RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Frédéric X... ------------------------------------ R.G. no05/01635 ------------------------------------ DU 23 MAI 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 23 mai 2006
Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 décembre 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Frédéric X... né le 30 Juillet 1973 à CENON (33150) de nationalité Française, demeurant 4 rue du Monastère - 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Demandeur,
Absent, représenté par Maître Christian BLAZY, avocat au barreau de BORDEAUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 28 Mars 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale.
Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 03 février 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 28 mars 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés.
Objet du litige
Dans le cadre de poursuites pénales diligentées à son encontre du chef de recel d'objets mobiliers provenant d'un vol et du chef de recel de faux documents administratifs, Monsieur X... a été incarcéré du 09 décembre 1999 au 25 janvier 2000.
Selon jugement du Tribunal Correctionnel de Bordeaux en date du 14 septembre 2004, devenu définitif, il a été relaxé des fins des poursuites sus-mentionnées.
Par requête déposée le 14 mars 2005, il a, sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale demandé que lui soit attribuée une indemnité de 13.486 ç en réparation de son préjudice et plus précisément 1.486 ç en réparation de son préjudice matériel et 12.000 ç en réparation de son préjudice moral.
L'Agent Judiciaire du Trésor a réclamé qu'aucune indemnité ne soit attribuée à Monsieur X... en réparation de son préjudice économique et que la somme qui lui sera accordée au titre de son préjudice moral soit limitée à 1.500 ç.
Dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2006, le Procureur Général a sollicité que la requête soit déclarée recevable, que Monsieur X... soit débouté de sa demande concernant son préjudice matériel, et que l'indemnité revenant à l'intéressé en réparation de son préjudice moral soit fixée à 1.800 ç.
Motifs de la décision
Monsieur X..., qui a été détenu, a fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive pour les faits ayant motivé sa privation de liberté.
La requête qu'il a déposée dans les formes et délais prévus par la
loi afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en résulte doit dès lors être déclarée recevable.
Sur le préjudice matériel
Monsieur X... ne verse au dossier aucune pièce démontrant qu'il avait un emploi régulier lorsqu'il a été incarcéré. Il ne produit par ailleurs aucun bulletin de paye établissant le montant de la rémunération qu'il aurait perçue, ni de déclaration d'impôt, justifiant que pendant sa détention il a été privé de son salaire ou d'autres revenus.
Aucune indemnité ne lui sera allouée en réparation de son préjudice économique, la réalité et l'importance de ce dernier n'étant pas établies.
Sur le préjudice moral
Monsieur X... ne démontre pas qu'il vivait avec une concubine avant son placement en détention ni a fortiori que celle-ci l'a quitté du fait de son incarcération.
C'est par ailleurs à juste titre que l'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général font valoir qu'il ne justifie pas de conditions de détention particulièrement difficiles, étant précisé qu'il avait 26 ans au moment des faits.
Il s'avère cependant que son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, et qu'il n'avait donc jamais été incarcéré jusqu'au 09 décembre 1999.
La durée de sa privation de liberté a enfin été d'un mois et 17 jours.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît dès lors que Monsieur X... a subi un préjudice moral certain, lequel sera indemnisé par l'attribution d'une indemnité de 6.000 ç à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclarons recevable la requête présentée par Monsieur X...
Le déboutons de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
Fixons à 6.000 ç l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice moral.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.