La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°04/01672

France | France, Cour d'appel de Caen, 02 octobre 2007, 04/01672


AFFAIRE : N RG 04 / 01672
Code Aff. :
ARRET N
J B.J B.






ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 10 Mai 2004-
RG no 03 / 00182




COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2007


APPELANTS :


Maître X..., prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA CETON PARFUM

...



Maître Y..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société CETON PARFUM

...



représentés par la SCP M

OSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assisté de Me Z..., avocat au barreau d'ALENCON


Maître H..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la S...

AFFAIRE : N RG 04 / 01672
Code Aff. :
ARRET N
J B.J B.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 10 Mai 2004-
RG no 03 / 00182

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2007

APPELANTS :

Maître X..., prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA CETON PARFUM

...

Maître Y..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société CETON PARFUM

...

représentés par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assisté de Me Z..., avocat au barreau d'ALENCON

Maître H..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I.B.B.I.

...

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de Me GUIBERT A...
B..., avocat au barreau du MANS

INTIMES :

La S.A. AZUR ASSURANCES

...

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SELARL STRUJON, avocat au barreau D'ARGENTAN

Monsieur Jacques C...

... LE ROTROU

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de la SELAFA BLAMOUTIER SALPHATI et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur SALMON, Président,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Monsieur VOGT, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2007

GREFFIER : Madame GALAND

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007 et signé par Monsieur SALMON, Président, et Madame GALAND, Greffier

* * *
Un incendie s'est déclaré, le 28 avril 2002, dans des locaux situés à Ceton, appartenant à la SCI BBI et loués à la SA CETON PARFUM qui y exploitait un fonds de commerce de fabrication et de conditionnement de parfums.

Cette société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Alençon en date du 23 avril 2002, converti en liquidation judiciaire le 13 mai suivant.

La SA AZUR ASSURANCES a avisé, le 30 avril 2002, Maître D..., administrateur judiciaire, que le contrat Mosaique no22 100 822 Z garantissant notamment le risque incendie avait été résilié à la date du 17 avril 2002 pour non-paiement de primes.

Contestant le refus de garantie qui lui était opposé par la SA AZUR ASSURANCES, la SA CETON PARFUM, représentée par Maître G...
E..., liquidateur, l'a, par acte du 5 février 2003, fait assigner ainsi que son agent général, Monsieur Jacques C..., aux fins de condamnation de la compagnie d'assurances à lui régler une provision de 50 000 € et de mise en oeuvre de l'expertise amiable des dommages prévue au contrat.

Faisant valoir, à titre principal, que la résiliation n'était pas valable, elle a fondé ses demandes, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article L 511-1 du code des Assurances à raison du manquement de Monsieur C... à son obligation de conseil.

La SCI BBI a également fait assigner la SA AZUR ASSURANCES et Monsieur Jacques C... aux fins d'obtenir le paiement d'une provision de un million d'euros.

Vu le jugement rendu le 10 mai 2004 par le Tribunal de
grande instance d'ALENÇON déboutant la SA CETON PARFUM et la SCI BBI de l'intégralité de leurs demandes.

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

-la SA CETON PARFUM, représentée par Maître G...
E..., liquidateur, appelante, le 24 septembre 2004.

-la SCI BBI, représentée par Maître H..., désigné en qualité d'administrateur provisoire, appelante, le 26 mars 2007.

-la SA AZUR ASSURANCES IARD, intimée, le 20 juin
2005.

-Monsieur Jacques C..., intimé et appelant
incident, le 16 juin 2005.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2007.

Un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience.

MOTIFS

-Sur la garantie de la SA AZUR ASSURANCES IARD

La Cour entend, pour un plus ample exposé des faits, se référer à la décision dont appel.

Il suffit de rappeler, d'une part, que le contrat no 22 100 822 ZG souscrit par la SA CETON PARFUM assurait, outre les éléments d'exploitation, les bâtiments appartenant à la SCI BBI et, d'autre part, que les primes étaient payables par semestre à échéance du 1er février et du 1er août.

Il est, par ailleurs, constant que la SA AZUR ASSURANCES a adressé le 8 mars 2002 à la SA CETON PARFUM une mise en demeure concernant ce contrat pour un montant de 8119,60 € portant sur " l'échéance impayée depuis le 26 mars 2001 ".

La SA CETON PARFUM fait valoir, comme en première instance, que cette mise en demeure n'a pu entraîner ni suspension des garanties ni résiliation du contrat dés lors que les primes qui y sont visées étaient réglées.
Les premiers juges, suite à une analyse précise des pièces produites, ont exactement retenu, d'une part, que la mise en demeure portait sur un reliquat de cotisation dû suite à la signature d'un avenant, pour 521,80 €, ainsi que sur la prime semestrielle de l'échéance du 1er février 2002 soit 7598,52 € et, d'autre part, qu'à la date de la mise en demeure, ces cotisations n'étaient pas réglées.

S'agissant de l'affectation des deux règlements intervenus les 5 avril et 14 novembre 2001, contestée par la SCI BBI, les premiers juges ont exactement relevé que lesdits règlements correspondant au centime près à l'addition d'avis d'échéance, la SA AZUR ASSURANCES leur avait donné l'affectation correspondant à la volonté de l'assurée.

