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15/10/2008 | FRANCE | N°08/01705

France | France, Cour d'appel de Besançon, 15 octobre 2008, 08/01705


ARRET No
RV / CB


-172 501 116 00013-


ARRET DU QUINZE OCTOBRE 2008


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




contradictoire
Audience publique
du 16 Septembre 2008
No de rôle : 08 / 01705


S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 15 MAI 2007 RG No 07 / 111
Code affaire : 53B 2D
Prêt-Demande en remboursement du prêt


Maryvonne Y...
X... C / CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST




PARTIES EN CAUSE :
Madame Maryvonne Y...r>X..., née le 26 Septembre 1949 à LYON (69000), demeurant ...



APPELANTE


Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau...

ARRET No
RV / CB

-172 501 116 00013-

ARRET DU QUINZE OCTOBRE 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 16 Septembre 2008
No de rôle : 08 / 01705

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 15 MAI 2007 RG No 07 / 111
Code affaire : 53B 2D
Prêt-Demande en remboursement du prêt

Maryvonne Y...
X... C / CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

PARTIES EN CAUSE :
Madame Maryvonne Y...
X..., née le 26 Septembre 1949 à LYON (69000), demeurant ...

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON

ET :

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, ayant son siège, 1 rue Pierre de Truchis de Lays-BP 50-69541 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et M. POLANCHET, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L'affaire plaidée à l'audience du 16 Septembre 2008, a été mise en délibéré au 15 Octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, ci-après le Crédit Agricole, a, le 22 octobre 2005, consenti à Maryvonne Y...
X... un prêt immobilier d'un montant de 60 000 € remboursable en 300 mensualités de 293, 66 € au TEG de 3, 9801 % révisable.

L'emprunteuse ayant cessé d'honorer ses échéances à compter d'avril 2006, la déchéance du terme a été prononcée le 17 octobre suivant.

Par exploit du 27 décembre 2006, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Mme Y...
X... devant le Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 65 939, 56 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4, 35 % à compter du 18 octobre 2006, avec capitalisation annuelle des intérêts, et celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2007, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- condamné Mme Y...
X... à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes de :

* 60 567, 65 € avec intérêts au taux de 4, 35 % à compter du 1er décembre 2006,

* 377, 39 € à titre d'intérêts échus au 30 novembre 2006,

* 35, 70 € au titre des primes d'assurance,

* 500 € à titre d'indemnité forfaitaire,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 4 juillet 2007, Mme Y...
X... a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2007 par Mme Y...
X... aux termes desquelles elle demande la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de débouter le CREDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses demandes faute de production de justificatifs de la créance alléguée, subsidiairement, de lui accorder le bénéfice d'un moratoire de 24 mois en application de l'article 1244 – 1 du code civil ;

Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2008 par le CREDIT AGRICOLE, intimé, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 2. 000 € pour ses frais irrépétibles ;

Vu les pièces régulièrement communiquées,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 juin 2008 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme Y...
X... sollicite, à titre principal, le débouté du CREDIT AGRICOLE au motif que le décompte du 17 octobre 2006 lui apparaît incompréhensible pour ce qui concerne le montant de la créance échue ;

Attendu que selon l'article 13-13. 2 de l'offre de crédit acceptée, en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés ; jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt ; en outre le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés ;

Attendu que le décompte de la créance au jour de la déchéance du terme annexé à la lettre du 17 octobre 2006 valant mise en demeure, versé aux débats, s'établit comme suit :

* Montant échu :

échéances impayées du 10 avril 2006 au 17 octobre 2006 se décomposant comme suit :

– capital................................................................ 921, 63 €
– intérêts contractuels au taux de 4, 35 %........... 1. 086, 42 €
– intérêts de retard au 17 octobre 2006...............
au taux de 4, 35 % 672, 04 €

* Montants à échoir au 17 octobre 2006 se déposant comme suit :

– capital............................................................... 58 559, 60 €
– intérêts contractuels au taux de 4, 35 %
courus du 10 octobre 2006 au 17 octobre 2006..... 47, 94 €
– indemnité forfaitaire au taux de 7 %
sur le total de la créance :
sur montant échu.............................. 187, 61 €
sur montant à échoir.......................... 4. 102, 53 €

Total..................................................................... 65 567, 77 €
outre intérêts jusqu'à complet remboursement ;

Attendu que le premier juge a retenu le décompte suivant :

– principal :...................................................... 2. 008, 05 € + 58 559, 60 = 60 567, 65 €
– intérêts au 30 novembre 2006....................... 377, 39 €
– assurance........................................................ 35, 70 €
– indemnité forfaitaire réduite à...................... 500, 00 €

outre intérêts calculés au taux contractuel sur le principal à compter du 1er décembre 2006 ;

Attendu que si le calcul de l'indemnité forfaitaire de résiliation figurant sur le décompte du 17 octobre 2006 est critiquable, force est de constater que l'intimée n'a relevé aucun appel incident à l'encontre du jugement entrepris qui l'a réduite à 500 € ; que pour les autres montants aucun élément ne permet de remettre en cause l'exactitude du décompte de la créance du CREDIT AGRICOLE et que le jugement doit être purement et simplement confirmé ;

Attendu que Mme Y...
X... qui fait état de son impécuniosité ne formule aucune offre de règlement par versements échelonnés susceptibles d'apurer sa dette en un délai de 24 mois et n'indique pas davantage comment elle serait en mesure de s'acquitter des sommes dues en cas de report de sa dette à l'issue du même délai ; que sa demande formée en application de l'article 1244 – 1 du code civil doit en conséquence être rejetée ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles ; que toutefois l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier,

Y ajoutant,

DEBOUTE Maryvonne Y...
X... de sa demande de délais de paiement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,

CONDAMNE Maryvonne Y...
X... aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 08/01705
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-15;08.01705 ?
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