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18/07/2024 | FRANCE | N°22/01221

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 juillet 2024, 22/01221


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSY4



















URSSAF AQUITAINE



c/



Monsieur [B] [K]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSY4

URSSAF AQUITAINE

c/

Monsieur [B] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 (R.G. n°20/01682) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022.

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINEagissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thomas KIYAK

INTIMÉ :

Monsieur [B] [K] - comparant

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

M. [K] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité d'entrepreneur individuel du 08 avril 2019 au 20 mai 2019 ayant déclaré une activité de livreur de repas à domicile à vélo. A partir du 15 août 2019, il a également été affilié au RCS sous le même statut au titre d'une activité de karting électrique.

Par courrier du 10 février 2020, ce dernier a demandé à l'Urssaf Aquitaine le bénéfice de l'ACCRE pour son activité de karting électrique.

Par réponse du 24 mars 2020, l'Urssaf Aquitaine a refusé de faire bénéficier M. [K] du dispositif de l'ACCRE.

Le 07 mai 2020, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine afin de contester cette décision.

En l'absence de réponse de la commission, M. [K] a saisi la juridiction sociale compétente le 06 novembre 2020 afin que lui soit accordé le bénéfice de l'ACCRE.

La commission de recours amiable a finalement rejeté la demande de M. [K] le 28 septembre 2021.

Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-constaté qu'il n'est pas démontré que M. [K] aurait bénéficié de l'ACCRE pour son activité de livraison à vélo,

-constaté que le délai de carence de trois ans prévus par l'article L.131-6-4 IV du code de la sécurité sociale ne peut être opposé à M. [K],

-dit que M. [K] remplissait les conditions pour obtenir l'ACCRE dans le cadre de son activité de karting électrique,

En conséquence,

-fait droit au recours de M. [K] à l'encontre de la décision de l'Urssaf Aquitaine en date du 24 mars 2019 confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2021 lui refusant le bénéfice de l'ACCRE,

-renvoyé M. [K] vers l'Urssaf Aquitaine pour la liquidation de l'exonération à laquelle il peut prétendre et l'établissement d'un éventuel solde de cotisations dues en conséquence,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 mars 2022, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2024, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-constater que M. [K] a bénéficié de l'ACCRE au titre de la création d'entreprise déclarée le 08 avril 2019,

-juger que M. [K] ne remplit pas les conditions posées par l'article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'ACCRE dans le cadre de son activité déclarée le 6 août 2019 puisqu'il a bénéficié de l'ACRE dans un délai inférieur à trois ans à compter de la date de cassation du bénéfice de l'ACCRE au titre de l'activité antérieure,

-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2021,

-débouter M. [K] de ses demandes,

-condamner M. [K] à payer à L'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises à l'audience, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

Motifs de la décision

Il résulte de l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale que les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité, décès.

L'exonération dite ACRE est accordée pour une durée de 12 mois. Elle est de plein droit de sorte que son attribution n'est pas subordonnée à l'accomplissement de formalités. Une personne ne peut bénéficier de l'exonération pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.

En l'espèce, M. [K] a été affilié auprès du RSI pour une activité de livreur de repas à domicile du 08 avril au 20 mai 2019 sous le statut de micro entrepreneur. A compter du 15 août 2019, il a créé une nouvelle activité d'animation de karting électrique sous le même statut.

S'il est constant que la première activité déclarée par M. [K] n'a généré aucune activité, ni aucun revenu, le caractère automatique du bénéfice de l'ACRE a pour effet de faire courir le délai de carence de trois ans à compter de la radiation de la dite activité avant de pouvoir en solliciter à nouveau le bénéfice.

C'est donc à bon droit que la commission de recours amiable ayant constaté que le délai de carence n'était pas expiré lors de la création de la deuxième activité de M. [K] lui a refusé le bénéfice de L'ACRE.

Le jugement sera réformé en ce sens.

M. [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

infirme le jugement entrepris

statuant à nouveau et y ajoutant,

confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine ayant rejeté le recours de M. [K] à l'encontre de la décision de refus de l'ACRE,

rejette la demande d'indemnité de l'Urssaf Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [K] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/01221
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.01221 ?
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