COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01545 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L75U
S.A. [3]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°18/02424) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021.
APPELANTE :
S.A. [3] agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me BAULON substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[4], service contentieux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Monsieur [S] dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2014, la société [3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Le 6 novembre 2017, l'état de M. [B] a été déclaré consolidé avec séquelles.
Par décision du 27 février 2018, la commission des rentes de la mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a adressé à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par l'assuré avec une attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
Le 6 avril 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Le 31 octobre 2018, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 janvier 2019, notifiée le 26 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Par jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire avec la mission suivante : 'en se plaçant au 6 novembre 2017, date de la consolidation de la maladie professionnelle constatée le 4 novembre 2014, dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] a été correctement évalué ; dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle constatée le 4 novembre 2014.'
Le 5 août 2020, le Docteur [Y], expert, déposait son rapport d'expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et par jugement du 2 février 2021, ce dernier a :
- déclare opposable à la SA [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 20% consécutif à l'accident du travail du travail du 4 novembre 2014 de M. [B],
- dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 12 novembre 2019 restent à la charge de la société,
- condamne la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 21 novembre 2022, la société demande à la cour de :
- déclarer la société recevable de son appel,
- l'y déclarer bien fondé,
- réformer le jugement prononcé le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les séquelles de M. [B] en lien avec la maladie professionnelle du 4 novembre 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17%,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mision ci-après définie :
recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [K],
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B] constitué par la [4],
dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] a été correctement évalué,
- déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [B] en date du 4 novembre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 février 2021,
- subsidiairement, désigne un expert médical aux fins qu'il vérifie le taux d'incapacité permanente partielle qui devait être alloué à M. [B], salarié de la SA [3] et suite à sa maladie professionnelle du 4 novembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La société fait valoir au soutien de ses prétentions que les séquelles de M. [B] en lien avec la maladie professionnelle du 4 novembre 2014 ne justifient pas l'attribution d'un taux d'incapacité partielle de 20 % mais de 17 % au regard de l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [K], qui précise que l'expert mandaté par les juges de première instance a omis de relever dans son rapport d'expertise d'une part que l'examen clinique de l'épaule droite (côté dominant) de M. [B] a été effectué exclusivement en actif et non en passif, d'autre part, que tous les mouvements de l'épaule n'étaient pas limités validant ainsi un taux inférieur à 20 %.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'expert a bien pris connaissance tant des avis du Docteur [K] que du rapport adressé par le service médical de la [4] lors de la rédaction de son rapport ; qu'il a néanmoins estimé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] du fait des séquelles orthopédiques et vasculaires de ce dernier ; qu'en l'absence d'éléments médicaux complémentaires produits par l'employeur devant la Cour, il n'y a pas lieu de remettre en cause le pourcentage retenu, conforme au surplus à l'analyse réalisée par le médecin conseil de la caisse.
Le jugement déféré, qui a rejeté le recours de la société et déclaré opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % consécutif à la maladie professionnelle du 4 novembre 2014 de M. [B], sera confirmé de ces chefs, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne saurait pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SA [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SA [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu