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17/02/2016 | FRANCE | N°14/00038

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 17 février 2016, 14/00038


Ch. civile A

ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00038 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 01619

X...
C/
Consorts X...SCI BPEA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Patricia X...née le 05 Février 1961 à CHALON SUR SAONE ...20230 TALASANI

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 118 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle...

Ch. civile A

ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00038 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 01619

X...
C/
Consorts X...SCI BPEA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Patricia X...née le 05 Février 1961 à CHALON SUR SAONE ...20230 TALASANI

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 118 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Mme Brigitte X...épouse X...née le 22 Juin 1950 à CHALON SUR SAONE ...20230 TALASANI

ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

Melle Emilie X...née le 31 Mai 1982 à ChALON SUR SAONE ...20230 TALASANI

ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. Anthony X...né le 11 Février 1984 à ChALON SUR SAONE ...20230 TALASANI

ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

SCI BPEA prise en la personne de son représentant légal Lieu dit PENTICCHIE 20230 TALASANI

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 18 mars 2009 il a été constitué entre Brigitte Y...épouse X..., Patricia X..., Émilie X..., Anthony X...une société civile immobilière dénommée BPEA, dont les gérantes sont Patricia X...et Brigitte Y...épouse X.... Cette société a acquis le 16 juin 2009 de Véronique Z... une parcelle de terre située à Talasani, d'une superficie de 2380 m ², en se substituant à Patricia et Émilie X...qui avaient signé une promesse synallagmatique de vente le 20 juin 2001. Une construction, composée de deux logements mitoyens, a été édifiée sur cette parcelle : une partie a été occupée par Patricia X...et l'autre par Brigitte Y...épouse X...et ses enfants (Emilie et Anthony X...).

Le 14 août 2012 Patricia X...a fait assigner la société et les associés devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir avant dire droit la nomination d'un expert afin de déterminer la nature et le montant des travaux restant à effectuer sur la maison d'habitation, et au fond voir prononcer la fictivité de la société avec toutes conséquences de droit, la nomination d'un mandataire pour établir les comptes entre les parties.

Suivant jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Bastia a :

¿ débouté Patricia X...de sa demande aux fins de déclaration de fictivité de la société,
¿ rejeté les demandes de Patricia X...d'une part, Brigitte Y...épouse X..., Émilie X...et Anthony X...d'autre part, de leurs demandes respectives tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc,
¿ débouté Brigitte Y...épouse X..., Émilie X...et Anthony X...de leur demande de dommages et intérêts,
¿ condamné Patricia X...à payer à Brigitte Y...épouse X..., Émilie X...et Anthony X..., ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ rejeté la demande formée par Patricia X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté les parties du surplus de leurs demandes,
¿ dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
¿ condamné Patricia X...aux dépens.

Patricia X...a formé appel de cette décision le 16 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire que la SCI BPEA est un instrument dénué de toute effectivité, de dire que les co-associés se sont comportés comme les uniques propriétaires du bien appartenant à la société, de constater l'absence d'affectio societatis et en conséquence, de prononcer la fictivité de la SCI BPEA avec toutes conséquences de droit, de nommer un mandataire ad hoc pour procéder à l'établissement des comptes entre les parties, de condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 juillet 2014, Brigitte Y...épouse X..., Émilie X...et Anthony X...demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Brigitte Y...épouse X...de sa demande en désignation d'un mandataire ad hoc et de confirmer le jugement sur tous les autres points, de condamner Patricia X...à payer à Brigitte Y...épouse X...et ses enfants la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux dépens.

La SCI BPEA à qui la signification de la déclaration d'appel a été remise à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture est du 17 juin 2015.

SUR CE :

Patricia X...demande à la cour de constater que la SCI BPEA est une société fictive, en soutenant qu'en réalité elle ne fonctionne pas puisqu'aucun compte bancaire n'a été ouvert, aucune comptabilité n'a été tenue, qu'aucune assemblée générale n'a été réunie, que la société n'a aucun siège social effectif, que ses co-associés ne règlent pas leur part de taxe foncière ni l'assurance souscrite au nom de la société, qu'il n'y a pas d'affectio societatis puisque les travaux, pourtant payés par Patricia X..., n'ont été achevés que dans la partie des intimés, qu'elle est tenue à l'écart, n'ayant pas notamment été informée de la cession de parts opérée par Brigitte Y...épouse X...au profit de ses enfants en 2011.

Cependant, il est acquis aux débats que la SCI BPEA a bien acquis le bien immobilier sur lequel se trouve édifié le bâtiment appartenant à la famille X..., et que les associés ont financé la construction. La société a donc fonctionné conformément à son objet social. La réalité des apports, tels qu'ils figurent aux statuts, n'est pas contestée.
Les pièces versées aux débats (talons de chèques, relevés bancaires, mandats) n'établissent pas que Patricia X...a financé seule, comme le prétend, l'ensemble de la construction ; par ailleurs le constat d'huissier des 5 et 12 mai 2014 démontre certes que la partie occupée par les intimés semble plus achevée que la partie occupée par l'appelante, mais cette circonstance est significative tout au plus d'un mauvais fonctionnement de la société, d'un désaccord sur la gestion de l'immeuble, et non pas de la fictivité de la société. Sur ce point d'ailleurs les intimés ont soutenu devant l'huissier qu'ils avaient de leurs propres deniers financé les travaux sur leur partie.
Il n'est pas davantage démontré que l'un des associés se comporte comme l'unique propriétaire des biens de la société, et sur ce point il faut rappeler que la cession des parts de Brigitte Y...épouse X...à ses enfants pouvait être opérée sans que Patricia X...en soit informée.
Le fait, certain, que Patricia X...règle sa part des taxes foncières, et que les autres associés restaient au 3 mars 2015 débiteurs de leur propre part, conséquence du fait que la société n'a pas de compte bancaire, de même que l'absence de règlement en temps voulu des cotisations d'assurance au nom de la société, peut être révélateur d'une négligence de la part des intimés mais pas d'une inexistence de la société comme voudrait le faire juger Patricia X....
Enfin, comme l'a relevé le tribunal, l'appelante, qui est cogérante, avait la possibilité depuis la création de la société de réunir une assemblée générale, ouvrir un compte bancaire, tenir une comptabilité, donner une réalité au siège social, toutes diligences qu'elle ne démontre pas avoir accomplies avant mai et août 2010 ; au demeurant, en sollicitant la réunion d'une assemblée générale, Patricia X...a implicitement reconnu la réalité de la société.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir prononcer la fictivité de la SCI BPEA.
Aucune tentative d'apurement des comptes entre associés, ni entre les associés et la société, n'ayant été mise en ¿ uvre, tant par l'appelante que par les intimés, la demande reconventionnelle de désignation d'un mandataire ad hoc est infondée.
La demande faite dans le même sens par l'appelante n'est formulée qu'au cas ou la fictivité de la société serait prononcée.
La demande de dommages et intérêts des intimés, qui ne démontrent pas l'existence d'un préjudice lié à l'attitude de l'appelante, doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Patricia X...à payer à Brigitte Y...épouse X..., Émilie X...et Anthony X..., ensemble, la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Patricia X...aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00038
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-17;14.00038 ?
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