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22/10/2002 | FRANCE | N°2001/00639

France | France, Cour d'appel de chambéry, 22 octobre 2002, 2001/00639


Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 01/00639 - 3ème Chambre MJ/BS opposant : APPELANTE Mademoiselle C, demeurant 27 AVENUE DU MAIL - 1205 GENEVE - SUISSE représentée par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour assistée de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE, avocats au barreau de THONON LES BAINS à : INTIMES Monsieur Richard B, demeurant 927, route du Salève 74560 MONNETIER MORNEX, et actuellement incarcéré à NEW YORK, à l'adresse suivante :

Richard X... N 51554 / 054, MCC, 1

50 Park Row, NEW YORK - N.Y. 10007 (USA) représenté par Me Pierre ...

Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 01/00639 - 3ème Chambre MJ/BS opposant : APPELANTE Mademoiselle C, demeurant 27 AVENUE DU MAIL - 1205 GENEVE - SUISSE représentée par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour assistée de la SCP MERMET PAULY BALTAZARD LUCE, avocats au barreau de THONON LES BAINS à : INTIMES Monsieur Richard B, demeurant 927, route du Salève 74560 MONNETIER MORNEX, et actuellement incarcéré à NEW YORK, à l'adresse suivante :

Richard X... N 51554 / 054, MCC, 150 Park Row, NEW YORK - N.Y. 10007 (USA) représenté par Me Pierre DANTAGNAN, avoué à la Cour assisté de Me Stéphane CECCALDI, avocat La SA DUEDILIGENCE, dont le siège social est 7 RUE FRANCOIS VERSONNEX - 1207 GENEVE, prise en la personne de son représentant légal La société CREDIT BANCORP N.V., dont le siège social est 7 RUE FRANCOIS VERSONNEX - 1207 GENEVE, prise en la personne de son représentant légal sans avoué constitué

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 3 septembre 2002 avec l'assistance de Madame C, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Monsieur J, Premier Président, - Monsieur C, Conseiller, - Monsieur B, Conseiller. -=-=-=-=-=-=-=-=- Madame Muriel Y... a régulièrement relevé appel le 15 mars 2001 de l'ordonnance rendue le 19 février 2001 par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS a rejeté sa demande d'exequatur du jugement rendu le 19 juillet 2000 par le Tribunal de la Juridiction des Prud'Hommes de la République et Canton de GENEVE, condamnant Richard X..., conjointement et solidairement d'une part avec la SA DUEDILIGENCE et, d'autre part, avec la société CREDIT BANCORP, à lui payer diverses sommes à la suite de la rupture de son contrat de travail. -=-=-=-=- Pour obtenir le bénéfice de son recours, Madame Y... , en l'état de ses dernières conclusions auxquelles il est fait expresse référence, expose que Monsieur X..., qui n'avait pas comparu en première instance, ayant formé opposition au jugement le 11 août 2000, n'a pas comparu à l'audience au cours de laquelle cette opposition devait être jugée, de sorte que le Tribunal, par jugement du 24 octobre 2000, a prononcé un second défaut contre lequel il ne peut plus être formé de recours en application de l'article 38 de la loi cantonale sur la Juridiction des Prud'Hommes du 25 février 1999. Cette dernière décision, notifiée au domicile élu de Monsieur X..., étant, selon Madame Y..., définitive et exécutoire, doit donc, contrairement à ce que décide

l'ordonnance entreprise, être revêtue de l'exequatur par application des dispositions de l'article 31 de la Convention de LUGANO qui reprend, en les adaptant, les dispositions de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et remplace la Convention franco-suisse du 15 juin 1989. Elle demande en conséquence à la Cour de : - vu les dispositions de l'article 31 de la Convention de LUGANO, et ensemble la loi de procédure civile suisse et la loi genevoise sur la Juridiction des Prud'Hommes, - constater que Monsieur X... a été valablement convoqué à domicile élu chez son conseil d'alors, pour les auditions de conciliation, de jugement et d'opposition, - constater que Monsieur X... n'a pas justifié ses défauts de comparution, - constater que les jugements au fond, rendus par défaut les 19 juillet et 24 octobre 2000, sont suffisamment motivés tant au regard des lois fédérales et cantonales suisses que de la loi française, - réformer en réalité infirmer l'ordonnance du 19 février 2001, - prononcer l'exequatur et déclarer exécutoires en France les jugements rendus par la Juridiction des Prud'Hommes de la République et Canton de GENEVE les 19 juillet 2000 et 24 octobre 2000 dans la cause n° C/9280/2000-4, - condamner Monsieur X... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à titre subsidiaire, débouter Monsieur X... de toutes ses demandes indemnitaires, - en toute hypothèse, condamner Monsieur X... aux dépens, avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de son avoué. -=-=-=-=- Monsieur Richard X..., aux termes de ses écritures récapitulatives auxquelles il est fait également expresse référence, faisant sienne la motivation de l'ordonnance frappée d'appel, conclut à la confirmation et se portant reconventionnellement en demande, sollicite la condamnation de Madame Y..., à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par sa faute, aux dépens, avec, pour

ceux d'appel, distraction au profit de son avoué, et à lui verser une indemnité d'un montant de 20 000 euros pour ses frais hors dépens. La SA DUEDILIGENCE et la SA CREDIT BANCORP N.V., ayant leur siège social à GENEVE, assignées à Parquet, n'ayant pas constitué, il sera statué par défaut conformément à ce que prescrit l'article 473 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile. -=-=-=-=-

SUR QUOI, LA COUR : Attendu que, pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance entreprise, après avoir, à juste titre, énoncé, sur le fondement de la Convention de LUGANO, que la demande d'exequatur ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28, la décision ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une révision du fond, retient parmi ceux-ci l'absence de motivation qui constitue, en France, un obstacle à la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère. Attendu, de première part, que la motivation de la décision du groupe 4 de la Juridiction des Prud'Hommes de la République et Canton de GENEVE, en date du 19 juillet 2000, reprise in extenso en ce qui concerne la question de droit, est la suivante :

"Attendu que le dossier ne fait donc pas ressortir que le Tribunal est incompétent ou que les conclusions de la partie demanderesse sont en contradiction avec les faits articulés ou les pièces produites" ; Attendu, de seconde part, que le jugement du 24 octobre 2000, rendu par la même formation, sur l'opposition formée par Monsieur X..., après avoir constaté la régularité de la convocation de ce dernier "à son domicile élu, soit celui de son conseil", est, quant au fond, ainsi motivé : "Attendu que les conclusions de la partie demanderesse ne sont pas en contradiction avec les faits allégués ou les pièces produites" ; -=-=-=-=- Attendu qu'il se déduit de ces constatations qu'en procédant par affirmation, en termes généraux, sans référence précise à des documents ou pièces identifiables permettant de suppléer leur absence de motivation au sens de l'ordre public

international français, les décisions en cause ne peuvent être rendues exécutoires en France, comme en décide à bon droit l'ordonnance entreprise qui doit donc, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'appel, être confirmée ; Attendu qu'en usant, sans faute démontrée, de la possibilité d'assortir de l'exequatur les décisions rendues à son profit par la Juridiction Prud'Homale du Canton de GENEVE, conformément à ce qui est prévu par les conventions internationales, Madame Y... ne peut avoir été, de ce fait, à l'origine d'un quelconque préjudice ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; -=-=-=-=- Attendu encore que ni les circonstances de la cause, ni l'équité ne commandent d'allouer aux parties en litige l'indemnité pour frais de procédure hors dépens qu'elles réclament. -=-=-=-=- Attendu enfin que Madame Y... succombant en son recours doit en supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître DANTAGNAN, avoué. -=-=-=-=-

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement et par défaut ; En la forme, reçoit Madame Muriel Y... en son appel ; Au fond, le juge mal fondé ; Confirme l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 19 février 2001 ; Y ajoutant ; Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Déboute Madame Y... et Monsieur X... de leur demande d'allocation d'une indemnité pour frais de procédure hors dépens ; Condamne Madame Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître DANTAGNAN, avoué, dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé en audience publique le 22 octobre 2002 par Monsieur J, Premier Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame C, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 2001/00639
Date de la décision : 22/10/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988

En application des dispositions des articles 27 et 28 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, une décision de justice rendue à l'étranger ne peut recevoir exécution en France lorsqu'elle procède par affirmation, en termes généraux, sans référence précise à des documents ou pièces identifiables permettant de suppléer son absence de motivation au sens de l'ordre public international français. En conséquence, doit être rejetée la demande d'exequatur en France d'un jugement de la juridiction des prud'hommes de la République et du canton de Genève qui se borne à condamner une partie aux motifs que le dossier ne fait pas ressortir que le tribunal est incompétent ou que les conclusions de la partie demanderesse sont en contradiction avec les faits allégués ou les pièces produites


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-10-22;2001.00639 ?
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