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22/03/2007 | FRANCE | N°06/10970

France | France, Cour d'appel de Bourges, 22 mars 2007, 06/10970


ER/GP



































































COPIE + GROSSE





Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Me Hervé RAHON





LE : 22 MARS 2007



COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 22 MARS 2007



No - Pages









Numéro d'Insc

ription au Répertoire Général : 06/00970



Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 23 Mai 2006





PARTIES EN CAUSE :





I - M. Didier Y...


né le 27 Septembre 1962 à AUBERVILLIERS (SEINE SAINT DENIS)



- Mme Marie-Josée Z...


née le 03 Mars 1962 à SAINT OUEN (SEINE SAINT DENIS)



demeurant ensemble ...

ER/GP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Me Hervé RAHON

LE : 22 MARS 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MARS 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/00970

Décision déférée à la Cour :JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 23 Mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

I - M. Didier Y...

né le 27 Septembre 1962 à AUBERVILLIERS (SEINE SAINT DENIS)

- Mme Marie-Josée Z...

née le 03 Mars 1962 à SAINT OUEN (SEINE SAINT DENIS)

demeurant ensemble ...

95660 CHAMPAGNE SUR OISE

représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour

assistés de Me Claude A..., avocat au Barreau de PARIS, membre de la SCP A... & ASSOCIES

APPELANTS suivant déclaration du 29/06/2006

II - Mme Mireille B... veuve C...

née le 25 Septembre 1938 à HOUILLES (YVELINES)

...

36290 PAULNAY

22 MARS 2007

No /2

- Mme Estelle C...

née le 21 Février 1961 à HOUILLES (YVELINES)

...

95870 BEZONS

- Mme Virginie C...

née le 16 Mai 1974 à BEZONS (VAL D'OISE)

...

78800 HOUILLES

- Melle Nathalie C...

née le 31 Mai 1965 à MAISONS LAFFITTE (YVELINES)

Chez M. D... - Lotissement 12 Aria Serena E...

20167 SARROLA CARCOPINO

représentées par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour

assistées de Me Jean-Claude F..., avocat au Barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP F..., BONHOMME

INTIMÉES

******************

22 MARS 2007

No / 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport

Mme VALTINConseiller

Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 23 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX qui a :

- déclaré Mmes Mireille B... veuve C... et Estelle, Virginie et Nathalie C... recevables et bien fondées en leurs demandes ;

En conséquence ;

- condamné M. Daniel Y... et Mme Marie-Josée Z... à régler à Mmes Mireille B... veuve C... et Estelle, Virginie et Nathalie C... la somme de 48 167,32 € valeur octobre 2004, au titre de la réfection des désordres dont est affecté l'immeuble dont elles sont propriétaires, avec actualisation au jour du paiement sur l'indice du coût de la construction ;

- condamné M. Didier Y... et Mme Marie-Josée Z... à régler à Mmes Mireille B... veuve C... et Estelle, Virginie et Nathalie C... la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice économique ;

- condamné M. Didier Y... et Mme Marie-Josée Z... à régler à Mmes

Mireille B... veuve C... et Estelle, Virginie et Nathalie C... la somme de 5 000 € en réparation de leur trouble de jouissance ;

- condamné M. Didier Y... et Mme Marie-Josée Z... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. Didier Y... et Mme Marie-José Z... à régler les entiers dépens de l'instance, dont compris les frais d'expertise et de référé et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2007 par les appelants, M. Didier Y... et Mme Marie-José Z..., tendant à voir :

Au principal et liminairement ;

Vu l'appel régularisé le 29 juin 2006 ;

Vu les conclusions déposées par les consorts C... le 21 novembre 2006 tendant à l'application des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejeter les prétentions émises par ces derniers ;

Constater leur caractère particulièrement déloyale et quasi frauduleux ;

Par voie de conséquence, condamner les consorts C..., outre au paiement de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, à verser aux appelants la somme de 3 000 € pour comportement déloyal et préjudice moral à leur encontre ;

Pour le surplus,

Vu les articles 160 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ;

- infirmer le jugement prononcé le 23 mai 2006 en toutes ses dispositions ;

- constater les irrégularités dont le rapport de l'expert G... est entaché ;

En conséquence ;

- annuler ledit rapport avec toutes conséquences de droit ;

- débouter les consorts C... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement ;

- constater que les conditions d'application des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil ne sont pas remplies ;

En conséquence ;

- débouter les consorts C... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner les consorts C... à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et allouer à Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2007 par les intimées, Mme Mireille B... veuve C..., Mme Estelle C..., Melle Nathalie C..., et Mme Virginie C..., tendant à voir :

