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17/02/2016 | FRANCE | N°14/00277

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 17 février 2016, 14/00277


Ch. civile A

ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00277 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 00797

Y...
C/
SA CREDIT LYONNAIS LCL
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Pascal Y... né le 24 Juillet 1971 à AJACCIO (20000)... 20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Jean Louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barrea

u d'AJACCIO

INTIMEE :

SA CREDIT LYONNAIS LCL prise en la personne de son représentant légal domicilié en ...

Ch. civile A

ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00277 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 00797

Y...
C/
SA CREDIT LYONNAIS LCL
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Pascal Y... né le 24 Juillet 1971 à AJACCIO (20000)... 20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Jean Louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA CREDIT LYONNAIS LCL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 18 Rue de la République 09002 LYON

ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Invoquant un acte de caution du 20 juillet 2009, à l'égard de la S. A. R. L. Y... et Cie dont il était le gérant, par acte du 4 juillet 2013, la SA Crédit Lyonnais LCL a fait assigner M. Pascal Y... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement, outre des frais et dépens, de 29. 002, 37 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 5, 5 % jusqu'à parfait paiement au titre du prêt No09930645, de 86. 904, 33 euros, montant arrêté au 13 juin 2013 outre les intérêts au taux contractuel de 13 % au titre du solde débiteur en compte et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a

-condamné M. Pascal Y... à payer au Crédit Lyonnais les sommes de
. 29. 002, 37 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5, 5 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2013 jusqu'à parfait paiement,
. 86. 904, 33 euros représentant le solde débiteur d'un compte avec intérêts au taux contractuel de 13 % à compter de la dernière mise en demeure du 13 mai 2013 jusqu'à parfait paiement,
. 1. 500 euros pour frais non taxables,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de M. Pascal Y....

M. Pascal Y... a interjeté appel par déclaration reçue le 1er avril 2014.

Par dernières conclusions communiquées le 1er avril 2014 M. Y... demande,

A titre principal,
- de dire l'appel recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement du 20 février 2014,
- de débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de paiement au titre du prêt No09930645 du 20 juillet 2009,
- de réduire la somme due au titre du cautionnement du 31 juillet 2006 à 1. 197, 53 euros,
- de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de réduire le montant de la somme due au titre du cautionnement du 31 juillet 2006 à 52. 000 euros,
- de l'autoriser en application des articles 1244-1 et suivants du code civil, à s'acquitter de la somme dans les 24 mois de la signification de la décision à intervenir,
- de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
- de l'autoriser en application des articles 1244-1 et suivants du code civil, à s'acquitter de la condamnation prononcée dans les 24 mois de la signification de la décision à intervenir,
- de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les mentions portées sur l'acte de cautionnement et l'acte de prêt ne sont pas de la même main. Il admet avoir signé le cautionnement du 31 juillet 2006 mais non celui du prêt du 20 juillet 2009, ce que prouverait l'expertise. Il ajoute que sa garantie est limitée à 52. 000 euros par l'acte de cautionnement et que le compte a été maintenu durablement en situation nulle au 31 décembre 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 pour devenir débiteur de 1. 197, 53 euros le 31 décembre 2011 et de 67. 878, 03 euros au 31 décembre 2012 et que la créance de la banque a été admise pour 67. 878, 03 euros à titre chirographaire, mais qu'elle n'a pas fait mention de cette dette dans sa lettre d'information des 20 mars 2012 et 16 mars 2011. Il ajoute qu'à défaut pour la banque d'avoir inscrit un nantissement de fonds de commerce dans le délai légal, il se trouve privé de son droit à subrogation.

