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17/02/2016 | FRANCE | N°12/01013

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 17 février 2016, 12/01013


Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 12/ 01013 FL-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00038

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Christian X...né le 07 Mai 1956 à DRANCY ... 95460 EZANVILLE



ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJ...

Ch. civile A
ARRET No
du 17 FEVRIER 2016
R. G : 12/ 01013 FL-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00038

X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Christian X...né le 07 Mai 1956 à DRANCY ... 95460 EZANVILLE

ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 Boulevard Vincent Délpuech 13006 Marseille 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 octobre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Christian X..., victime de violences volontaires le 26 septembre 2008, a saisi la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la désignation d'un expert médical. Cette commission a rejeté sa demande ; mais suivant arrêt mixte du 18 décembre 2013 la cour d'appel de Bastia a dit que la faute commise par l'intéressé limite son droit à réparation à hauteur de la moitié du préjudice subi, a commis le docteur Y...en qualité d'expert, et a alloué à M. X...une provision de 1500 euros.
L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2014.
Dans ses conclusions déposées le 15 janvier 2015, M. X...demande à la cour de lui allouer les sommes de :
¿ 4 560, 72 euros au titre de la gêne fonctionnelle, ¿ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ¿ 5 000 euros au titre des souffrances endurées, ¿ 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ¿ 1 295 euros pour la prise en charge des frais de dentisterie.

Il réclame une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2005 le Fonds de garantie demande à la cour d'allouer à M. X...une indemnité de 10 040 euros telle que détaillée aux motifs, de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens d'appel à la charge du trésor public.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015.
SUR CE :
M. X...a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme facial et un hématome péri oculaire, un saignement du nez, une fracture de l'os propre du nez et une fracture de la paroi externe de l'orbite gauche.
Sur la base du rapport du docteur Y...l'indemnisation de M. X...peut être calculée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles :
M. X...réclame 1 295 euros (2 590 : 2) pour la pose d'un implant dentaire en titane. L'imputabilité du dommage causé à la dent numéro 14 à l'agression n'est discutée ni par l'expert ni par le Fonds de garantie. La facture acquittée du Docteur Z...du 23 juin 2014 établit bien que cette somme a été versée, et le Fonds de garantie offre de verser la somme de 1 295 euros.
- Perte de gains professionnels actuels (improprement qualifiée de « gêne fonctionnelle » puisque la victime évoque une perte de salaires) :
M. X...réclame 4 560, 72 euros.
Il a subi un déficit fonctionnel total pendant 16 jours, à 25 % pendant 268 jours, à 15 % pendant 264 jours. Il ne justifie pas d'une perte de salaires, ne produisant aucun document sur ce point.
Préjudices extra patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire :
Le Fonds de garantie offre de verser la somme de 1 395 euros, somme qui apparaît satisfactoire.
- Préjudice esthétique temporaire pendant 2 fois 15 jours (étant précisé qu'il n'y a pas de préjudice esthétique permanent) : la somme de 1 000 euros réclamée par M. X...sera accordée.
- Souffrances endurées : 4/ 7
Les parties s'accordent sur une indemnisation de 5 000 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire permanent : 7 %
Compte tenu de l'âge de M. X...(58 ans) et de la réduction du droit à indemnisation l'indemnité peut être fixée à 8 400 euros.
Au total c'est une somme de 17 090 euros qui revient à M. X.... Compte tenu de la provision de 1 500 euros qui lui a été versée le Fonds de garantie devra payer la somme de 15 590 euros.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Alloue à M. X...une indemnité de quinze mille cinq cent quatre vingt dix euros (15 590 euros) compte tenu de la provision déjà versée,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01013
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-02-17;12.01013 ?
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