- vu l'article 54 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- vu l'article 900 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- vu l'appel régularisé le 17 juillet 2006 par les consorts Y... ;

- vu l'ordonnance de radiation rendue le 25 octobre 2006, numéro 176/2006 ;

- vu les conclusions signifiées le 21 novembre 2006 ;

- vu l'article 915-3 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- rejeter les prétentions émises par les consorts Y... ;

- constater leur caractère particulièrement déloyal et quasi frauduleux ;

- par voie de conséquence, condamner les consorts Y..., outre au paiement de l'amende civile prévue par l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, à verser aux intimés la somme de 6 000 € pour comportement déloyal et préjudice moral à leur encontre ;

- en tant que de besoin, mettre à néant l'ordonnance rendue le 10 janvier 2007 par le conseiller de la mise en état ;

- pour le surplus ;

- sans avoir égard aux fins, moyens et conclusions des appelants ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX du 23 mai 2006 ;

- condamner solidairement les consorts Y... aux entiers dépens d'appel, faisant application des dispositions de l'article 699 au bénéfice de Me RAHON, avoué, et à payer 3 000 € au titre de l'article du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2007 ;

Vu les conclusions des intimées en date du 23 janvier 2007 tendant à voir rejeter des débats en raison de leur tardiveté les conclusions déposées par les appelants le 22 janvier 2007 ;

Vu les conclusions des appelants en date du 24 janvier 2007 tendant au débouté de la demande susvisée des intimées et à défaut au rejet des conclusions déposées par les mêmes le 19 janvier 2007 ;

SUR QUOI LA COUR :

Sur la demande de rejet d'écritures :

Attendu que les conclusions déposées par les appelants le 22 janvier 2007, jour de l'ordonnance de clôture, sont en tout point identiques à celles qui avaient déjà été déposées par les mêmes le 17 janvier 2007, aucun moyen nouveau ni demande nouvelle n'y étant développé ;

Qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats en l'absence de toute atteinte au principe du contradictoire ;

Que les intimées seront déboutées de ce chef d'incident ;

Sur les conclusions déposées par les consorts C... le 21 novembre 2006 tendant à l'application des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il convient de rappeler que par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2006, M. Didier Y... et Mme Marie-Josée Z... divorcée Y... ont interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX le 23 mai 2006 ;

Que les appelants n'ayant pas conclu dans le délai qui leur avait été imparti par le Conseiller de la Mise en Etat, une ordonnance de radiation a été rendue le 25 octobre 2006 ;

Que par conclusions en date du 21 novembre 2006, les consorts C... ont fait rétablir l'affaire en demandant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec clôture immédiate de la procédure et renvoi à la première audience utile ;

Mais attendu qu'il s'est avéré qu'avant de constituer avoué entre les mains de Me H... le 17 juillet 2006, M. Didier Y... et Mme Marie-Josée Z... avaient déjà régularisé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de Me LE ROY DES BARRES, autre avoué à la Cour d'Appel de BOURGES, le 29 juin 2006, de sorte qu'à la demande de ce dernier une ordonnance de jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 06/00970 et 06/01723 a été prononcée le 22 novembre 2006 ;

Attendu que faisant valoir qu'une jonction d'instance ne crée pas une procédure unique, les consorts C... ont formé un incident devant le Conseiller de la Mise en Etat afin qu'il soit statué sur leurs conclusions du 21 novembre 2006 ;

Que ce magistrat y a répondu par une ordonnance en date du 10 janvier 2007 qui les a déboutés de leur incident et les a condamnés au paiement envers les appelants d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que devant la Cour, les consorts C... réitèrent leurs prétentions en sollicitant la réformation de ladite ordonnance ;

Mais attendu qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir des effets de la radiation du 25 octobre 2006 dès lors que celle-ci se rattache à la constitution de Me H..., postérieure à celle de Me LE ROY DES

BARRES, lequel a seul qualité pour représenter les appelants, et a conclu dans le délai, qui lui avait été imparti après sa déclaration d'appel, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que la jurisprudence citée par les consorts C... ne s'applique pas au cas d'espèce, car il n'existe pas des instances, mais une seule et même instance d'appel, au demeurant une et indivisible ;

Que leurs conclusions du 21 novembre 2006 étant dès lors rigoureusement inopérantes, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 10 janvier 2007, sauf à supprimer sa disposition relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité ne commandant pas de condamner ce chef les consorts C... ; que de même rien ne justifie qu'ils soient condamnés au paiement de dommages-intérêts pour un abus de procédure ou un préjudice moral nullement établi ;

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. G... :

