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17/02/2016 | FRANCE | N°14/00530

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 17 février 2016, 14/00530


Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R.G : 14/00530 FL-R
Décision déférée à la Cour :Ordonnance Au fond, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/00137
SA LA POSTE
C/
Organisme COMITÉ D'HYGIÈNE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU CENTRE DE TRI DU COURRIER DE BASTIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SA LA POSTEprise en la personne de M. Philippe X..., son président directeur général, domicilié en cet

te qualité au siège social de la société44 Boulevard de Vaugirard75757 PARIS
assistée de Me Georges PANTANA...

Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R.G : 14/00530 FL-R
Décision déférée à la Cour :Ordonnance Au fond, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2014, enregistrée sous le no 14/00137
SA LA POSTE
C/
Organisme COMITÉ D'HYGIÈNE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU CENTRE DE TRI DU COURRIER DE BASTIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SA LA POSTEprise en la personne de M. Philippe X..., son président directeur général, domicilié en cette qualité au siège social de la société44 Boulevard de Vaugirard75757 PARIS
assistée de Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU CENTRE DE TRI DU COURRIER DE BASTIA agissant par son secrétaire domicilié es qualité au Centre de tri du courrier de Bastia,Zone Industrielle de Furiani20417 BASTIA Cedex 9
assistée de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA La Poste a fait installer fin 2012 au centre de tri de Bastia une machine «Elit» pour le traitement du courrier, en remplacement d'une machine «HM 15». Le CHSCT du centre de tri de Bastia a décidé le 3 septembre 2013 de faire appel à un expert aux fins d'évaluer les risques pour la santé, la sécurité et les conditions de travail sur le personnel.

Sur saisine de la SA La Poste, le président du tribunal de grande instance de Bastia, statuant en la forme des référés, avait le 4 décembre 2013 déclaré nulle la résolution du 3 septembre 2013 prise par le CHSCT.

Le 27 février 2014 le CHSCT a à nouveau décidé une mesure d'expertise et la SA La Poste l'a à nouveau assigné en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance de Bastia.

Par décision contradictoire du 18 juin 2014 le président du tribunal de grande instance de Bastia a débouté la SA La Poste de l'ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la décision du 27 février 2014 prise par le CHSCT du centre de tri de Bastia de recourir à l'expertise en application de l'article L4614-12 2o du code du travail et condamné la SA La Poste à payer au CHSCT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SA La Poste a relevé appel de cette décision le 23 juin 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2015 elle demande à la cour :
à titre liminaire :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'application du principe de l'autorité de la chose jugée et en conséquence de dire et juger irrecevable la résolution du CHSCT, eu égard au principe d'autorité de la chose jugée,
à titre principal :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SA La Poste de sa demande d'annulation de la résolution portant recours à l'expertise,
- de dire que cette résolution est nulle et de nul effet ainsi qu'abusive en ce qu'elle ne satisfait pas les conditions de l'article L4614-12 du code du travail,
- en toute hypothèse de dire que la société requérante est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et requête.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2014 le CHSCT demande à la cour :
- d'infirmer partiellement la décision du 18 juin 2014 et juger la SA La Poste irrecevable en ses demandes,
- subsidiairement de les juger mal fondées et de l'en débouter,
de confirmer la somme allouée au titre des frais en première instance et y ajoutant de condamner la SA La Poste au paiement de 2 000 euros au titre des frais de procédure d'appel par application de l'article L4614-13 du code du travail, et subsidiairement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner La Poste aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015.

SUR CE :

Le CHSCT soulève l'irrecevabilité des demandes de La Poste en raison de leur tardiveté.

L'article L4614-13 permet à l'employeur de contester la nécessité d'une expertise décidée par le CHSCT mais ce texte ne prévoit aucun

délai pour ce faire ; en l'espèce le délai d'un mois et 19 jours écoulé entre la décision du CHSCT et la saisine du président du tribunal de grande instance apparaît comme un délai «raisonnable» ainsi que l'a estimé le premier juge.

De son côté La Poste soutient que la résolution votée par le CHSCT en février 2014 est «irrecevable» au regard du principe de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du président du tribunal de grande instance du 4 décembre 2013 ; cependant il était loisible au CHSCT de prendre une nouvelle décision, postérieurement à celle du 3 septembre 2013 qui avait été annulée, et cette nouvelle décision ouvrait donc à l'employeur une nouvelle possibilité de contestation ; la décision contestée dans le cadre du présent litige n'est donc pas la même que celle qui était contestée dans le précédent. Le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposé au CHSCT.

La Poste sollicite ensuite l'annulation de la décision du CHSCT au motif qu'elle ne précise pas si elle s'inscrit dans le cadre du 1o ou du 2o de l'article L4614-12 du code du travail.

Cependant le compte rendu de la réunion, ainsi que la délibération elle-même, précisent bien, ce que confirme le CHSCT dans ses écritures, que la demande d'expertise se fonde sur l'alinea 2 de l'article L 4614-12, c'est-à-dire le critère du «projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail prévu à l'article L 4612-8».
En outre, La Poste fait valoir que le recours à l'expert et la consultation du CHSCT ne peuvent intervenir sur une mesure déjà déployée, ce qui serait le cas puisque la machine serait installée depuis plus de deux ans et demi. Il ressort cependant des pièces versées aux débats par le CHSCT que les opérations de réorganisation du travail en fonction de l'installation de la nouvelle machine étaient encore en cours au moins en février 2014 ; le courrier du directeur d'établissement de La Poste du 6 février 2014 confirme que le «processus de conduite du changement» est en cours.

Pour le reste l'argumentation de La Poste autour de la notion de «risque grave» est sans incidence puisque c'est le critère du «projet important», critère non contesté par La Poste, qui motive la délibération du CHSCT.

Par ailleurs, l'appelante soulève l'illégalité des conditions d'adoption de la délibération, qui n'aurait pas été débattue, et qui n'aurait pas été mise au vote par le président du CHSCT ; cependant aucun texte légal ou réglementaire n'exige à peine de nullité qu'un débat formel, retranscrit dans le compte rendu, précède la délibération et que le président lui-même la soumette au vote.

La Poste soutient ensuite que le recours à l'expertise aurait un caractère abusif, les représentants du personnel au CHSCT n'étant pas en mesure d'établir l'existence d'un risque grave. Cependant, c'est précisément la mission de l'expert que de caractériser ce risque, des lors que la délibération est fondée sur le critère du «projet important».

Contrairement à ce que plaide l'appelante la mission d'expertise sollicitée, si large qu'elle soit, comporte un périmètre précis puisqu'elle consiste à analyser les situations de travail, évaluer les effets de la nouvelle organisation et aider le CHSCT à formuler les propositions permettant l'amélioration des conditions de travail ; il n'appartient pas au CHSCT de déterminer précisément la nature et l'étendue des risques encourus par les salariés du fait de l'implantation de la nouvelle machine. Dès lors que l'existence d'un projet important n'est pas déniée par la Poste, la décision de recourir à un expert, si comme dans le cas présent elle n'est pas abusive, se trouve justifiée. Par conséquent la décision du premier juge mérite confirmation.

Les dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens seront confirmées.

En cause d'appel l'appelante sera en équité condamnée à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA La Poste à payer au CHSCT du centre de tri du courrier de Bastia la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA La Poste aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00530
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-17;14.00530 ?
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