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07/03/2012 | FRANCE | N°11/00292

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 07 mars 2012, 11/00292


Ch. civile B

ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 11/ 00292 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2011/ 424

X...

C/
CHEF COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE Y... TRESORERIE POLE CONSIGNATION

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X... ......20600 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de GRASSE

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Monsieur le CHEF COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE CORSE Quartier Recipello 1 Rue des Horiz...

Ch. civile B

ARRET No
du 07 MARS 2012
R. G : 11/ 00292 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2011/ 424

X...

C/
CHEF COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE Y... TRESORERIE POLE CONSIGNATION

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X... ......20600 BASTIA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES :

Monsieur le CHEF COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE CORSE Quartier Recipello 1 Rue des Horizons Bleus 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA

Maître Vannina Y... ... 20217 SAINT FLORENT

Défaillante

TRESORERIE POLE CONSIGNATION Prise en la personne de son représentant légal en exercice 183 Avenue du Prado 13357 MARSEILLE CEDEX 20

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * ORIGINE DU LITIGE :

Aux termes d'un acte reçu le 4 juin 2009 par Maître Vanina C..., notaire à Saint-Florent, Monsieur Antoine X... a procédé à la cession de son fonds de commerce de débit de boissons pour un montant total de 350 000 euros.

Par exploit d'huissier en date du 9 février 2011, le chef comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Corse, prétendant détenir une créance d'un montant de 561 006, 96 euros envers Monsieur Antoine X..., a fait assigner celui-ci devant le président du tribunal de commerce de BASTIA en vue d'obtenir la désignation d'un séquestre répartiteur du prix de vente du fond de commerce en application des dispositions de l'article L 1281-1 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 11 mars 2011, le président du tribunal de commerce de BASTIA a fait droit à la demande.

*
* *

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par déclaration remise au greffe le 11 avril 2011, Monsieur Antoine X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2011, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire que les fonds consignés ne pourront être libérés par le Pôle de consignation de MARSEILLE et la Caisses des dépôts et consignations que sur production d'une décision de justice exécutoire. Il sollicite encore l'allocation de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions déposées le 28 juillet 2011, le chef comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Corse sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2011, la Trésorerie Pôle de Consignation de MARSEILLE demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un séquestre répartiteur, de dire qu'elle ne pourra libérer les fonds consignés que sur production d'un accord amiable de l'ensemble des créanciers ou d'une décision de justice exécutoire, de constater qu'il n'est sollicité aucune condamnation à son encontre, enfin de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître Vanina C..., également intimée par l'appelant, n'a pas constitué avoué. Par acte du 30 mai 2011 remis à sa personne, l'appelant l'a fait assigner devant la cour en lui signifiant la déclaration d'appel.

Il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 19 janvier 2012 puis mise en délibéré au 7 mars 2012, les parties régulièrement avisées.

SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Au soutien de son appel, Monsieur Antoine X... fait essentiellement valoir que les impôts et taxes constituant la créance invoquée par l'administration fiscale pour obtenir la désignation d'un séquestre répartiteur font l'objet de sa part de contestations contentieuses assorties de demandes de sursis de paiement toujours en cours d'instruction ; qu'en conséquence, l'administration fiscale ne peut pratiquer aucune mesure d'exécution, ce qu'elle tente pourtant de faire à l'entendre à travers la désignation d'un séquestre.

La cour relève, en premier lieu qu'en désignant un séquestre par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce de Bastia a fait une exacte application des dispositions de l'article L 143-21 du code de commerce selon lesquelles un séquestre répartiteur doit être nommé lorsque le tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu n'en a pas fait la répartition dans les trois mois de l'acte de vente, conditions qui étaient réunies en l'espèce ; en second lieu, que l'ordonnance entreprise spécifie dans son dispositif que les fonds ne pourront être libérés que sur production d'un projet de répartition définitif ou d'une décision de justice exécutoire soit très précisément ce que demande Monsieur Antoine X... au soutien de son appel qui apparaît dès lors sans objet ; en dernier lieu, que l'appelant s'est mépris sur le sens de la procédure mise en oeuvre par le séquestre répartiteur qui a pour mission, non de procéder à une exécution forcée mais de rechercher un accord amiable et d'en référer au juge en cas de contestation.

En conséquence de ce qui précède, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

En relevant appel d'une décision de justice qui pourtant préservait ses droits, Monsieur Antoine X... a contraint les intimés à l'engagement de frais irrépétibles qu'il convient de mettre partiellement à sa charge. Il sera en conséquence condamné à payer la somme de 1 500 euros à chaque intimé comparant, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Condamne Monsieur Antoine X... à payer au chef comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Corse la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) et à la Trésorerie Pôle de Consignation de Marseille la même somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00292
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-03-07;11.00292 ?
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