Attendu que les appelants prétendent que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en se contentant, pour évaluer les travaux de reprise, de la seule évaluation de l'expert conseil de l'assurance des consorts
C...
, sans communication de devis ;

Qu'à le supposer établi, ce grief qui ne concerne au demeurant que l'évaluation des dommages et non la recherche des responsabilités et qu'un complément d'expertise pourrait en outre suffire à pallier, est insusceptible en soi d'entraîner l'annulation du rapport d'expertise de M. G... ;

Que les appelants ont été justement déboutés de ce chef de prétention ;

Sur l'application de la responsabilité décennale :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Qu'il suffira de rappeler que M. Didier Y... reconnaît aux termes de ses propres écritures (page 11) avoir édifié lui-même sans l'aide de professionnels l'immeuble en cause ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de cet ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Que l'article 2270 du même code prévoit que la garantie des constructeurs est d'une durée de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage qui est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare l'accepter avec ou sans réserve ;

Que la difficulté en l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, tient au fait que le constructeur était également le maître de l'ouvrage ;

Que les appelants prétendent que la garantie décennale a expiré le 18 novembre 2000, soit antérieurement à l'assignation interruptive de prescription du 20 janvier 2001, au motif que s'agissant d'un ouvrage construit par le maître lui-même, le délai de garantie décennale court à compter de la prise de possession des lieux telle qu'elle résulte de la déclaration d'achèvement des travaux intervenue en l'espèce le 18 novembre 1990 ;

Mais attendu que, outre que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires à la réception, la déclaration d'achèvement des travaux en date du 18 novembre 1990, simple acte administratif à but fiscal, n'est pas assimilable à un procès-verbal de réception et ce d'autant, comme le relève encore justement le premier juge, que l'ouvrage qui n'était pas équipé de chauffage, était difficilement habitable à cette date ; que le chauffage n'a d'ailleurs été installé qu'après la vente de la maison à M. et Mme C... le 11 octobre 1991 et à l'initiative de ces derniers ;

Que les appelants ne font en tout état de cause nullement la preuve, même par témoignage, qu'ils ont pris possession le 18 novembre 1990 et qu'ils occupaient effectivement l'immeuble avant sa vente un an plus tard à M. et Mme C... ;

Qu'en ayant écrit dans leurs conclusions (page 12) : "En effet le certificat de conformité, qui n'intervient au demeurant que lorsque les travaux ont été achevés...", les appelants font d'ailleurs l'aveu qu'au mieux, l'achèvement serait au 09 août 1991, date de délivrance dudit certificat ;

Que le premier juge a pu dans ces conditions justement considérer que la garantie décennale n'avait commencé à courir qu'à la date de la vente de l'immeuble à M. et Mme C..., qui ont alors accepté celui-ci en l'état des travaux restant à réaliser, soit au 11 octobre 1991 ;

Que l'assignation en référé datant du 20 février 2001, c'est donc à bon droit que les consorts C... ont été déclarés recevables en leur demande en garantie fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil ;

Que le jugement entrepris de ce chef doit être confirmée ;

Attendu que l'expert G... répond à la question de sa mission sur l'existence des désordres allégués, en décrivant les vices de construction suivants (pages 6 à 13 de son rapport) :

- au niveau du gros oeuvre, un sous dimensionnement des parpaings utilisés, un défaut d'encadrement de ces parpaings dans des structures en béton armé et un défaut d'isolation,

- au niveau des fondations, un défaut de profondeur suffisante de drain périphérique au regard du terrain argileux et particulièrement humide, leur permettant d'être hors gel,

- au niveau de la toiture, la pose de pannes sous dimensionnées et une mauvaise mise en oeuvre de la couverture en tuiles,

- l'absence de VMC,

- un défaut d'isolation thermique du dallage du rez de chaussée qui a entraîné son tassement,

- l'absence d'évacuation hors gel des eaux, de ventilation des conduites et de positionnement général du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

Qu'il relève encore (page 17 de son rapport) qu'il s'agit incontestablement :

- de vices cachés, pour ce qui est des :

. fondations,

. des murs trop faibles

. de l'absence de VMC,

. de l'insuffisance de ventilation des canalisations

. de l'absence de réseau d'évacuation hors gel,

- et de malfaçons qui n'étaient apparentes que pour un professionnel de la construction, pour ce qui concerne :

- la toiture,

- l'enduit,

- le bac à graisse, réparé depuis les acquéreurs et

- le tassement du sol, dont l'apparition n'est que progressive (page 12) et qui trouve son origine dans un problème de structure ;

Or attendu qu'il n'est ni prétendu ni démontré que les époux C... auraient été des professionnels de la construction ;

Que l'expert précise encore que la date d'apparition de ces défauts est postérieure à la date d'achat, car c'est à l'usage qu'il deviennent flagrants ;

