ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00356 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2PK
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D... V...
C/
Me K... O... - Mandataire ad hoc de la Société BM etamp; ASSOCIES, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
27 janvier 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
14/00215
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Madame D... V...
[...]
[...]
assistée de Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Me K... O... - Mandataire ad hoc de la Société BM etamp; ASSOCIES
[...]
Non représenté,
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE ASSOCIATION DECLAREE
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 28 février 2018, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia, statuant dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro 17/00032, a :
- annulé le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 27 janvier 2017,
- constaté que les demandes de Madame D... V... tant au titre des rappels de salaire que de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites,
- condamné l'Unedic AGS CGEA de Marseille à garantir et prendre en charge les créances salariales de Madame D... V... arrêtées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SaRL BM etamp; Associés aux sommes suivantes, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 :
* salaires du 01/02/2010 au 30/04/2010 : 18 055,12 euros
* salaires du 01/05/2010 au 14/09/2010: 19 434,17 euros
* salaires du 15/09/2010 au 31/10/2010: 1 669,12 euros
* salaires du 01/11/2010 au 14/11/2010: 2 217,85 euros
* salaires du 15/11/2010 au 25/11/2010: 1 742,60 euros
* préavis du 26/11/2010 au 25/01/2011: 7 653,03 euros
* ICCP : 8 033,48 euros
* Indemnité de licenciement : 15 297,05 euros
Total : 74 702,42 euros
- déclaré le présent arrêt opposable à l'Unedic AGS CGEA de Marseille et dit qu'en application des articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l'avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- débouté l'Unedic AGS CGEA de Marseille de ses demandes,
- fixé la créance de Madame D... V... au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SaRL BM etamp; Associés à la somme de 1500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Par requête reçue le 12 décembre 2018, Madame D... V..., représentée par son conseil, a saisi la chambre sociale aux fins:
- d'interpréter l'arrêt précité, sur le fondement des articles 461 et 481 du code de procédure civile,
- de dire et juger que l'Unedic AGS CGEA de Marseille était tenue envers Madame V... au paiement des intérêts au taux légal, en l'espèce au taux applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur les sommes objets de sa garantie, soit en l'espèce sur la somme de 69240 euros et ce à compter du 14 août 2014 jusqu'à parfait paiement,
- de dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
- de condamner l'Unedic AGS CGEA de Marseille au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que l'Unedic AGS CGEA avait procédé, suite à l'arrêt rendu devenu définitif, au règlement de la somme de 69 240 euros, correspondant à la limite des plafonds de garantie pour l'année 2010 (année du licenciement de Madame V...), sans y inclure les intérêts de retard. Elle a sollicité de la Cour d'interpréter son arrêt en ce sens que l'Unedic AGS CGEA de Marseille était tenue envers Madame V... au paiement des intérêts au taux légal, en l'espèce au taux applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur les sommes objets de sa garantie, soit en l'espèce sur la somme de 69 240 euros et ce à compter du 14 août 2014 jusqu'à parfait paiement. Elle a estimé qu'à défaut, cela reviendrait à dire que l'Unedic AGS CGEA pourrait ne pas payer ses dettes pendant des années sans assumer aucune conséquence, alors que ce retard de paiement lui était imputable, en l'état d'une contestation infondée de la qualité de salariée de Madame V....
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2019 et les parties convoquées.
A l'audience du 12 février 2019, seule Madame D... V... a été représentée par son conseil.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappé d'appel ; que la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; que le juge se prononce les parties entendues ou appelées ;
Attendu que suivant l'article L 3253-15 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers ; qu'elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés ; que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14 ; que lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L3253-17 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, la garantie des institutions mentionnées à l'article L3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;
Que, dans son arrêt du 22 février 2018, la Cour a, tout en le déclarant opposable à l'Unedic AGS CGEA de Marseille, rappelé que celle-ci devra procéder à l'avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Que le plafond s'applique toutes créances du salarié confondues ; Que dès lors, l'arrêt ne peut être interprété dans le sens sollicité par Madame V..., les sommes avancées par l'Unedic AGS CGEA de Marseille ayant d'ores et déjà atteint le plafond prévu à l'époque du licenciement ;
Que Madame V... sera donc déboutée de sa demande aux fins de dire et juger que l'Unedic AGS CGEA de Marseille était tenue envers elle au paiement des intérêts au taux légal, en l'espèce au taux applicable aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur les sommes objets de sa garantie, soit en l'espèce sur la somme de 69 240 euros et ce à compter du 14 août 2014 jusqu'à parfait paiement ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame V... étant déboutée de sa demande sur ce point ;
Que les dépens de la procédure sur requête seront à la charge de Madame V..., dont la demande a été rejetée ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INTERPRÈTE l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 17/0032, figurant sous le numéro de minute 74, en ce sens que le plafond de l'article L 3253-17 du code du travail s'applique toutes créances du salarié confondues et que les intérêts de retard des créances mentionnées dans l'arrêt n'ont pas vocation à être exclues du plafond ;
DIT que le présent arrêt sera notifié dans les conditions prévues par l'article 461 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge de Madame D... V...,
DEBOUTE Madame D... V... de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT