ARRET No-----------------------29 Novembre 2006-----------------------06/00057-----------------------Société FRANCE 3 CORSEC/Marie Pierre X...----------------------Décision déférée à la Cour du :05 avril 2005Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO04/144------------------CDCOUR D'APPEL DE BASTIACHAMBRE SOCIALEARRET DU : VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIXAPPELANTE :Société FRANCE 3 CORSE prise en la personne de son représentant légal12 avenue Noùl Franchini20090 AJACCIOAyant pour avocats la SCP MORELLI -MAUREL -SANTELLI -RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIOMe STEFANAGGI, substitué par Me Delphine LOPEZ, avocats au Barreau de PARISINTIMEE :Mademoiselle Marie Pierre Y... rue Lorenzo Vero20000 AJACCIOReprésentée par Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIOCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme Z..., Conseillerqui en ont délibéré.GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2006
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page 2ARRETContradictoirePrononcé publiquement par mise à disposition au greffe.Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de
la décision.
***FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame Marie-Pierre X... a été employée par la société FRANCE 3 CORSE en qualité de "producteur artistique d'émission de télévision", à compter du mois de septembre 1996 et par intermittence, selon contrats à durée déterminée d'usage.
Elle a conclu avec la société le 21 novembre 2002 un contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2002, toujours en qualité de producteur artistique d'émission de télévision, pour une rémunération mensuelle brute de 2 306,25 ç, avec une reprise d'ancienneté de 4 ans et 5 mois.
Faisant valoir que son salaire était inférieur à celui d'autres producteurs d'émission effectuant le même travail, notamment Monsieur A... rémunéré à hauteur de 3 094,17 ç, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2004 d'une demande en fixation de sa rémunération mensuelle à égalité avec celle de Monsieur A... et paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, et par jugement du 5 avril 2005, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio :
"Condamne la société FRANCE 3 CORSE à payer à Madame X... la somme de 16 550,52 ç à titre de rappel de salaire,
Ordonne la fixation de sa rémunération mensuelle à hauteur de 3 094,17 ç sous astreinte de 50 ç par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
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Condamne la société FRANCE 3 CORSE à payer à Madame X... la somme de 1 000 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en prenant en compte le salaire mensuel de Madame X... soit la somme de 2 306,05 ç,
Déboute le défendeur de toutes ses demandes,
Met les entiers dépens à la charge de la société FRANCE 3 CORSE."
La société FRANCE 3 CORSE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2005.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2006, a été retirée du rôle à la demande des deux parties, selon arrêt du 1er février 2006, puis réinscrite à la diligence de l'appelante.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2006, réitérées oralement à l'audience, la société FRANCE 3 CORSE demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, rejeter les demandes de Madame X... et la condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, aux motifs que :
- l'exécution provisoire n'emporte pas acquiescement au jugement,
- la différence de rémunération entre Madame X... et Monsieur A... est justifiée par des critères objectifs tenant aux circonstances de leur embauche sous contrat à durée indéterminée, à leur ancienneté préalable de producteur cachetier ainsi qu'à des différences de responsabilité au sein de la fonction.
Lors de l'audience, la société FRANCE 3 CORSE a indiqué renoncer à sa
demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Madame Marie-Pierre X..., par conclusions du 10 octobre 2006 réitérées oralement à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris, en faisant d'abord valoir que l'exécution provisoire d'un jugement ne s'attache pas à la disposition concernant les frais irrépétibles, et qu'en réglant spontanément la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société FRANCE 3 CORSE a implicitement acquiescé à la décision dont appel, de sorte que celui-ci n'est pas recevable.
Ensuite et sur le fond, elle soutient que les différences de salaires relevées entre les producteurs artistiques ne sont pas justifiées objectivement par les critères relatifs à l'ancienneté, au montant des cachets perçus antérieurement à l'intégration en contrat à durée indéterminée, ou encore aux fonctions exercées, et qu'ainsi, l'employeur a méconnu la règle "à travail égal, salaire égal".
