les semaines impaires des années impaires, y compris pendant les vacances scolaires ;
Sur la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Attendu qu'il ressort du dossier que M. Hugues Y... justifie avoir perçu pour l'année 2014, un revenu annuel de 82. 018 CHF après déduction des impôts, soit un revenu mensuel moyen de 6834 CHF, qu'il doit s'acquitter, outre les dépenses obligatoires de la vie quotidienne, d'un loyer mensuel de 3500 CHF, d'une mutuelle de 303 CHF par mois, et d'une assurance véhicule annuelle de 1182 CHF, qu'il partage ses charges avec sa compagne ;
Attendu que de son côté, Mme Caroline X... justifie avoir été licenciée le 14 novembre 2014 et avoir perçu ensuite une allocation de sécurisation professionnelle d'un montant mensuel de 1660 euros jusqu'en octobre 2015, de 1446 euros en novembre et décembre 2015 ; qu'elle produit trois bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2016, faisant état d'un salaire mensuel de 3249 CHF net ; qu'elle ne justifie pas de ses ressources actualisées depuis ; qu'elle justifie devoir s'acquitter de frais mensualisés de mutuelle de 56 euros, d'une assurance habitation véhicule mensualisée de 82 euros par mois, de frais d'électricité mensuels de 45 euros, d'un loyer dont le montant n'est pas précisé dans ses écritures ; que l'enfant est aujourd'hui âgé de 9ans, que Mme. Caroline X... fait état pour elle de frais de garderie et de cantine ;
Attendu qu'au vu des ressources respectives des parents et des besoins de l'enfant, il convient de fixer la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de A..., mise à la charge de M. Hugues Y... à la somme de 700 euros, avec indexation ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement rétroactif au jour de la naissance de l'enfant, formée par Mme. Caroline X... ; qu'en effet le tribunal a rappelé à juste titre sur ce point, que si, le jugement étant déclaratif, la pension était normalement due à compter de la naissance de l'enfant, il ressortait cependant du dossier que Z... avait contribué à l'entretien et l'éducation de A... jusqu'au présent jugement, de sorte que la mère ne rapportait pas la preuve d'un besoin antérieur de l'enfant ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du père visant à ce que la cour constate qu'il est d'accord pour reverser à la mère l'allocation différentielle qu'il viendra à percevoir sur le territoire suisse après que le document des allocations familiales françaises lui soit remis par la mère, celle-ci ne formulant aucune demande sur ce point ;
Sur les demandes annexes :
Attendu qu'il n'y a pas lieu pour des raisons tenant à l'équité de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes formées à ce titre ; qu'il sera statué de même sur les demandes présentées en appel de ce chef ;
Attendu qu'il convient, s'agissant d'un litige de nature familiale et d'une décision prise dans l'intérêt de l'enfant, de dire que les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertises et d'enquête, seront répartis dans les proportions suivantes, 1/ 3 à la charge de Mme Caroline X..., 1/ 3 à la charge de Mr. Hugues Y... et 1/ 3 à la charge de M. Thierry Z..., avec distraction au profit de Maître Rothera, avocat au barreau d'Annecy.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- Déclare irrecevables les conclusions no3 déposées par Mme Caroline X... le 19 septembre 2016,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'attribution de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, A... Y... X... sera exclusivement exercée par la mère, Mme Caroline X...,
Y ajoutant :
- Dit que Mr. Hugues Y... disposera à l'égard de sa fille, A..., sauf meilleur accord défini à l'amiable entre les parties, d'un droit de visite à la journée, le premier dimanche de chaque mois, de 10h à 17h, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener en fin de journée,
- Dit que M. Thierry Z... disposera, sauf meilleur accord défini entre les parties, d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de A... Y... X..., les semaines paires de l'année paire et les semaines impaires des années impaires, y compris pendant les vacances scolaires,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertises et d'enquête, seront répartis dans les proportions suivantes, 1/ 3 à la charge de Mme Caroline X..., 1/ 3 à la charge de Mr. Hugues Y... et 1/ 3 à la charge de M. Thierry Z..., avec distraction au profit de Maître Rothera, avocat au barreau d'Annecy.
Ainsi prononcé le 15 novembre 2016 par Monsieur Jean-MichelALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/00070
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2016-11-15;15.00070 ?
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