COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 905 DU 23 DECEMBRE 2019
Sur renvoi après cassation
retraît du rôle
R.G : No RG 18/01540 - SG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DBCS
Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, suivant arrêt du 27 avril 2015 statuant sur renvoi après arrêt de cassation rendu le 1er décembre 2016, ordonnance de référé attaquée du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 21 janvier 2014, enregistrée sous le no 13/00210
APPELANT :
Monsieur R... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (toque 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur C..., A... N...
[...]
[...]
APPELANT n'a pas signifié la DA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 juilllet 2019, prorogé le 23 décembre 2019 pour des raisons de service.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, dans une action engagée par M. C... A... N... à l'encontre de M. R... N..., ordonné, sous astreinte, à celui-ci de cesser les travaux de construction entrepris sur les parcelles situées à [...] et cadastrées [...] à [...], et se réservant la liquidation de l'astreinte, a rejeté le surplus des demandes.
M. R... N... a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 1er décembre 2003, la cour d fappel de Basse-Terre a confirmé cette ordonnance et a ordonné à M. R... N... de démolir les travaux d'extension entrepris sur la propriété de M. C... A... N... située à [...] et cadastrée [...] , [...] et [...], et ce dans les six mois de signification de l'arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours.
M. R... N... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt signifié à M. C... A... N... le 18 mai 2006. Par un arrêt du 7 juin 2007 (2ème Civ., 7 juin 2007, no 06-18.354), la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Le 31 mars 2008, M. C... A... N... a fait délivrer à M. R... N... une sommation d'exécuter la décision du 1er écembre 2003.
Saisi par M. C... A... N..., le président du TGI de Basse-Terre, statuant en référé, a, par une ordonnance du 21 janvier 2014, liquidé les astreintes, prononcées par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2001 et l'arrêt du 1er décembre 2003, aux sommes de 4.573, 50 euros et 3.000 euros, soit la somme totale de 7.573, 50 euros.
M. R... N... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 27 avril 2015, la cour d'appel de Basse-Terre, infirmant l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014, a débouté M. C... A... N... de sa demande de liquidation d'astreinte.
Par une déclaration de pourvoi en date du 28 août 2015, M. C... A... N... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 1er décembre 2016, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation cassait l'arrêt du 27 avril 2015, mais seulement en ce qu'il avait débouté M. C... N... de sa demande de liquidation de l'astreinte, et renvoyait les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.
Par déclaration au greffe du 27 novembre 2018, M. R... N... saisissait la cour d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2019, M. R... N... sollicite la radiation de l'affaire, en expliquant qu'il est malade et que sa santé ne lui permet pas de poursuivre la procédure.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 6 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon l'article 382 du même code, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, M. R... N... vise l'article 382 du code de procédure civile et sollicite en réalité le retrait du rôle.
Par ailleurs, il est la seule partie constituée.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et le retrait du rôle sera ordonné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt avant dire droit,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire;
Rappelle qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties,
Réserve les dépens.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président