Par dernières conclusions communiquées le 30 janvier 2015, la SA Le Crédit Lyonnais, demande :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 20 février 2014, et
-de condamner M. Pascal Y... à lui payer au titre du prêt No09930645, la somme de 29. 002, 97 euros en principal avec les intérêts au taux contractuel de 5, 5 % à compter de la dernière mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. Pascal Y... à lui payer au titre du solde débiteur en compte 70306L34, la somme de 86. 904, 33 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 juin 2013 et les intérêts au taux contractuels de 13 % à compter de la dernière mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. Pascal Y... au paiement des dépens et de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose que l'expertise n'est pas contradictoire, qu'elle n'est pas probante en ce qu'elle constitue le seul élément de preuve, qu'en tout état de cause, les conclusions de l'expert sont en contradiction avec les déclarations de l'appelant, que l'identité des écritures est visible et qu'il a paraphé tous les feuillets. Elle ajoute qu'étant gérant, M. Y... ne pouvait ignorer les conditions et garanties du prêt. Elle soutient qu'elle a respecté son obligation d'information, qu'il a été destinataire également des relevés de comptes de la S. A. R. L, qu'une erreur matérielle affecte les lettres des années 2010 et 2011 mais qu'elle est sans incidence, l'information de la caution étant complète, que l'admission de la créance a été portée à la connaissance de la caution et qu'elle démontre avoir rempli ses obligations. Elle ajoute qu'un nantissement de fonds de commerce suppose l'accord du propriétaire, que cette sûreté ne lui a pas été proposée et qu'aucun délai de paiement ne peut être accordé en absence de toute pièce justifiant la situation matérielle de l'appelant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 décembre 2015.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L341-2 du code de la consommation, toute personne physique, qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même "

En l'espèce, M. Y... reconnaît avoir rempli et signé l'acte de cautionnement du 31 juillet 2006 mais dénie son écriture sur l'acte de caution du prêt du 20 juillet 2009. L'expertise seule n'est pas probante en ce qu'elle n'est pas contradictoire mais également en ce qu'elle conclut que M. Y... n'a pas signé à gauche de l'acte de caution du 31 juillet 2006 alors qu'il reconnaît être l'auteur de cette signature et que l'expert estime que les deux signatures ont été réalisées par le même auteur. Cependant, il résulte de l'examen des pièces et de la comparaison des deux engagements de caution, une différence évidente des écritures.
La rédaction de cette mention étant prévue à peine de nullité de l'engagement de caution, peu important l'identité de signatures ou la présence de paraphes et quand même la caution serait un dirigeant de la société cautionnée, la banque ne peut poursuivre M. Pascal Y... comme caution du prêt de 40. 000 euros souscrit par la S. A. R. L. Y... et Cie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné, en qualité de caution à payer au Crédit Lyonnais, la somme de 29. 002, 37 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5, 5 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2013 jusqu'à parfait paiement et la banque sera déboutée de cette demande.
En application de l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. En l'espèce, M. Y... s'est engagé comme caution solidaire de la S. A. R. L. Y... et Cie au titre du compte courant dans la limite de 52. 000 euros " couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités.... " et non " majorée des intérêts et le cas échéant des pénalités ". La Banque ne peut donc pas poursuivre M. Y... en qualité de caution solidaire au titre du compte courant au delà de la somme de 52. 000 euros. Le jugement doit être réformé de ce chef. Poursuivi comme caution solidaire, M. Pascal Y... doit être condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 52. 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
La caution a été destinataire des lettres d'information portant sur la situation débitrice des comptes du débiteur principal, cette information ne vaut pas mise en demeure de payer, de sorte que la caution ne peut prétendre limiter sa garantie aux montants qui y étaient mentionnés. De plus, M. Y..., caution, a été régulièrement informé le 16 mars 2011 d'un solde débiteur de 29. 919, 94 euros, le 20 mars 2012 d'un solde débiteur de 25. 451, 95 + 1. 197, 53 euros, le 19 mars 2013 d'un solde débiteur de 67. 878, 03 + 32. 663, 29 euros. Il ne peut donc revendiquer un défaut d'information de la banque. M. Y..., gérant de la S. A. R. L. Y... et Cie ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir pris un nantissement de fonds de commerce qu'il n'établit pas lui avoir offert, proposé ou pour lequel il aurait donné son accord.
En application des articles 1244 et 1244-1 du code civil, le débiteur ne peut forcer à recevoir en partie le paiement de la dette ; toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. Y... n'a produit aucune pièce au soutien de sa demande de délai de paiement, il ne justifie pas de sa situation matérielle et financière, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Chacune des parties succombe pour une part, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de première instance et d'appel et de les répartir par moitié entre les parties. L'économie de la décision justifie de débouter les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
- Déboute le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'engagement de caution souscrit le 20 juillet 20009,
- Condamne M. Pascal Y... à payer au Crédit Lyonnais la somme de cinquante deux mille euros (52. 000 euros) au titre de son engagement de caution du 31 juillet 2006,
- Déboute les parties de leurs autres demandes, y compris celle de délais de paiement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des frais et dépens de première instance et d'appel et les répartit par moitié entre les parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00277
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-17;14.00277 ?
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