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17/02/2016 | FRANCE | N°14/00516

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 17 février 2016, 14/00516


Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00516 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Avril 2014, enregistrée sous le no 10/ 01409

X...Z...X...

C/
Y...S. C. I. DOMAINE DE L'ILE ROUSSE SCI GDPI SCI ISULA Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L'ILE ROUSSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Roland X...né le 16 Août 1944 à HETTANGE GRANDE (57330) ...94120 FONTE

NAY SOUS BOIS

assisté de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie-Thérèse Z.....

Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00516 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Avril 2014, enregistrée sous le no 10/ 01409

X...Z...X...

C/
Y...S. C. I. DOMAINE DE L'ILE ROUSSE SCI GDPI SCI ISULA Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L'ILE ROUSSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Roland X...né le 16 Août 1944 à HETTANGE GRANDE (57330) ...94120 FONTENAY SOUS BOIS

assisté de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie-Thérèse Z... épouse X...née le 20 Décembre 1945 à OMESSA (20236) ...94120 FONTENAY SOUS BOIS

assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Melle Astrid Laure X...née le 19 Août 1982 à BONDY (93140) ...94300 VINCENNES

assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Gilbert Y...... 06800 CAGNES SUR MER

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

S. C. I. DOMAINE DE L'ILE ROUSSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège Résidence Fior Di Lume ALGAJOLA 20220 L'ILE ROUSSE

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

SCI GDPI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège 28 Chemin de Saint Jean 06800 CAGNES SUR MER

défaillante
SCI ISULA prise en la personne de son représentant légal Résidence Sol Y SOMBRA 64100 BAYONNE

ayant pour avocat Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L'ILE ROUSSE Lieu-dit VAITANACCE pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOBAGIM ESPACE IMMOBILIER, successeur de SYNDICAP IMMOBILIER, prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège Boulevard Pierre Pasquini 20220 L'ILE ROUSSE

