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27/04/2023 | FRANCE | N°19/04426

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 27 avril 2023, 19/04426


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023





N° RG 19/04426 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFSX







Monsieur [C] [D]

Madame [N] [T] [E] épouse [D]





c/



Monsieur [W] [R]



























Nature de la décision : AU FOND


















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Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2019 (R.G. 11-18-465) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 août 2019



APPELANTS :



[C] [D]

né le 10 Juin 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



[...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023

N° RG 19/04426 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFSX

Monsieur [C] [D]

Madame [N] [T] [E] épouse [D]

c/

Monsieur [W] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2019 (R.G. 11-18-465) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 août 2019

APPELANTS :

[C] [D]

né le 10 Juin 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[N] [T] [E] épouse [D]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[W] [R]

né le 19 Juin 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté par Me Dorothée DIETZ, membre de la SELARL L.GERMAIN-D.DIETZ-A.FLEUROUX avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [W] [R] a effectué, en sa qualité de menuisier, des travaux au domicile de Monsieur [C] [D] et Madame [X] [E] épouse [D], avec lesquels il a régularisé un contrat le 16 janvier 2016 pour un montant de 33 726 euros TTC, sous réserve d'acceptation du permis de construire.

L'autorisation administrative ayant été refusée, les parties ont convenu de procéder à une extension de l'habitation pour un coût de 3 135 euros portant le montant du chantier à la somme définitive de 36 761 euros.

Après avoir effectué plusieurs règlements au maître d'oeuvre, M. et Mme [D] ont refusé d'acquitter le solde des travaux représentant la somme de 5 261 euros.

L'entrepreneur a adressé en vain à ses clients plusieurs lettres recommandées avec avis de réception les 10 décembre 2016, 04 janvier et 04 mai 2017. De même, la sommation du payer du 23 mars 2017 est demeurée infructueuse.

Par acte du 22 janvier 2018, M. [R] a assigné les maîtres d'ouvrage afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 5 261 euros.

Le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux a :

- dit et jugé M. [R] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamné M. et Mme [D] à payer à M. [R] les sommes de :

- 5 261 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2016,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision le 1er août 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, M. et Mme [D] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence :

- dire et juger que c'est de manière parfaitement légitime qu'ils ont retenu le solde de la facture émise par M. [R] et ce au vu des nombreux manquements contractuels qui lui sont imputables,

- le débouter en conséquence de ses demandes,

- le condamner en revanche à leur verser la somme de 5 261 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

- dire que cette somme sera majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du jugement à intervenir, lesquels seront capitalisés,

- ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et la somme qui reste due au terme de la facture en date du 23 septembre 2016,

- condamner M. [R] au paiement :

- de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- des entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2020, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1240 du code civil et 526 du code de procédure civile, de :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi de la radiation de l'appel formé M. et Mme [D] suivant déclaration en date du 1er août 2019, dans l'hypothèse où les époux [D] seraient relevés de la radiation de leur appel,

- juger l'appel formé par M. et Mme [D] recevable mais mal fondé,

- débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

- condamner M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Delavallade-Raimbault, avocats au barreau de Bordeaux.

Par ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- constaté le désistement de M. [R] de sa demande de radiation de l'appel formé par les époux [D] en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [D] à verser à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [D] aux dépens de l'incident,

- autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.

MOTIVATION

Il doit être liminairement observé que l'intimé s'est désisté de l'incident qu'il avait soulevé en cours de procédure d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état comme il le réclame dans ses dernières conclusions.

Sur la demande en paiement du solde du marché

Au regard de la date de conclusion du marché de travaux, ce sont les textes du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui doivent recevoir application.

Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Arguant de l'inexécution par M. [R] de certaines de ses obligations contractuelles, M. et Mme [D] estiment ne pas être redevables du solde de la facture du 23 septembre 2016 représentant la somme de 5 261 euros TTC (13 621-8 000).

Ils reprochent tout d'abord à l'entrepreneur de ne pas avoir déposé une seconde demande de permis de construire portant sur les travaux modificatifs.

Il sera répondu que le devis signé n°DC0636 du 09 janvier 2016, qui vaut contrat entre les parties, prévoyait initialement la réalisation de travaux au sein de l'habitation de M. et Mme [D] ainsi que la rédaction, si 'commande du chantier', d'une attestation RT 2021 à la demande de la Mairie.

Les appelants et M. [R] se sont par la suite accordés, en raison du rejet de la demande de permis de construire, sur une modification de la nature des travaux sans pour autant qu'un avenant ou tout autre document contractuel ne soit signé par ceux-ci.

En l'état des pièces contractuelles, l'entrepreneur n'avait pas obligation de déposer la demande de permis de construire auprès de l'autorité administrative de sorte que cette démarche incombait nécessairement aux maîtres d'ouvrage.