Que l'expert indique enfin (pages 18 et 19 de son rapport) que ces vices atteignent bien la solidité de l'ouvrage dès lors qu'ils conduisent à la ruine de l'immeuble par dégradation de ses constituants et le rendent, pour ce qui concerne l'absence de VMC, l'insuffisance de la ventilation des canalisations et l'absence de busage du fossé, du fait de la présence permanente d'humidité et de moisissures, impropre à sa destination ;

Dès lors, c'est à bon droit que les appelants ont été déclarés tenus à garantie de ces vices et de leurs conséquences dommageables ;

Que le jugement entrepris mérite encore confirmation de ce chef ;

Sur les dommages et leur chiffrage :

Attendu que l'expert G... a estimé les travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme totale de 45 322,36 € TTC ;

Qu'il n'a cependant obtenu des consorts C... aucun devis d'entreprise portant sur lesdits travaux, ces derniers s'étant bornés à produire un dire en date du 06 juillet 2004 auquel était annexée une "note technique de chiffrage des divers désordres et préjudices constatés le 10 mai 2001 sur la propriété de M. et Mme C... " ; que cette note n'est qu'un récapitulatif des différentes sommes réclamées par les consorts C... et émanant semble-t-il du cabinet SARETEC missionné par leur assurance pour les assister à l'expertise ; qu'elle ne correspond à aucun devis d'entreprise ;

Que l'expert ne pouvait faire valoir ses propres estimations sans se référer à des devis d'entreprises susceptibles de réaliser les travaux de reprise préconisés par lui ;

Que de même, il retient une estimation de frais de maîtrise ‘oeuvre pour suivre et contrôler lesdits travaux sans s'expliquer sur le caractère indispensables de ces frais ;

Qu'il convient donc de le saisir à nouveau aux fins de complément d'expertise sur les points sus-développés ;

Que dans l'attente du dépôt de son rapport complémentaire, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions indemnitaires des consorts C... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions déposées par les appelants le 22 janvier 2007 ;

Déboute les consorts C... des demandes contenues dans leurs conclusions du 21 novembre 2006 devant le Conseiller de la Mise en Etat ;

Confirme en tant que de besoin l'ordonnance rendue par ce magistrat le 10 janvier 2007, sauf en ce qu'elle les a condamnés à payer aux appelants une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute en conséquence ces derniers de ce chef de prétention ainsi que de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des appelants tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. G... ;

Le confirme également en ce qu'il a déclaré les consorts C... recevables et bien fondés en leurs demandes d'indemnisation au titre de la garantie décennale ;

Avant dire droit sur cette indemnisation ;

Ordonne un complément d'expertise ;

Commet pour y procéder M. Jean-Luc G... expert près la Cour d'Appel de LIMOGES, demeurant "Chez Clédaud" 87700 SAINT PRIEST SOUS AIXE, lequel aura pour mission de :

1o) chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, en recueillant au préalable des devis d'entreprises locales susceptibles de réaliser lesdits travaux, et en procédant au contrôle de ces devis ;

2o) dire s'il est nécessaire de prévoir des frais de maîtrise d'oeuvre pour suivre et contrôler les travaux de reprise des désordres, et dans l'affirmative les chiffrer ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur s'il l'estime nécessaire, à charge d'en référer au juge mandant ;

Dit que l'expert pourra entendre tout sachant à charge d'en rapport fidèlement les réponses et devra s'entourer de tous renseignements utiles, à charge d'en indiquer la provenance ;

Dit que l'expert sera avisé de sa mission par les soins du services des expertises de la Cour ;

Dit que l'expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de 8 jours après avoir pris connaissance de l'arrêt en le désignant ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l'expert devra dans le mois de la première réunion d'expertise, adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises, le calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé du coût de l'expertise entreprise, et en cas d'insuffisance de la consignation fixée, demander la consignation d'une somme supplémentaire ;

Dit que de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera un rapport qu'il déposera au service des expertises de la Cour dans les 3 mois de sa saisine ;

Dit que les consorts C... devront consigner auprès du service des expertises, le versement étant libellé à l'ordre du régisseur dans le mois qui suivra le prononcé du présent arrêt la somme de 750 € à valoir sur les honoraires de l'expert ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée d'effet ;

Rappelle que l'expert devra mentionner dans son rapport qu'il a adressé une copie de celui-ci aux parties et à leurs conseils ;

Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve les dépens ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de Mise en Etat du 05 septembre 2007 ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. I....G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Numéro d'arrêt : 06/10970
Date de la décision : 22/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-22;06.10970 ?
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