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 30 juillet 2010, M. Roland X...et Mme Marie-Thérèse X...son épouse ont assigné la S. C. I. Domaine de l'Ile Rousse pour obtenir, au visa des articles 1604 et 1792 du code civil, L111-11 du code de la construction et de l'habitation, la démolition du balcon situé au niveau 2 à l'origine de nuisances sonores sur leur terrasse et subsidiairement, la réalisation des travaux préconisés par l'expert B..., sous astreinte et leur condamnation au paiement outre des dépens, de 3. 000 euros de dommages et intérêts et 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Gilbert Y..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la S. C. I. GDPI ont été appelés en la cause, Mme Astrid X...donataire de la moitié de l'appartement des demandeurs est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a
-rejeté l'ensemble des demandes des consorts X...,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la S. C. I. Domaine de l'Ile Rousse,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Roland X..., Mmes Marie-Thérèse et Astrid X...à payer à la S. C. I. Domaine de l'Ile Rousse la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Roland X..., Mmes Marie-Thérèse et Astrid X...à payer à la S. C. I. Isula la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Roland X..., Mmes Marie-Thérèse et Astrid X...au paiement des dépens.
M. Roland X..., Mmes Marie-Thérèse et Astrid X...ont interjeté appel de la décision par déclaration du 17 juin 2014.
Par dernières conclusions communiquées le 16 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Roland X..., Mmes Marie-Thérèse et Astrid X...demandent,
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau, de
-prendre acte de l'intervention volontaire de Mme Astrid X...,
- condamner conjointement et solidairement la S. C. I. Domaine de l'Ile Rousse et la copropriété de l'immeuble à démolir le balcon situé au niveau + 2 à l'origine des désordres subis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement, de
-condamner conjointement et solidairement les mêmes parties à réaliser les travaux préconisés par l'expert B...sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement les mêmes à leur payer 3. 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner conjointement et solidairement les mêmes au paiement des dépens et de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 5 février 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S. C. I. Domaine de l'Ile Rousse et M. Gilbert Y...demandent, en substance, au visa notamment, des articles 1792 et suivants, 1604 et suivants, 1382 du code civil, de
-constater que M. Gilbert Y..., comme la S. C. I. GDPI ne sont pas propriétaires du lot No109 consistant en l'appartement situé au dessus du lot No105 appartenant aux consorts X...,
- constater l'absence de désordre matériellement vérifié suffisamment grave de nature à permettre la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré devoir mettre M. Gilbert Y...hors de cause et débouté les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas de réformation, de
-constater que les plans de vente figurant à l'acte authentique du 17 juillet 2008 comportaient les plans du permis de construire modificatif du 2 juin 2008,
- constater que les consorts X...n'ont pas notifié à la S. C. I. Domaine de l'Ile Rousse la prétendue non-conformité, immédiatement apparente, dont ils se prévalent aujourd'hui dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession, le 2 juillet 2009, tel que visé par l'acte de vente authentique du 17 juillet 2008,
- constater que les consorts X...n'ont pas exprimé de réserve ou d'observation concernant les prétendus désordres et non-conformités visés par la procédure lors de la livraison contradictoire du bien immobilier le 2 juillet 2009,
- dire que l'immeuble des consorts X...est conforme à sa destination et conforme aux plans de vente figurant à l'acte de vente authentique du 17 juillet 2008, qui comportaient les plans du permis de construire modificatif en date du 2 juin 2008,
- dire que les consorts X...n'ont pas notifié à la S. C. I. le Domaine de l'Ile Rousse la prétendue non-conformité, immédiatement apparente, dont ils se prévalent aujourd'hui dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession, le 2 juillet 2009, tel que visé par l'acte de vente authentique du 17 juillet 2008, de sorte qu'ils sont aujourd'hui infondés à se prévaloir d'un défaut de conformité à l'encontre de la S. C. I. le Domaine de l'Ile Rousse,
- dire que les consorts X...n'ont pas exprimé de réserve ou d'observation concernant les prétendus désordres et non-conformités visés par la procédure lors de la livraison contradictoire du bien immobilier le 2 juillet 2009,
Statuant sur l'appel incident, de
-réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement les consorts X...à leur payer à chacun la somme de 3. 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
- débouter les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes, à leur encontre,
- condamner solidairement les consorts X...à leur payer à chacun la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner au paiement des dépens avec distraction.
Par conclusions communiquées le 2 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S. C. I. Isula, propriétaire d'un appartement sis au second étage de la même résidence, demande de
-confirmer le jugement,
- condamner conjointement et solidairement, M. Roland X..., Mmes Marie-Thérèse et Astrid X...au paiement des dépens et de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S. C. I. GDPI a été assignée à l'étude par acte du 6 août 2014, la Société SOBAGIM Espace Immobilier, syndic, a été assignée par acte du 29 juillet 2014 à personne habilitée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l'Ile Rousse a été assigné le 29 septembre 2014 à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 décembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sans intervention en cause d'appel des S. C. I. GDPI assignée à l'étude, société SOBAGIM Espace Immobilier, syndic, assignée à personne habilitée, syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l'Ile Rousse assigné à personne, l'arrêt sera réputé contradictoire.
L'intervention de Mme Astrid X..., condamnée par le premier juge n'a pas à être à nouveau constatée en cause d'appel.
Sur les désordres et les responsabilités
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application des articles 1601-3 et suivants du code civil, l'acquéreur acquiert le sol et les constructions au fur et à mesure de leur réalisation, le vendeur conserve la maîtrise d'ouvrage et supporte une obligation de délivrance conforme et de garantie.
En l'espèce, la S. C. I. Le Domaine de l'Ile Rousse est expressément tenue à la garantie des vices cachés et des vices apparents et à la garantie des constructeurs. Il est établi et non contesté que la configuration des balcons a été modifiée par rapport aux plans initiaux, la coupure initialement prévue ayant été supprimée, sauf sur le balcon des appelants où elle a été maintenue. Si l'acte de vente mentionne que l'acquéreur renonce à tout recours contre le vendeur du fait d'une modification des plans des lots privatifs, il ne peut renoncer que pour son propre lot et non pour celui du voisin, de sorte que ce motif n'est pas pertinent d'autant que la notification de la modification du permis de construire est postérieure à l'acte notarié.
La réception est intervenue le 2 juillet 2009 entre les consorts X...et la S. C. I. Le Domaine de l'Ile Rousse. Dès le 16 septembre 2009, les consorts X...ont dénoncé des nuisances sonores résultant de la modification des terrasses et cette non-conformité par rapport au plan initial. Cette lettre recommandée avec accusé de réception a été réitérée le 5 novembre 2011.
Les désordres sont caractérisés par des nuisances sonores en provenance de la terrasse du dessous qui se propagent le long du mur, percutent la sous face de la terrasse supérieure et résonnent au niveau de la terrasse des consorts X.... L'expertise amiable a été réalisée, la S. C. I. du Domaine de l'Ile Rousse convoquée. Elle a été régulièrement produite au débat et elle a été soumise à la discussion des parties. A l'inverse de ce qui est soutenu, elle suffit à démontrer l'existence d'une caisse de résonnance qui nuit à l'utilisation de la terrasse, d'autant que l'expert a confirmé cette opinion en indiquant qu'elle pouvait, si nécessaire, faire l'objet d'une expertise judiciaire. De plus, cette expertise est accompagnée d'attestations des représentants de la S. C. I. Alpha qui se plaignent des mêmes nuisances sonores, de Mmes C..., D..., E...qui prouvent toutes être venues pour un séjour au domicile des époux X...et décrivent l'impossibilité de se maintenir sur la terrasse, d'y avoir une conversation. Ces éléments suffisent à démontrer l'existence du désordre.
L'expertise de M. F...n'est pas pertinente en ce qu'elle indique qu'il n'y avait pas de voisin le jour de l'examen et que l'allongement de la terrasse était prévu à usage de jardinière ce qui n'est pas démontré et se trouve contredit par le fait qu'elle été carrelée. Le caractère décennal d'un tel désordre n'est pas contestable puisqu'il affecte un élément constitutif de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination. La photographie jointe et non critiquée met encore en évidence l'existence d'une incongruité puisque les consorts X...ont une vue latérale sur la terrasse sous jacente. Il ne s'agit pas d'un défaut d'isolation phonique ou d'une non conformité contractuelle à l'égard des consorts X...mais d'un désordre de nature décennal dont le constructeur est de plein droit responsable. Ce désordre ne pouvait être apparent à la réception par les époux X..., puisque ce qui était apparent concernait les appartements du dessus et du dessous. En conséquence, la S. C. I. Le Domaine de l'Ile Rousse ne peut demander de constater l'absence de notification d'une non-conformité ou de constater qu'ils n'ont émis aucune réserve à la réception.