Comme l'observe à raison M. [R] dans ses dernières écritures, le paiement de la première tranche de travaux n'était nullement conditionné par le dépôt du permis de construire de la deuxième phase.

Dès lors, ces derniers ne peuvent reprocher aucun manquement à M. [R] sur ce point.

M. et Mme [D] invoquent ensuite la non-conformité des baies vitrées posées par l'entrepreneur au regard de celles qui avaient été contractuellement prévues.

En réponse, l'intimée estime que les travaux effectués par ses soins correspondent à ceux prévus au devis qu'ils ont préalablement accepté.

Il doit être observé qu'aucune constatation de la situation décrite par les appelants, réalisée notamment par un huissier de justice ou un expert amiable, ne vient démontrer la non-conformité alléguée. La cour n'est pas en mesure d'apprécier si les menuiseries posées constituent un vitrage 'anti-effraction' ou simplement 'retardateur d'effraction'. Il y a lieu simplement de constater que les dimensions des baies prévues tant au devis signé par M. et Mme [D] que dans la facture du 23 septembre 2016 sont identiques.

En outre, M. et Mme [D] ne peuvent soutenir ne pas avoir accepté les travaux modificatifs entrepris par M. [R] du fait de l'absence de signature d'un second devis alors qu'ils ont acquitté une partie non négligeable de leur coût, refusant simplement de régler le solde du marché.

En l'état, ce deuxième grief n'est pas démontré.

M. et Mme [D] reprochent enfin à M. [R] d'avoir réalisé des travaux de maçonnerie alors qu'il ne disposait pas d'une assurance garantissant sa responsabilité civile et décennale.

En réponse, ce dernier affirme avoir été assuré à la date d'exécution des travaux auprès de la société Formalys Assurance.

En droit, le locateur d'ouvrage est uniquement tenu de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité décennale en raison de son caractère obligatoire de sorte que le grief pourtant sur l'absence de souscription d'une garantie facultative doit être écarté.

Si M. [R] justifie avoir bénéficié à la date d'exécution du chantier d'une couverture assurantielle pour les activités de couverture, de charpente/structure en bois, de menuiseries intérieures et extérieures, de plâtrerie, de serrurerie/métallerie et de vitrerie-miroiterie, il ne démontre cependant pas avoir été assuré pour l'activité de 'gros oeuvre'.

Or, la lecture du devis et de la facture précités font bien apparaître la réalisation de travaux de terrassement-maçonnerie incluant la création de fondations remplie à l'aide d'un béton adapté, la pose de parpaings et la création d'ouvertures pour l'apposition des menuiseries.

Pour autant, l'absence de couverture assurantielle était connue des maîtres d'ouvrage à la lecture de l'attestation provisoire émise par la société Millenium Insurance Company qui leur a été remise par M. [R] peu de temps avant le début d'exécution des travaux. Ceux-ci avaient donc connaissance de cette situation et ne justifient pas s'être opposés pour ce motif à l'intervention de l'entrepreneur.

Il doit être ajouté que les reproches adressés à l'entrepreneur par les appelants sur la qualité de sa prestation ne portent pas sur les travaux de gros-oeuvre et que le préjudice allégué, en l'occurrence l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de justifier auprès du notaire chargé de la vente de leur bien immobilier de l'existence d'une garantie décennale, n'est en l'état pas démontré.

Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de l'exception d'inexécution invoquée par M. et Mme [D]. Il y a donc de lieu de confirmer leur condamnation au paiement à M. [R] du solde du marché.

Il n'en sera en revanche pas de même pour ce qui concerne la mise à leur charge d'une somme de 500 euros au titre de leur résistance abusive car celle-ci n'est pas suffisamment caractérisée par le premier juge.

Enfin les appelants ne justifiant d'aucun préjudice, leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Dans les motifs de la décision de première instance, le premier juge indique condamner M. et Mme [D] au paiement à M. [R] d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, l'indemnité de procédure a été portée à 1 500 euros dans le dispositif de celle-ci sans remarques ou observations des parties sur ce point.

Ainsi, outre la somme mise à la charge de M. et Mme [D] figurant au dispositif du jugement de première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à M. [R] d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [C] [D] et Mme [N] [T] [E] épouse [D] au paiement à M. [W] [R] d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [R] au titre de la résistance abusive de M. [C] [D] et Mme [N] [T] [E] épouse [D] ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Condamne in solidum M. [C] [D] et Mme [N] [T] [E] épouse [D] à verser à M. [W] [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum M. [C] [D] et Mme [N] [T] [E] épouse [D] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Delavallade-Raimbault en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04426
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;19.04426 ?
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