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07/07/2022 | FRANCE | N°21/01279

France | France, Cour d'appel de Besançon, 2ème chambre, 07 juillet 2022, 21/01279


ARRÊT N° 22/



DE/VL







COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE







Contradictoire

Audience fixée en chambre du conseil

le 09 juin 2022,

N° de rôle : N° RG 21/01279 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMYK



S/appel d'une décision

du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BESANCON

en date du 02 novembre 2020 [RG N° 15/01014]

Code affaire : 20J

Art. 751 du CPC - Demande en divorc

e autre que par consentement mutuel



[K] [U] [O] [L] épouse [G] C/ [V] [B] [P] [G]



PARTIES EN CAUSE :



Madame [K] [U] [O] [L] épouse [G]

née le 23 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2...

ARRÊT N° 22/

DE/VL

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience fixée en chambre du conseil

le 09 juin 2022,

N° de rôle : N° RG 21/01279 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMYK

S/appel d'une décision

du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BESANCON

en date du 02 novembre 2020 [RG N° 15/01014]

Code affaire : 20J

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

[K] [U] [O] [L] épouse [G] C/ [V] [B] [P] [G]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [K] [U] [O] [L] épouse [G]

née le 23 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

APPELANTE

Ayant Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat

ET :

Monsieur [V] [B] [P] [G]

né le 19 Juin 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

INTIMÉ

Ayant Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Yves Plantier, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Danielle Ecochard conseillère, entendue en son rapport et Monsieur Philippe Maurel, conseiller.

GREFFIER : Madame Karine Mauchain, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Yves Plantier, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Danielle Ecochard conseillère et Monsieur Philippe Maurel conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 09 juin 2022 a été mise en délibéré au 7 juillet 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon;

Statuant à nouveau,

PRONONCE le divorce des époux [V] [G]-[K] [L] à leurs torts partagés ;

ORDONNE qu'il soit fait mention du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le 17 mai 2004 à [Localité 4] (25), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chaque époux,

M. [V] [B] [P] [G] étant né le 19 juin 1946 à [Localité 3]

Mme [K] [U] [O] [L] étant née le 23 avril 1964 à [Localité 4] ;

FIXE au 9 octobre 2015 la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;

DONNE acte aux parties de leurs propositions concernant le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage desdits intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT qu'à la suite du prononcé du divorce, faute d'autorisation ou d'accord contraire, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE M. [V] [G] à payer à Mme [K] [L], à titre de prestation compensatoire, un capital de 45 000 euros ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties;

REJETTE les demandes de M. [V] [G] et de Mme [K] [L] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [K] [L] aux dépens de d'appel, chacun pour moitié, avec droit pour Me Françoise Pequignot, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Yves Plantier, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Véronique Labreuche, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01279
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.01279 ?
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