-sur la recevabilité de l'appel Aux termes du jugement entrepris, après avoir retenu sa compétence par des dispositions qu'il a qualifiées comme étant rendues en premier ressort le Conseil de prud'hommes a fixé la créance de Madame X... par des dispositions qu'il a qualifiées comme étant rendues en premier et denier ressort. L'appel formé par l'A.... et le G.... de ROUEN est un appel général. Il tend donc à la réformation de l'ensemble du jugement. * sur l'appel des dispositions ayant fixé la créance de la salariée En vertu des dispositions de l'article X... 517-4 alinéa 1er du code du travail le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D 517 -1 du code du travail. En l'espèce, Madame X... a été licenciée par courrier du 4 janvier 1996 de Maître L... qui l'a dispensée d'exécuter son préavis. Soutenant qu'au moment de la rupture il lui était dû les salaires afférents à la période de septembre 1995 à janvier 1996, elle a formulé les demandes suivantes : -salaires des mois de septembre 1995 à janvier 1996 19568,00 francs -congés payés sur rappel de salaire 1 956,00 francs -préavis 4 940,00 francs -congés payés sur préavis 494 francs La réclamation de Madame X... au titre des "congés payés sur rappel de salaire" constitue en réalité une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés puisqu'au moment où l'intéressée a été licenciée elle n'avait pu bénéficier des congés payés afférents à la période septembre 1995/ janvier 1996. De même, les sommes réclamées au titre du préavis et au titre des congés payés sur préavis s'analysent respectivement en une indemnité compensatrice de préavis et en une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Si la demande en paiement des salaires présente évidemment un caractère salarial, les trois dernières demandes sont de nature indemnitaire et constituent un seul chef de
demande au sens de l'article X... 517-4 du code du travail. Le taux prévu par l'article D 517-1 du code du travail s'élevant à 20 500 francs lorsque Madame X... a introduit son instance, il apparaît qu'en ce qui concerne le fond du litige, le jugement n'était pas susceptible d'appel puisqu'aucune des demandes ne dépassait ce montant. Le jugement a donc justement été qualifié comme étant rendu en dernier ressort sur ce point. L'appel est ainsi irrecevable en ce qu'il a déterminé le montant des créances de Madame X... sur la liquidation judiciaire de la SARL C.... * sur l'appel des dispositions relatives à la compétence. Il demeure, cependant, qu'en vertu des dispositions de l'article 78 du nouveau code de procédure civile le jugement déféré est susceptible d'appel en ce qu'il a estimé que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige opposant Madame X... à l'A... et au G... de Rouen. Il a ainsi justement été qualifié comme étant rendu en premier ressort du chef de la compétence. Il apparaît, en définitive, que la décision entreprise, rendue en premier et dernier ressort sur le fond du litige, peut être attaquée du chef de la compétence de sorte que la fin de non recevoir tirée par Madame X... de l'irrecevabilité de l'appel n'est que partiellement fondée. Les parties n'ayant pas conclu en ce qui concerne le fond du litige dont dépend la compétence, il convient de les inviter à le faire et de renvoyer la cause à une audience ultérieure. DECISION La Cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'A.... et le G... ROUEN en ce qu'il tend à la réformation des dispositions du jugement ayant fixé la créance de Madame X... sur la liquidation judiciaire de la SARL C... ; Déclare le même appel recevable en ce qu'il tend à la réformation des dispositions du jugement ayant statué du chef de la compétence ; Avant autrement dire droit, Met les parties en demeure de conclure sur le fond du litige dont dépend la compétence et
renvoie contradictoirement la cause à l'audience du jeudi 29 juin 2000 à 9 heures ; Réserve les dépens d'appel.