S'agissant de la réparation du désordre, il ne peut être fait droit à la demande de destruction de la terrasse N + 2. En effet, même si la S. C. I. Isula propriétaire de l'appartement sis au second étage pour l'avoir acquis de la S. A. R. L. Y...Promotion immobilière, est dans la cause, il n'est pas démontré que ce choix de réparation est pertinent puisque le balcon du niveau 0 subsiste, que son propriétaire n'est pas dans la cause et qu'il n'est pas démontré que la diffusion du bruit s'en trouvera modifiée.
Les époux X...demandent à titre subsidiaire la réalisation des travaux préconisés par l'expert B...qui consistent à prolonger leur terrasse " pour créer un piège à sons ". M. B...indique que le projet, consistant à tronquer les terrasses était hasardeux en présence d'un mur de refend sur toute la hauteur et que prolonger la terrasse supérieure aggravait le phénomène, l'ensemble étant discutable en termes de conséquences acoustiques. Pour autant, aucune demande d'expertise n'est formulée et la demande subsidiaire est recevable en présence de toutes les parties concernées au litige et notamment du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. S'agissant de la réparation d'un désordre de nature décennale, son coût incombe au constructeur, responsable de plein droit. La S. C. I. Le domaine de l'Ile Rousse sera déboutée de ses demandes contraires et condamnée, par décision opposable au syndicat des copropriétaires du domaine de l'Ile Rousse représenté par SOBAGIM, qui est dans la cause, à réaliser les travaux préconisés par l'expert B...sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans les huit mois de la signification de la décision à intervenir, compte tenu des délais nécessaires à la mise en oeuvre de ces travaux dans une copropriété.
Le syndicat des copropriétaires n'est ni fautif ni responsable du dommage, il ne peut être condamné conjointement et solidairement avec le constructeur.
Sur les autres demandes
Les consorts X...justifient par la production des attestations et par leur dénonciation des désordres de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de jouir de leur terrasse depuis la prise de possession, ce préjudice est imputable au constructeur, qui a modifié les plans initiaux créant le désordre de nature décennale. La S. C. I. Le domaine de l'Ile Rousse, seule responsable du préjudice, sera condamnée à leur payer 1. 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
La S. C. I. Le domaine de l'Ile Rousse qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. S'agissant de la mise en cause de M. Y..., les appelants démontrent qu'il apparaissait comme vendeur. S'ils sont dépourvus du droit d'agir à son encontre, ils ne formulent aucune demande contre lui, de sorte que la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive doit être rejetée, d'autant que ni la mauvaise foi, ni l'intention de nuire ne motivent son appel en cause. Ni M. Y...ni la S. C. I. du domaine de l'Ile Rousse n'ont vocation à conclure pour la S. C. I. GDPI.
La S. C. I. Le domaine de l'Ile Rousse qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X..., parties communes d'intérêts. Ces derniers seront condamnés à payer à M. Gilbert Y...une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La S. C. I. Isula n'a pas interjeté appel, elle n'a pas formé de demande contre la S. C. I. Le Domaine de l'Ile Rousse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclare la S. C. I. du domaine de l'Ile Rousse responsable du désordre de nature décennale caractérisé par les nuisances sonores affectant la terrasse des consorts X...,
- Condamne la S. C. I. du Domaine de l'Ile Rousse par décision opposable au syndicat des copropriétaires du Domaine de l'Ile Rousse représenté par SOBAGIM, à réaliser les travaux préconisés par l'expert B...sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard dans les huit mois de la signification de la décision à intervenir,
- Condamne la S. C. I. du Domaine de l'Ile Rousse à payer à M. Roland X..., Mmes Marie-Thérèse et Astrid X...une somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance,
- Déboute la S. C. I. Le domaine de l'Ile Rousse et M. Gilbert Y...de leurs demandes de dommages et intérêts,
- Rejette toutes autres demandes,
- Condamne la S. C. I. Le domaine de l'Ile Rousse au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la S. C. I. Le domaine de l'Ile Rousse à payer à M. Roland X..., Mmes Marie-Thérèse et Astrid X..., ensemble, une somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne à M. Roland X..., Mmes Marie-Thérèse et Astrid X..., solidairement à payer à M. Gilbert Y...une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00516
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-17;14.00516 ?
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