Le fait que la mise en demeure fasse état d'" échéance (au singulier) impayée depuis le 26 / 03 / 2001 " renseignait, en outre, suffisamment la SA CETON PARFUM qui ne prétend, d'ailleurs, pas qu'elle avait, avant la mise en demeure, payé la prime due au 1er février 2002 qu'elle savait échue et dont elle connaissait le montant du fait de l'avis no 612. 771. 199 Y.

C'est donc à tort qu'elle soutient que la suspension de garantie ne concernait pas la période postérieure au 1er février 2002 faute d'une mise en demeure spécifique étant observé que le courrier de résiliation est intervenu le 17 avril 2002 donc avant l'échéance suivante et le sinistre-28 avril 2002-.

Les garanties ont donc été suspendues trente jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure, régulière au regard des dispositions de l'article L 113-3 du code des Assurances et avisant l'assurée de l'intention de l'assureur de résilier en cas de non-régularisation, et la SA AZUR ASSURANCES a donc notifié valablement à la SA CETON PARFUM par lettre recommandée, la résiliation du contrat.

La décision déférée est donc confirmée de ce chef.

-Sur la responsabilité de Monsieur Jacques C...

Celui-ci excipe de l'irrecevabilité des demandes présentées
à son encontre par la SCI BBI, tiers au contrat.

Il est constant que le contrat d'assurance Mosaique a été souscrit par la SA CETON PARFUM, locataire des locaux, tant pour son compte personnel que pour celui du propriétaire, la SCI BBI.

Cette dernière, bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit pour son compte, est recevable à rechercher la responsabilité de l'agent d'assurance pour manquement à son devoir de conseil.

Les appelants reprochent à Monsieur C...,
comme en première instance, son manque de rigueur dans la gestion des contrats.

Il résulte des pièces produites que les avis d'échéance qui mentionnaient le contrat concerné, la période visée et le montant des primes permettaient à la SA CETON PARFUM d'identifier les sommes dont elle était débitrice.

Les premiers juges ont, par ailleurs, à juste titre retenu que l'établissement de quittances erronées le 17 juillet 2001 n'a pu être à l'origine de l'absence de paiement des cotisations visées par la mise en demeure du 8 mars 2002 dont l'envoi par lettre recommandé est justifié.

Ils ont, en outre, par des motifs pertinents que la Cour adopte, à bon droit estimé que l'agent d'assurance n'avait pas, à l'occasion de l'envoi d'une lettre de mise en demeure, suffisamment explicite sur ses conséquences en cas de non-régularisation, d'obligation spécifique à remplir au titre de son devoir d'information et de conseil.

Il est également reproché à Monsieur C... d'avoir laissé croire à Maître D... qui l'a consulté dés sa désignation en qualité d'administrateur judiciaire, que le contrat d'assurance était toujours en cours.

Il convient de relever que ce n'est pas la SA CETON PARFUM dont Maître D... était l'administrateur judiciaire qui invoque ce fait mais la SCI BBI.

Il est constant que, par courrier daté du 25 avril 2002, Maître D... a demandé à Monsieur C... de lui faire connaître les contrats en cours et suspendus et de lui confirmer " par retour que..... les risques afférents aux contrats résiliés ou suspendus sont de nouveau garantis à compter du redressement judiciaire ".

Les date d'envoi et de réception de ce courrier sont
ignorées.

Monsieur Jacques C... fait état, dans un courrier du 30 avril 2002, d'une conversation téléphonique antérieure au cours de laquelle il a indiqué à Maître D... les coordonnées de la salariée de la SA AZUR ASSURANCES qui suivait le dossier.

L'incendie ayant eu lieu le 28 avril 2002, il ne peut être considéré, au vu de ces éléments, que Monsieur C... ait laissé croire à l'administrateur judiciaire que le contrat d'assurance était en cours ni qu'il a fait perdre une chance à la SA CETON PARFUM de se réassurer.

Aucune faute de Monsieur Jacques C... en rapport avec le préjudice invoqué n'étant établie, les dispositions déboutant la SA CETON PARFUM et la SCI BBI de leurs demandes présentées à son encontre sont confirmées.

Monsieur C... n'établissant pas avoir subi, du fait de l'instance engagée à son encontre, un préjudice autre que celui réparé par l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande indemnitaire.

La décision déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Les appelants qui succombent supportent les dépens d'appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ils doivent, en revanche, régler sur ce fondement à la SA
AZUR ASSURANCES et à Monsieur Jacques C... qui ont exposé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à la somme de 1200 €.

La SA AZUR ASSURANCES qui ne caractérise pas son préjudice est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement.

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

Condamne in solidum la SA CETON PARFUM représentée par Maître G...
I..., liquidateur, et la SCI BBI, représentée par Maître H..., administrateur provisoire à régler à la SA AZUR ASSURANCES et à Monsieur Jacques C..., chacun, une indemnité complémentaire de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne in solidum la SA CETON PARFUM représentée par Maître G...
I..., liquidateur, et la SCI BBI, représentée par Maître H..., administrateur provisoire, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C.F...B. SALMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Numéro d'arrêt : 04/01672
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-02;04.01672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award