Ch. civile A
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00877 C-JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1118
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Manuel X...né le 22 Février 1977 à BASTIA (20200) ...20200 PIETRANERA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Rose-Marie PROSPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1527 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Patricia Z... épouse X...née le 10 Mai 1967 à CORTE (20250) ... 06500 MENTON
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012.
ARRET :
De défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Patricia Z... et Jean Manuel X...se sont mariés le 18 septembre 1993 à SAN MARTINO DI LOTA (Haute-Corse) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Sandy Marie-Toussainte, née le 21 mars 1989 à BASTIA,- Joffrey Jean Mathieu, né le 10 août 1994 à BASTIA.
Madame X...a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a :
autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
et statuant sur les mesures provisoires,
donné acte aux époux de ce qu'ils déclarent vivre séparément depuis le mois de juillet 2009,
attribué à Monsieur Jean Manuel X...la jouissance du domicile conjugal situé à l'adresse suivante : ..., à charge pour lui de régler les charges y afférent,
dit que cette jouissance sera gratuite,
ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
dit que les crédits communs, à savoir les deux crédits SOFINCO (no 80136762764 et no 520 363 722 46), le crédit renouvelable FACET (120 euros par mois) et le crédit immobilier auprès de la Caisse d'Epargne et relatif au domicile conjugal (740, 87 euros par mois jusqu'au 5 février 2017) seront pris en charge par Monsieur X..., étant précisé que la commission de surendettement va être saisie,
En ce qui concerne l'enfant,
constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun Joffrey est exercée conjointement par les parents,
dit que la résidence de l'enfant Joffrey sera fixée au domicile de Madame X...,
dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera librement,
dit que Monsieur X...devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit,
dit que les frais de trajet de l'enfant seront à la charge de la mère,
donné acte à Madame X...de ce qu'elle ne demande pas de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur eu égard aux ressources du père.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2010.
En ses conclusions déposées le 30 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...qui reproche à sa femme de n'avoir jamais déposé de dossier auprès de la Commission de la Banque de France, alors que les crédits ont été contractés en commun, demande à la Cour de dire que les emprunts contractés auprès de la SA SOFINCO (no 80136762764 et 520 36 37 22 46), le crédit renouvelable FACET (120 euros par mois) et le crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d'Epargne relatif au domicile conjugal seront mis à la charge des deux époux par moitié.
Il fait valoir en outre que Joffrey ne demeurant pas chez sa mère mais avec lui, il convient de fixer la résidence de l'enfant à son domicile et d'octroyer à Madame Z... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement à charge pour elle de l'informer de l'exercice effectif de son droit un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été faute de quoi elle sera réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit.
Il sollicite la mise à la charge de Madame Z... des frais de transport de l'enfant ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître ALBERTINI, avoué à la Cour en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame Patricia Z..., assignée à son dernier domicile connu, n'a pas constitué avoué.
Il sera statué en conséquence par arrêt de défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2011.
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SUR CE :
Attendu que l'appelant qui prétend d'une part que son épouse n'a pas déposé de dossier auprès de la Banque de France afin que la procédure de surendettement puisse être menée à bien, d'autre part que l'enfant Joffrey réside à son domicile, ne verse aux débats aucun élément de nature à conforter ses allégations ;
Qu'il ne peut dans ces conditions qu'être débouté de son appel ;
Que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute Monsieur Jean Manuel X...de son appel,
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Jean Manuel X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT