COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 20/04023 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX7T
[M] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/0160405 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)
c/
[E] [I] épouse [Z] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020828 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 20/00919) suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2020
APPELANT :
[M] [H]
né le 29 Janvier 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E] [I] épouse [Z] [F]
née le 18 Août 1971 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mathilde MACICIOR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Rémi FIGEROU, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Alain DESALBRES
Conseiller : M. Rémi FIGEROU
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 janvier 2017, Madame [E] [I] épouse [Z] [F] a cédé son véhicule Clio à Monsieur [M] [H] et lui a, le même jour, acheté un véhicule Peugot 208, 5 places.
A l'occasion du contrôle périodique réalisé le 28 mars 2018, Mme [Z] [F] a appris que le véhicule n'était pas un véhicule familial mais un utilitaire dans lequel avait été installé des sièges arrières de façon non conforme.
Elle a fait réaliser un devis de mise en conformité, s'élevant à la somme de 1 733,41 euros. Elle en a sollicité le paiement de cette facture auprès de M. [H], en vain.
Par acte du 11 mars 2020, Mme [Z] [F] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [H] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1 733,41 euros correspondant aux frais de remise en conformité du véhicule Peugeot 208, 5 places, qu'il lui a vendu,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [H] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 26 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1603, 1231-1, 1112-1, 1343-5 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation, de :
- déclarer recevable mais mal fondée Mme [Z] [F] en son appel incident,
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 733,41 euros, correspondant aux frais de remise en conformité du véhicule Peugeot 208 5 places qu'il lui a vendu, l'a condamné à payer à Mme [Z] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
statuant de nouveau,
à titre principal,
- débouter Mme [Z] [F] de ses demandes de condamnation à son encontre,
- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge, soit 23 versements mensuels de 105 euros et un 24ème de 118,41 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- condamner Mme [Z] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, Mme [Z] [F] demande à la cour, sur le fondement des articles L.217-4 et suivants, L.111-1 du code de l a consommation, 1103, 1104, 1603, 1231-1 et 1112-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 septembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 1 733,41 euros correspondant aux frais de remise en conformité du véhicule Peugeot 208, 5 places, qu'il lui a vendu,
- rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. [H],
en conséquence,
- condamner M. [H] à lui allouer la somme de 1 733,41 euros sans délai de paiement, correspondant aux frais de remise en conformité du véhicule Peugeot 5 places,
- faire droit à son appel incident quant à sa demande formulée au titre du défaut d'information,
en conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes contraires ou plus amples,
statuant à nouveau,
- condamner M. [H] à lui allouer la somme de 3 500 au titre du défaut d'information,
- condamner M. [H] à lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIFS
Sur la conformité du véhicule vendu
Le tribunal au visa des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation a jugé que le véhicule vendu à Mme [Z] [F] était un véhicule utilitaire transformé en véhicule familial sans respecter les normes nécessaires à cette transformation, et sans que cette dernière ait pu déceler une telle irrégularité.
M. [H] considère qu'il a livré un véhicule conforme aux attentes de Mme [Z] [F] avec toutes les informations et les documents nécessaires. Il ajoute qu'il n'était pas un professionnel au moment de la vente du véhicule.
Mme [Z] [F] soutient pour sa part qu'elle n'a eu connaissance des caractéristiques réelles de son véhicule qu'à l'occasion du contrôle technique réalisé le 28 mars 2018. Elle affirme que le vendeur ne l'a pas informée qu'administrativement elle achetait un véhicule deux places, alors qu'en outre la mention 'CTTE' portée sur la carte grise ne permettait pas à un profane de savoir qu'il s'agit d'un véhicule utilitaire et non d'un véhicule particulier. Le véhicule vendu est donc impropre à l'usage attendu. M. [H] n'a pas délivré un bien conforme et doit répondre des défauts de conformité existants au moment de la délivrance.
***
L'article 1603 du code civil dispose : « ( le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
En l'espèce, si le 15 avril 2019, l'appelant s'est enregistré au registre du commerce et des sociétés comme exerçant le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, ( cf : pièce n° 13 de l'intimée) il n'est pas démontré qu'au jour de la vente, le 13 janvier 2017, il avait la qualité de professionnel de la vente d'automobiles.
En toutes hypothèses, si M. [H] ne conteste pas que le véhicule vendu était administrativement un véhicule utilitaire de deux places, transformé irrégulièrement en véhicule familial, il prétend mais ne démontre pas avoir délivré à Mme [Z] [F] une information complète sur ce point, alors que c'est à lui et non à l'intimée de démontrer qu'il a respecté son obligation d'une telle information essentielle à son égard.
Une telle information était pourtant capitale car elle concernait la capacité de transport de passagers, et à défaut de l'avoir fournie, le vendeur était censé vendre un véhicule de cinq places conformément à sa configuration. En délivrant en réalité un véhicule utilitaire M. [H] a manqué à son obligation de délivrance du bien vendu.
En outre, la mention CTTE portée sur la carte grise ne permet pas à un acheteur non professionnel de comprendre que le véhicule vendu est un utilitaire contrairement à ses apparences.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à prendre en charge les frais de remise en conformité du véhicule litigieux.
Sur le préjudice moral de Mme [Z] [F]
Le tribunal a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme [Z] [F] au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir sciemment été induit en erreur.
M. [H] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [Z] [F] fait valoir que tant que les travaux de mise en conformité du véhicule n'auront pas été réalisés elle doit utiliser un véhicule qui ne peut être assuré pour cinq personnes si bien qu'elle vit avec l'angoisse de subir un accident.
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Le vendeur doit répondre de toutes les conséquences de sa faute. Or, il ne peut être contesté que Mme [Z] [F] ne peut utiliser le véhicule ainsi qu'il lui a été présenté, et vendu.
M. [H] a sciemment trompé l'intimée, puisqu'il ne conteste pas qu'il savait qu'il vendait un véhicule 5 places '. dont seules les deux places avant pouvaient être utilisées.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de l'intimée apparait fondée.
Au regard de la date de la vente, la cour fixera le préjudice de l'intimée à la somme de 1500 euros.
Sur la demande de délais de paiement de M. [H]
M. [H] qui sollicite des délais de paiement ne justifie pas de sa situation la plus récente, et pas davantage des démarches qu'il aurait entreprises pour trouver un emploi. De son côté Mme [Z] [F] attend depuis six ans la réparation de ses préjudices.
En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [H] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [I] épouse [Z] [F] de sa demande de dommages intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [M] [H] à payer à Mme [E] [I] épouse [Z] [F] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [H] à payer à Mme [E] [I] épouse [Z] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [M] [H] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,