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17/02/2016 | FRANCE | N°13/00417

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 17 février 2016, 13/00417


Ch. civile A

ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 13/ 00417 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2013, enregistrée sous le no 2012/ 00023

X...
C/
PIERRE-PAUL Z... SA CREDIT LYONNAIS-LCL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Rémi, Paul, Maurice X... né le 14 Septembre 1966 à DIJON (21)... 20200 BASTIA

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, M

e Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Me Pierre-Paul Z... es-qualités de mandataire l...

Ch. civile A

ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 13/ 00417 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2013, enregistrée sous le no 2012/ 00023

X...
C/
PIERRE-PAUL Z... SA CREDIT LYONNAIS-LCL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Rémi, Paul, Maurice X... né le 14 Septembre 1966 à DIJON (21)... 20200 BASTIA

assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Me Pierre-Paul Z... es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE SALON DE THE LA CASINCA... 20289 BASTIA

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

SA CREDIT LYONNAIS-LCL prise en la personne de son représentant légal 18 Rue de la République-B. P 2351 69215 LYON

assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 juin 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Se prévalant, d'une part, d'un contrat de prêt de 67 000 euros du 14 août 2008, d'autre part d'un compte courant ouvert en ses livres, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bastia la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca et Rémi X... pris en sa qualité de caution de ladite société, pour obtenir la condamnation :

- de la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca à lui payer la somme de 73 828, 26 euros avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2009,
- de la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca solidairement avec Rémi X... à lui payer la somme de 38 525 euros, laquelle s'imputera sur les 73 828, 26 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2009.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2013 le tribunal de commerce de Bastia a :

- constaté la mise en liquidation judiciaire de la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca, (intervenue le 7 décembre 2010),
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- condamné Rémi X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 38 525 euros montant avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 2009,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné Rémi X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Rémi X... aux dépens.

Rémi X... a formé appel de la décision le 22 mai 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2015, il demande à la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pénale,
- de débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de constater que le consentement de M. X... a été vicié par le dol conjoint de la banque et de M. André Y...,
- de prononcer la nullité de la caution signée le 14 juin 2008,
- de dire que la banque a engagé sa responsabilité dans la gestion du compte bancaire ainsi que dans l'octroi et la gestion du prêt de 67 000 euros accordé à la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca,
- de condamner la banque à payer à M. X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2015, le Crédit Lyonnais demande à la cour de rejeter toutes les demandes de Rémi X..., de le condamner au paiement d'une somme de 38 500 euros avec les intérêts légaux à compter du 9 novembre 2009, de dire que le montant des intérêts de retard et des intérêts sera arrêté au jour de l'entier paiement, d'ordonner la liquidation des intérêts, de condamner M. X... au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Tomasi Giovannangeli Vaccarezza Bronzini De Caraffa.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2013 Me Z..., mandataire judiciaire de la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca, demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel, et de condamner qui mieux des parties à payer à la liquidation judiciaire de la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le ministère public a fait savoir le 18 juin 2015 qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2015.

SUR CE :

- Sur la demande de sursis à statuer :

La plainte adressée le 15 décembre 2010 par le conseil de Rémi X... au procureur de la république de Bastia vise des faits de faux et usage de faux relatifs aux documents d'ouverture de compte et au pouvoir daté du 30 mai 2008, ainsi que des documents relatifs au fonctionnement de la société Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca ; l'enquête éventuellement diligentée sur ces faits n'est pas susceptible d'influer sur le sort du contrat de prêt que M. X... reconnaît avoir signé le 14 août 2008.
Par conséquent la demande de sursis à statuer est dénuée de fondement et le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur le fond :

M. X... sollicite la nullité de son engagement de caution qui aurait été vicié par le dol conjoint du Crédit Lyonnais et de M. Y..., lequel serait le gérant de fait et l'instigateur de l'opération financière. Il fait valoir, en substance, que le dossier de prêt a été élaboré sur la base d'un prévisionnel lacunaire fondé sur des documents anciens ; qu'il n'a lui-même apporté sa caution que parce qu'il a été persuadé par le représentant du Crédit Lyonnais qu'en cas de difficultés le nantissement en premier rang au profit de la banque, une garantie « OSEO », et enfin le blocage d'une somme de 40 000 euros dans le compte courant de la société suffiraient à désintéresser le prêteur.
Il soutient qu'en réalité le Crédit Lyonnais n'avait pas un nantissement de premier rang, que la somme de 40 000 euros au lieu d'être bloquée, a été prélevée par le Crédit Lyonnais, de telle sorte que la caution a été effectivement mise en jeu, que de ce fait M. X... aurait été « privé de la subsidiarité de son engagement de caution et d'un moyen d'action subrogatoire ».

Cependant, M. X... était gérant majoritaire de la société au moment du prêt, il l'est resté d'ailleurs jusqu'à la mise en liquidation judiciaire, à ce titre il avait toute latitude, sauf à démontrer, ce qu'il ne fait pas, qu'il a été écarté de la gestion de la société, pour avoir accès aux comptes de celle-ci. Quant au prévisionnel sur lequel la banque se serait fondée pour accorder le prêt et dont M. X... soutient qu'il serait erroné et incomplet, il lui appartenait en sa qualité de gérant de la société débitrice principale et en sa qualité de caution engagée sur le même fondement d'en solliciter l'examen avant de consentir à l'acte ; au demeurant il n'apporte pas la preuve, là encore, qu'il ne connaissait pas le contenu de ce prévisionnel avant de s'engager.

