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14/11/2006 | FRANCE | N°759

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 14 novembre 2006, 759


ARRET NoMS/CB COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALEcontradictoireAudience publiquedu 10 Octobre 2006No de rôle : 05/01897S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCONen date du 19 SEPTEMBRE 2005 RG No 2004008423Code affaire :

59BDemande en paiement relative à un autre contratSAS FRIANCE C/ SARL AGRO DOUBS PARTIES EN CAUSE :

SAS FRIANCE, ayant son siège..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avouÃ

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et Me Olivier Y..., avocat au barreau d'EVREUX

ET :

SARL AGRO DOUBS...

ARRET NoMS/CB COUR D'APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 - ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALEcontradictoireAudience publiquedu 10 Octobre 2006No de rôle : 05/01897S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCONen date du 19 SEPTEMBRE 2005 RG No 2004008423Code affaire :

59BDemande en paiement relative à un autre contratSAS FRIANCE C/ SARL AGRO DOUBS PARTIES EN CAUSE :

SAS FRIANCE, ayant son siège..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Olivier Y..., avocat au barreau d'EVREUX

ET :

SARL AGRO DOUBS, ayant son siège..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant Me Bruno X... pour avoué

et Me Nicolas A..., avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Z... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. Z... et R. VIGNES, Conseillers,**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 19 septembre 2005 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de Besançon a condamné la SAS FRIANCE à payer à la SARL AGRO DOUBS la somme de 52.287,07 ç, outre 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens, au titre de factures de fournitures d'oeufs du 30 avril au 18 juin 2004 ;

Vu la déclaration d'appel déposée le 3 octobre 2005 au greffe de la Cour par la SAS FRIANCE ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 16 mars 2006 (pour l'appelante) et du 14 février 2006 (pour la SARL AGRO DOUBS, intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 mai 2006 ;

Vu les pièces régulièrement produites ; SUR CE

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes et délais légaux, n'est ni discutée ni discutable.

La SAS PIKICHE du groupe SAVEURS DE FRANCE - BROSSARD (dénommée FRIANCE à partir du 1er mars 2004) a cédé par acte authentique du 28 février 2004 une fraction de son fonds de commerce (correspondant à la fabrication et à la vente de certains produits alimentaires surgelés) à la SARL EVIAL NATURE ; la SAS PIKICHE, la SA SAVEURS DE FRANCE-BROSSARD, la SA BROSSARD et la SARL EVIAL NATURE ont signé à la même date un contrat confiant à la SARL EVIAL NATURE pour une durée de 2 ans la fabrication de produits déterminés vendus sous la marque BROSSARD, contrat destiné selon les énonciations de l'acte de cession du fonds à permettre à l'acquéreur de maintenir pendant cette période le niveau de charge d'activité nécessaire à la conquête de nouveaux marchés en restauration hors foyer ; par courrier circulaire

adressé le 1er mars 2004 à l'ensemble de ses fournisseurs, la SAS FRIANCE a proposé à ceux-ci notamment à la SARL AGRO DOUBS de "transférer les accords passés avec la société PIKICHE SAS sur la nouvelle société EVIAL NATURE ... , déduction faite des volumes déjà livrés depuis le début de notre contrat " ; à la suite la SARL AGRO DOUBS, qui avait conclu avec la SAS FRIANCE (PIKICHE) un contrat d'achat du 1er février 2004 au 30 juin 2004 pour la fourniture de 51 tonnes d'oeufs entiers, a signé un contrat d'achat du 28 février 2004 au 30 juin 2004 pour 39.760.000 kg ; les fournitures effectuées par AGRO DOUBS à EVIAL NATURE ont fait l'objet des factures impayées, réclamées dans la présente procédure.

Il n'est pas contestable que le contrat d'approvisionnement conclu entre la SARL AGRO DOUBS et la SAS FRIANCE (PIKICHE) à effet du 1er février 2004 engageait celle-ci à passer commande de la quantité prévue, sous la seule réserve de "déférencement de ce produit par nos clients" (ä), les quantités mensuelles seules étant données à titre indicatif : en effet la SAS FRIANCE ne s'y est pas trompée, puisque l'acte de cession du fonds de commerce prévoyait expressément "concernant le transfert des contrats d'approvisionnement auprès des fournisseurs et pour le cas où l'un ou l'autre de ceux-ci refuserait le transfert du contrat à l'acquéreur, le cédant poursuivrait les contrats en cause jusqu'à leur terme pour les volumes, quantités, prix, délais de règlement, sur lesquels il s'était engagé ....... "

Il s'en déduit que le "transfert" du contrat en cause, qui s'analyse en droit comme une délégation au sens de l'article 1275 du code civil, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers celui-ci, n'a délié la SA FRIANCE de ses obligations envers la SARL AGRO DOUBS pour la totalité de la commande initiale et ce y compris pour les fractions de livraisons effectuées à partir de mars 2004, que si cette délégation a opéré novation.

Or la novation, qui ne se présume pas et doit être prouvée par le débiteur se prétendant délié, ne résulte pas de la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, telle qu'elle ressort du contrat signé par la SARL AGRO DOUBS le 8 mars 2004.

Si la preuve de la novation est libre en matière commerciale, encore faut-il que les éléments de preuve produits soient de nature à convaincre que le créancier cédé a manifesté sa volonté de libérer le débiteur cédant.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que la SARL AGRO DOUBS a conclu avec la SARL EVIAL NATURE un contrat distinct portant un autre numéro que le contrat initial conclu avec la SAS FRIANCE (PIKICHE), car dans le cadre de la conception non translative de la cession de contrat qui prévaut en droit français, le contrat liant le cessionnaire au cédé est nécessairement nouveau, même si son objet et sa cause sont identiques à ceux de l'ancien : la seule formule "ce contrat correspond au solde du marché no 614 du 3 février 2004 et invalide ce dernier", dans le contrat du 8 mars 2004, ne vaut pas déclaration expresse de la part de la SARL AGRO DOUBS d'une intention de nover en déchargeant la SAS FRIANCE (PIKICHE) de son engagement, d'autant que la SAS FRIANCE a piloté l'opération de transfert, en la présentant dans un courrier incitatif du 1er mars 2004 de nature à persuader le fournisseur de l'implication subsistante du groupe BROSSARD (référence au contrat de fabrication susvisé faisant du groupe le "premier client" d'EVIAL NATURE pendant 2 ans, accompagnement de cette société auprès des clients), et en faisant même signer le contrat du 8 mars 2004 par sa directrice des achats qui n'était pourtant pas salariée d'EVIAL NATURE.

En conséquence, la SAS FRIANCE doit paiement des fournitures livrées

par la SARL AGRO DOUBS, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si celle-ci a fait preuve d'imprudence en les poursuivant malgré impayés comme le prétend l'appelante puisque celle-ci en tout état de cause est liée par la quantité prévue initialement.

Le jugement mérite donc confirmation, sous réserve de rectifier l'erreur de plume commise par les premiers juges, le total des factures restant dues s'élevant à 57.282,07 ç et non pas 52.287,07 ç comme mentionné au dispositif (et pas davantage à 57.287,07 ç comme réclamé, étant observé que la SARL AGRO DOUBS a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EVIAL NATURE pour 57.282,07 ç).

Cette somme porte intérêt à 1,5 fois le taux d'intérêt légal conformément aux stipulations contractuelles, à partir du 13 septembre 2004, date de la mise en demeure.

La SAS FRIANCE, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que la SARL AGRO DOUBS a engagés, à hauteur de 2.500 ç.PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel recevable mais mal fondé,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant dû par la SAS FRIANCE à la SARL AGRO DOUBS, ce montant étant de CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SEPT CENTIMES (57.282,07 ç) avec intérêts à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 septembre 2004,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS FRIANCE à payer à la SARL AGRO DOUBS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au

profit de Maître X..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. Z..., Magistrat ayant participé au délibéré en l'absence de Madame le Président empêchée, et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 759
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-11-14;759 ?
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