Elle demande aussi la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'acquiescement à un jugement doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de la
décision rendue,
Attendu que le jugement déféré est expressément assorti de l'exécution provisoire pour le tout,
Qu'ainsi, la disposition relative à la condamnation de la société FRANCE 3 CORSE à payer une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile précède dans le dispositif la condamnation à exécution provisoire,
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Attendu qu'il en résulte qu'en versant le montant de cette condamnation, la société FRANCE 3 CORSE n'a fait que s'exécuter par provision, comme elle y était condamnée, ce qui ne saurait caractériser une intention non équivoque d'acquiescer au jugement,
Attendu en conséquence que l'appel sera déclaré recevable,
au fond
Attendu que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique,
Attendu que le salarié qui se prévaut d'une atteinte à ce principe doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence,
Attendu que Madame X..., faisant valoir des différences de salaire entre les salariés employés par la société FRANCE 3 CORSE dans les
mêmes fonctions de "producteur artistique d'émission de télévision", demande l'alignement de sa rémunération mensuelle, qui était de 2 306,05 ç lors de son embauche en contrat à durée indéterminée, sur celle de M. A... à la même époque, soit 3 094,17 ç,
Attendu que la société FRANCE 3 CORSE, pour rendre compte des différences constatées, expose qu'elles résultent de l'application de mêmes modalités d'intégration en contrat à durée indéterminée aux salariés concernés, employés auparavant sous contrat à durée déterminée d'usage et rémunérés au cachet,
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Qu'elle rappelle ainsi qu'il avait été décidé au plan national par la société FR3 d'intégrer au sein du personnel permanent des sociétés régionales de la chaîne, les producteurs d'émission de télévision cachetiers intermittents, en leur proposant de conclure un contrat à durée indéterminée dans le même poste et sans diminution de salaire, Que dans ce cadre, la société FRANCE 3 CORSE a proposé à la fin de l'année 2002 à chaque producteur intermittent un contrat à durée indéterminée à temps plein assorti d'une rémunération annuelle égale à 205 fois le dernier cachet journalier augmenté de 10% au titre des congés payés, outre reprise d'ancienneté calculée sur la durée cumulée des périodes d'intermittence en jours, étant précisé qu'en cas de refus d'un poste sous contrat à durée indéterminée, les personnes concernées pouvaient poursuivre leur activité en contrat à
durée déterminée aux conditions habituelles,
Attendu qu'il en est résulté des salaires d'embauche différents entre les salariés ayant accepté de signer le contrat proposé sur ces bases, reproduisant les disparités précédentes de rémunération au cachet, et que c'est cette différence qui est aujourd'hui contestée par Madame X...,
Que l'employeur ajoute que cette différence tenait à la fois à l'ancienneté de collaboration sous contrat intermittent, et à des distinctions en termes notamment d'expérience professionnelle et de niveau de responsabilité dans la production d'une émission, les cachets des uns et des autres ayant évolué au fur et à mesure de la négociation de leurs contrats d'usage successifs,
Qu'il est ainsi établi au dossier que lors de son embauche sous contrat à durée indéterminée, Monsieur A... comptait une durée de collaboration totale en tant que cachetier de dix ans et six mois, d'abord au service de Radio France à partir du 8 avril 1991, puis en tant que producteur à FR3 CORSE jusqu'à la fin de l'année 2002, alors que Madame X... totalisait une ancienneté cumulée de 4 ans et 6 mois à FR3 CORSE de septembre 1996 à fin 2002,
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Qu'il ressort par ailleurs de la liste des douze producteurs artistiques d'émission de télévision intégrés en contrat à durée indéterminée à FR3 CORSE dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, un éventail dans la rémunération d'embauche allant de 3
237,50 ç à 1 933,75 ç, et des anciennetés de collaboration sous contrat à durée déterminée variant de dix ans et six mois à un an et sept mois,
Attendu qu'il résulte de ces constatations que l'employeur justifie par des raisons objectives la disparité de salaire entre les salariés intégrés sous la même dénomination de producteurs artistique d'émission de télévision, s'agissant de l'application à tous de critères identiques lors de l'embauche en contrat à durée indéterminée, exclusive de toute discrimination prohibée,
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé, et Madame X... condamnée à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Marie-Pierre X... de toutes ses demandes,
Condamne Madame Marie-Pierre X... à rembourser à la société FRANCE 3 CORSE les sommes versées en exécution provisoire du jugement infirmé, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
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Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Marie-Pierre X... aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT