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01/12/2006 | FRANCE | N°06/00267

France | France, Cour d'appel de Besançon, 01 décembre 2006, 06/00267


ARRET No
JD / CJ


COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 01 DECEMBRE 2006


CHAMBRE SOCIALE




Contradictoire
Audience publique
du 03 novembre 2006
No de rôle : 06 / 00267


S / appel d'une décision
du T.A.S.S. de Montbéliard
en date du 16 janvier 2006


Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations






Moussa X...

C /
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE MOSELLE (CRAV)








PARTIES EN CAUSE :
>




Monsieur Moussa X..., demeurant...
..., à 25400 AUDINCOURT


(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 000256 du 30 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridict...

ARRET No
JD / CJ

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 01 DECEMBRE 2006

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 03 novembre 2006
No de rôle : 06 / 00267

S / appel d'une décision
du T.A.S.S. de Montbéliard
en date du 16 janvier 2006

Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations

Moussa X...

C /
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE MOSELLE (CRAV)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Moussa X..., demeurant...
..., à 25400 AUDINCOURT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 000256 du 30 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Besançon)

APPELANT

REPRESENTE par Me Fanny MICHEL, Avocat au barreau de MONTBELIARD, substituée par Me Robert Y..., Avoué près la Cour d'appel de BESANCON

ET :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE MOSELLE (CRAV), ayant son siège social,36, rue du Doubs, à 67011 STRASBOURG CEDEX 1

INTIMEE

REPRESENTEE par Mme Marie-Louise OLIVIER, selon pouvoir spécial du 2 novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 03 novembre 2006 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. POLLET, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de BESANCON en date du 26 octobre 2006.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er décembre 2006 par mise à disposition au greffe.

**********

M. Moussa X..., né le 7 juin 1939, de nationalité algérienne, a régulièrement interjeté appel le 9 février 2006 du jugement rendu le 16 janvier 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard qui l'a débouté de sa demande tendant à l'obtention de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale au motif que s'il justifie de la régularité de son séjour en France par la production d'un " certificat de résidence algérien ", il ne justifie pas remplir la condition de la résidence permanente en France, l'attestation selon laquelle il serait logé au Foyer... établissant seulement qu'il a une résidence secondaire lors de ses séjours en France.

Il sera rappelé que M. Moussa X... bénéficie depuis le 1er juillet 1999 d'une pension de vieillesse assortie depuis le 1er juillet 2004 d'un complément de retraite, l'intéressé ayant fait les démarches auprès de la Caisse nationale de retraites de M'SILA en raison de son domicile en Algérie.

Il a sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire pour lui-même et sa conjointe et ce à l'aide d'un formulaire CERFA no 11001-01 daté du 6 juin 2005, établi à Audincourt, l'adresse mentionnée étant foyer...,..., ... AUDINCOURT, cette demande ayant été réceptionnée le 15 juin 2005 par la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace-Moselle à Strasbourg, laquelle n'a pas fait droit à la demande au motif qu'il ne résidait pas en France métropolitaine ou DOM, et ce par notification datée du 29 juin 2005.

M. Moussa X... ayant sollicité par lettre du 8 août 2005 des explications quant à ce rejet, la CRAV lui a répondu le 30 août 2005 qu'elle confirmait son rejet en précisant que le titre de séjour n'était pas valable, car il mentionnait une adresse en Algérie, alors que pour pouvoir bénéficier de l'allocation supplémentaire, il devait présenter un titre de séjour établi par la Préfecture de son lieu de résidence, mentionnant son adresse en France.

Sur recours de M. Moussa X... par lettre recommandée du 29 juillet 2005, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard n'a donc pas fait droit à la demande, laquelle est soumise à la Cour d'appel de céans, chambre sociale.

Par conclusions du 15 septembre 2006 reprises à l'audience par son avocat, M. Moussa X..., domicilié au Audincourt, demande à la Cour de réformer le jugement et de juger qu'il peut bénéficier de l'allocation supplémentaire de vieillesse.

Il soutient notamment que lors de sa demande adressée le 6 juin 2005, il résidait depuis le 13 mai 2005 au foyer... et qu'il justifiait d'un titre de séjour intitulé " certificat de résident algérien ".

Par conclusions du 19 octobre 2006 reprises à l'audience par Mme OLIVIER, la CRAV d'Alsace-Moselle demande à la Cour de constater que M. Moussa X... n'ouvre pas droit à l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, puisqu'il ne dispose pas d'un titre de séjour qui atteste de sa résidence en France, le jugement devant dès lors être confirmé.

Elle soutient en effet que le titre de séjour produit par l'appelant n'est établi, en application de l'article 10 de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, qu'au profit de personnes de nationalité étrangère ayant leur résidence habituelle hors de France, ce titre de séjour étant distinct du certificat de résidence de ressortissant algérien visé à l'article D. 155-1 (3o) et qui atteste de la résidence de son titulaire en France.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que la demande de M. Moussa X... tendant à obtenir pour lui-même et sa conjointe l'allocation supplémentaire a été enregistrée le 15 juin 2005 par la CRAV d'Alsace-Moselle, et doit donc être examinée au regard des textes alors applicables, à savoir l'ancien article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé d'une part que ce texte n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 relative à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, d'autre part que les personnes qui à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance sont titulaires... de l'allocation supplémentaire continuent à percevoir cette prestation selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur ;

Que la date de la demande est donc déterminante pour l'examen de cette demande, peu important l'évolution de la situation de M. Moussa X... par la suite, notamment en ce qui concerne les conditions de résidence, étant rappelé que, en application de l'ancien article L. 816-1, les personnes de nationalité étrangère ont vocation à bénéficier de cette allocation dès lors que leur séjour en France est régulier et dès lors qu'elles y ont leur résidence effective ;

Que les Caisses doivent donc vérifier la régularité de séjour en France des étrangers sollicitant une telle prestation, les titres de séjour ou documents justifiant la régularité du séjour en France étant énumérés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 10o et 11o de l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dispose l'article D. 816-3, mais qu'elles doivent également apprécier l'effectivité de la résidence en France, la résidence étant le lieu où se trouve habituellement la personne, cette condition devant être remplie à la date d'effet de l'allocation ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats et des déclarations mêmes de M. Moussa X... que lui-même et son épouse résidaient en Algérie lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en 1999, puis du complément de retraite en 2004, que M. Moussa X... résidait encore en Algérie lorsqu'il a obtenu son certificat de résidence algérien à la fin de l'année 2004, un tel certificat, portant la mention retraité, n'étant au demeurant établi qu'aux ressortissants algériens qui après avoir résidé en France ont établi leur résidence habituelle hors de France, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant signé le 11 juillet 2001, comme rappelé par les premiers juges, et que la résidence familiale reste toujours en Algérie, l'appelant précisant lui-même, dans sa lettre adressée le 29 juillet 2005 au Tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il avait l'intention de ne plus vivre en Algérie et de faire revenir son épouse en France, ce qui implique que cette dernière résidait toujours en Algérie au moment du dépôt de la demande le 15 juin 2005, la demande étant établie pour les deux époux ;

Que M. Moussa X... qui ne résidait au foyer..., à Audincourt, que depuis le 13 mai 2005, ne justifie donc pas d'une résidence effective et donc habituelle en France, tant pour son épouse que pour lui, au jour de la demande, étant ajouté que le titre de séjour produit n'a pu l'être que précisément parce qu'il avait établi sa résidence habituelle hors de France ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'avis d'audience adressé au DRASS de Franche-Comté ;

CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard entre M. Moussa X... et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE D'ALSACE-MOSELLE ;

DEBOUTE M. Moussa X... de ses demandes.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE SIX et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/00267
Date de la décision : 01/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-01;06.00267 ?
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