Ce prévisionnel, qui comprend une étude prospective de marché sur la région, comprend des indications chiffrées de la situation actuelle de la société dont il n'est pas démontré qu'elles aient été sciemment faussées, et ce à l'insu de M. X....
M. X... n'établit en aucune façon qu'il a été trompé par le Crédit Lyonnais sur le contenu de son obligation et les conséquences possibles sur un plan financier.
A cet égard les griefs relevés à l'encontre de M. Y..., restent étrangers au litige, qui ne concerne que les rapports contractuels entre M. X... et le Crédit Lyonnais, aucune collusion frauduleuse entre cet établissement bancaire et M. Y... n'étant établie. La circonstance qu'une reconnaissance de dette ait été établie le 21 juillet 2008 par les consorts Y..., au nom de la la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca, au profit de la SA les Grands Moulins de Storione pour un montant de 40 000 euros, avec un nantissement du fonds de commerce à titre de garantie, pour autant qu'elle ait été ignorée de M. X...- ce qui n'est pas établi-, ne peut caractériser une quelconque dissimulation ou tromperie de la part du Crédit Lyonnais.
Il est d'ailleurs caractéristique que l'acte de prêt du 14 août 2008 indique clairement que le fonds de commerce est affecté à titre de gage et de nantissement au profit du Crédit Lyonnais, mais qu'il prévoit le cas où l'inscription ne viendrait pas en premier rang.
Par ailleurs l'acte indique aussi très clairement la teneur de l'engagement de caution, notamment la renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division ; la caution, qui ne prétend d'ailleurs pas avoir été privée de discernement, ne démontre en aucune façon son affirmation selon laquelle il lui avait été assuré par un employé du Crédit Lyonnais que compte tenu du nantissement en premier rang du fonds de commerce au profit du prêteur ainsi que de la garantie OSEO il ne serait jamais sollicité.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la demande de nullité pour dol, formée par M. X....
L'appelant soulève en outre la responsabilité de la banque dans la gestion du compte bancaire ainsi que dans l'octroi et la gestion du prêt.

Il lui reproche d'avoir laissé le compte de la société en position débitrice, d'avoir apporté un soutien abusif, de n'avoir pas informé la caution de la modification des garanties initialement prévues, et d'avoir manqué à son obligation de mise en garde.

La lecture du relevé de compte courant de la société révèle que celui-ci s'est trouvé provisoirement débiteur pendant le mois de mars 2009 puis à nouveau pendant une partie du mois d'avril, mais s'est trouvé à nouveau positif en mai ; il est ensuite resté constamment débiteur à partir du 15 septembre 2009. Les échéances du prêt ont été impayées à partir du 14 juin 2009 et c'est le 9 novembre 2009 que le Crédit Lyonnais a adressé ses lettres de relance à la société et à la caution. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la banque n'a pas laissé s'installer une situation débitrice et à réagi rapidement pour obtenir paiement de sa créance.
Il ne peut davantage être reproché au Crédit Lyonnais d'avoir apporté un soutien abusif en prélevant la somme de 40 000 euros sur le compte courant d'associé puisque la clause du contrat de prêt engageant la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca à « ne faire aucun prélèvement ni à demander aucun remboursement sur notre compte courant d'associé, s'élevant actuellement à la somme de 40 000 euros ouvert au Crédit Lyonnais, ¿ sans l'accord du Crédit Lyonnais et ce aussi longtemps que les engagements de la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca envers le Crédit Lyonnais ne seront pas intégralement apurés » est une clause édictée dans l'intérêt exclusif du prêteur, ce qui autorisait ce dernier à prélever les sommes nécessaires à l'amortissement du prêt.
L'absence d'information de la caution quant à la modification des garanties ne peut pas non plus être reprochée, M. X..., gérant de la société ne pouvant pas ignorer la teneur des engagements de celle-ci, et ne démontrant pas que le prêt accordé par les Grands Moulins de Storione a été contracté à son insu. En outre le prêteur est libre de mettre en jeu des garanties dans l'ordre qu'il souhaite.
Enfin, M. X... a librement consenti à devenir gérant d'une société, à déléguer au moins verbalement certains de ses pouvoirs à un tiers ainsi qu'il le reconnaît lui-même, à apporter sa caution à un prêt sur la base de documents, en particulier un prévisionnel, dont le caractère incomplet et déséquilibré n'est pas caractérisé de façon chiffrée et précise. Le prêteur, sur la base desdits documents, n'avait pas à attirer spécialement l'attention de la caution, qui était gérant donc a priori au fait de la situation et pouvait avoir une parfaite conscience de la portée de son engagement.
Il n'est d'ailleurs pas établi que la déconfiture de la société, et la sollicitation de la caution, soient imputables à une erreur d'appréciation ou à la mauvaise foi du prêteur qui aurait inconsidérément apporté son concours à une entreprise déjà en difficulté.
Le jugement, qui rejette la demande de M. X... sur ce point, sera confirmé. Le chiffrage de la créance de la banque n'étant pas contesté par ailleurs le jugement sera intégralement confirmé y compris en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts et met à la charge de M. X... une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En cause d'appel, l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Lyonnais à hauteur de 1 000 euros, et en faveur de Me Z... ès qualités à hauteur de 500 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne M. Rémi X... à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Rémi X... à payer à Me Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Boulangerie Pâtisserie Salon de Thé la Casinca, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Rémi X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00417
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-17;13.00417 ?
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