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17/02/2016 | FRANCE | N°13/00917

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 17 février 2016, 13/00917


Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 13/ 00917 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00752

X...
C/
Y...SCI U RIPOSU

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Benoît X...né le 11 Octobre 1960 à Rennes (35000) ...75007 PARIS

assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. D

ominique Y...né le 21 Août 1953 à Cartage ...... 20240 VENTISERI

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIB...

Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 13/ 00917 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00752

X...
C/
Y...SCI U RIPOSU

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Benoît X...né le 11 Octobre 1960 à Rennes (35000) ...75007 PARIS

assisté de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Dominique Y...né le 21 Août 1953 à Cartage ...... 20240 VENTISERI

assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Baptiste DONSIMONI, avocat au barreau D'AJACCIO

SCI U RIPOSU Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège 190 Route de la Plaine 20243 Prunelli di Fiumborbu

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Invoquant un compromis de vente du 2 mars 2007 portant sur un terrain à bâtir sis à Porto-Vecchio lieu-dit Fontana cadastré F2914 d'une superficie de 3 500 m ², par acte du 16 avril 2012, M. Benoît X...a dénoncé à la S. C. I. U Riposu, une inscription d'hypothèque provisoire prise à la conservation des hypothèques d'Ajaccio le 11 avril 2012 sur ladite parcelle en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bastia du 5 avril 2012 et l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour qu'il :

- dise que le compromis vaut vente entre les parties,
- dise qu'il est propriétaire de la parcelle litigieuse et de tous droits attachés,
- juge qu'il procédera au paiement du solde du prix de vente, soit 50 000 euros, une fois le jugement à intervenir constatant la vente passé en force de chose jugée,
- dise que le jugement à intervenir vaudra vente et sera publié comme tel à la Conservation des hypothèques,
- la condamne au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par acte du 23 novembre 2012, M. Benoît X...a appelé M. Dominique Y...en la cause et sollicité sa condamnation au paiement de 130 000 euros en remboursement, de 200 000 euros de dommages et intérêts et de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Bastia a :

- déclaré nul et de nul effet le compromis de vente en date du 2 mars 2007,
- débouté M. Benoît X...de sa demande tendant à voir juger que le compromis vaut vente et de ses demandes subséquentes,
- condamné M. Dominique Y...à payer à M. Benoît X...la somme de 130 000 euros avec intérêts de droit à compter du 2 mai 2013,
- condamné M. Dominique Y...à payer à M. Benoît X..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
- condamné M. Dominique Y...à payer à M. Benoît X...une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. Benoît X...du surplus de ses demandes à l'encontre de M. Dominique Y...et de ses demandes financières à l'encontre de la S. C. I. U Riposu,
- débouté la S. C. I. U Riposu de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné M. Dominique Y...aux dépens, en ce compris les frais de mesures conservatoires.

M. Benoît X...a interjeté appel par déclaration reçue le 22 novembre 2013.

Par dernières conclusions communiquées le 22 décembre 2014, M. X...demande, au visa des articles 1134 et 1589 du code civil :

- de réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- de dire que le compromis en date du 2 mars 2007, l'avenant du 5 mai 2008 et le plan y annexé valent vente entre les parties,
- dire qu'il est propriétaire sur la commune de Porto-Vecchio (Corse du Sud) lieu-dit Fontana, de la parcelle cadastrée F 2914 d'une superficie de 3a 500 ca et de tous droits y attachés,
- dire qu'il procédera au paiement du solde du prix soit 50 000 euros une fois l'arrêt constatant la vente passé en force de chose jugée,
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra vente et sera publié comme tel à la Conservation des hypothèques, pour sortir tous ses effets à l'égard des tiers,
à titre subsidiaire, de
-condamner in solidum M. Dominique Y...et la S. C. I. U Riposu à lui rembourser la somme de 130 000 euros avec intérêts de droit à compter du 5 mai 2008,
- condamner in solidum M. Dominique Y...et la S. C. I. U Riposu à lui payer la somme de 200 000 euros de dommages intérêts,
en tout état de cause, de
-débouter la S. C. I. U Riposu de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. Dominique Y...de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum M. Dominique Y...et la S. C. I. U Riposu au paiement des dépens de première instance et de la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il ne devait aucune somme à M. Y..., à la date du compromis, qu'il est employé d'une banque et qu'il a fait confiance à M. Y..., véritable rédacteur de l'acte et qu'il n'a pas falsifié la signature de Mme Z...qui figurait sur l'acte qui lui a été soumis. Il ajoute que le compromis prévoyait la condition suspensive de création d'un lotissement, qui a été réalisé et qu'il a versé 130 000 euros. Il estime que l'acte du 2 mars 2007 était un contrat synallagmatique, que ses imperfections sont imputables à M. Y...qui l'a rédigé et que la sanction de l'article L441-1 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable. Il revendique l'opposabilité de l'acte du 2 mars 2007 à M. Y...et à la S. C. I. U Riposu, l'un agissant comme gérant de fait et mandataire de la seconde et sa croyance légitime en l'apparente qualité de M. Y..., confirmée par l'attestation de M. A.... Subsidiairement, il estime pouvoir réclamer outre la restitution des sommes le paiement de dommages et intérêts correspondant au prix de vente actuel du terrain.

Par dernières conclusions communiquées le 18 avril 2014, la S. C. I. U Riposu demande au visa notamment des articles 1119, 1126, 1134,

1323, 1324, 1382, 1525, 1589-2, 1846 et 1849 du code civil, de l'actuel article L. 442-4 et de l'ancien article L. 316-3 du code de l'urbanisme, de l'article 441-1 du code pénal, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, après avoir constaté que sa gérante, Mme Françoise, Michèle Z..., se tient prête à déférer à toute sollicitation dans le cadre de l'éventuelle mise en ¿ uvre des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- réformer le jugement,
statuant à nouveau, de
-déclarer M. Benoît X...irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
- débouter M. Benoît X...,
faisant droit à sa demande reconventionnelle, de
-condamner M. Benoît X...à lui payer la somme de 440 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner M. Benoît X...à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Benoît X...au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la S. C. P Philippe Jobin.

Elle expose que le compromis ne lui est pas opposable, M. Y...n'ayant pas qualité pour la représenter, puisque la gérante est Mme Z...et qu'il n'est pas démontré que M. X...pouvait se dispenser de vérifier l'existence et les limites des pouvoirs. Elle ajoute que le compromis, acte sous seing privé a été réalisé avec un logiciel professionnel, qu'il s'agit d'une promesse unilatérale qui n'a pas été enregistrée. S'il est jugé qu'il s'agit d'une promesse synallagmatique, elle soutient que les dispositions de l'article 1325 du code civil, n'ont pas été respectées, qu'il y a eu un seul exemplaire, l'acte notarié n'étant pas reconnu par l'étude. Elle ajoute qu'une partie de l'acte fait intervenir un tiers non identifié, que l'acquéreur ne prend aucun engagement, que la promesse de vente est nulle à défaut d'avoir respecté les dispositions de l'article L316-3 du code de l'urbanisme et que Mme Z...subit les procédures engagées pour la déposséder de son bien.

Par dernières conclusions communiquées le 10 février 2015, M. Y...demande, au visa, notamment, des articles 441-7 du code pénal, 1101, 1102, 1108, 1109, 1589-1 du code civil et L316-3 du code de l'urbanisme applicable au 2 mars 2007, de :

- déclarer M. Benoît X...irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X...la somme de 130 000 euros avec intérêts de droit à compter du 2 mai 2013, celles de 15 000 euros de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer sur ces dispositions,
- constater le parfait accord de M. X...à lui verser 130 000 euros en raison des travaux de terrassement qu'il a effectués,
- condamner M. Benoît X...à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. Benoît X...à lui payer 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Benoît X...au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Ribaut-Pasqualini.

Il expose qu'il n'avait ni compétence ni qualité pour signer l'acte, que son consentement a été extorqué, pensant obtenir paiement des travaux de terrassement réalisés, par le règlement de 100 000 euros. Il invoque l'article 1589-1 du code civil et l'article L316-3 du code de l'urbanisme d'ordre public. Il soutient que M. X...lui a payé en 2007 les travaux de terrassement qu'il a réalisés et que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a ordonné la restitution des 130 000 euros. Il fait valoir que la nullité de son consentement est sans effet sur celui de M. X...qui a accepté de lui payer les travaux.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 décembre 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel de M. X...

Suivant l'article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention, le consentement la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'obligation, une cause licite dans l'obligation. En application de l'article 1119 du code civil, on ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

A titre liminaire, les moyens développés par M. X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que M. X...ne peut à la fois conclure que M. Y...n'était pas propriétaire de la parcelle et qu'il a pu valablement s'engager à la lui céder et qu'il a valablement pu lui payer la somme de 100 000 euros à valoir sur la vente. D'ailleurs la convention prévoyait 100 000 euros payable ce jour, c'est-à-dire le 2 mars 2007 et le chèque est daté du 14 mars 2007. Invoquant la théorie de l'apparence, M. X..., déclaré professionnel de l'immobilier dans cette convention du 2 mars 2007, doit démontrer quelles circonstances ont pu justifier la légitimité de sa croyance aux pouvoirs dont se serait prévalu M. Y.... Or, s'il s'agissait bien d'une S. C. I. familiale, M. Y...n'en était pas le gérant et n'avait pas pouvoir de l'engager. L'attestation de M. B...n'est pas probante, en ce qu'elle démontre que ce dernier était personnellement intéressé à la conclusion de la convention. De surcroît, alors que Mme Z..., gérante de la S. C. I., conteste son paraphe et sa signature, ces attestations n'expliquent pas les conditions dans lesquelles elle aurait pu signer ou quelqu'un aurait pu signer pour elle. De plus, l'attestation de M. A...suivant laquelle M. X...a remis un chèque de 100 000 euros le jour de la signature est contredite par la date du chèque. Enfin, l'acte du 27 janvier 2006, démontre à l'inverse de ce qui est soutenu par M. X..., que pour représenter la S. C. I., M. Y...avait besoin d'être spécialement habilité en vertu d'une assemblée générale des associés et d'une procuration.

Le jugement doit être confirmé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et rejeté en conséquence les demandes de M. X....

Sur l'appel de M. Y...

Le jugement a retenu à juste titre que la nullité du compromis de vente impliquait de remettre les parties en l'état antérieur, en considération de la défaillance de M. Y....

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

M. Y...ne prouve pas que la somme de 130 000 euros a été versée en paiement de travaux de terrassement que M. X...aurait commandés. De surcroît, il ne peut à la fois soutenir la nullité du compromis de vente et prétendre avoir réalisé des travaux dans l'optique

de la vente. De même, il ne peut soutenir avoir signé le compromis en pensant signer un document pour obtenir le paiement de travaux alors qu'il n'établit pas que ces travaux lui ont été commandés. De surcroît, eu égard au montant supposé de l'obligation, une preuve écrite était nécessaire, d'autant que les parties n'ont pas la qualité de commerçant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Y...à restituer cette somme.

Sur les demandes de dommages et intérêts réciproques

Ces demandes doivent être appréciées sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qui impose la démonstration d'un fait, d'un préjudice consécutif et d'un lien de causalité entre les deux.

La S. C. I. U Riposu soutient qu'en suite du compromis une inscription d'hypothèque a bloqué ses droits et avoirs et qu'elle a subi une tentative d'extorsion de son patrimoine. Si l'existence de l'inscription d'hypothèque n'est pas contestée, l'existence d'un préjudice est d'autant moins démontrée que son éventualité résulte de l'action de M. Y...dont il n'est pas contesté qu'il a signé le compromis de vente litigieux. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. X...à payer à la S. C. I. U Riposu une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.

M. Y...ne justifie d'aucun préjudice et ne motive pas sa demande de dommages et intérêts qui résulterait de la nullité de son engagement. Cette demande doit être rejetée.

M. X...fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que l'annulation du compromis de vente l'a contraint à acquérir un terrain plus onéreux et à subir les retards du projets. Or, l'annulation est la conséquence de sa carence à vérifier la qualité de celui avec qui il contractait. De plus, la réalité de son préjudice n'est pas démontrée. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

L'économie du jugement étant conservée, il sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombe en son appel. Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront répartis par tiers entre les parties. L'équité et l'équilibre de la décision excluent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le compromis de vente en date du 2 mars 2007, débouté M. Benoît X...de sa demande tendant à voir juger que le compromis vaut vente et de ses demandes subséquentes, condamné M. Dominique Y...à payer à M. Benoît X...la somme de 130 000 euros avec intérêts de droit à compter du 2 mai 2013 et statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la S. C. I. U Riposu,
Réforme le jugement pour le surplus,
Déboute M. X...de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Dominique Y...,
Y ajoutant,
Déboute M. Dominique Y...de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel qui seront répartis par tiers entre les parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00917
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-17;13.00917 ?
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