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20/08/2024 | FRANCE | N°21/00414

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 20 août 2024, 21/00414


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE





LE/CG

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/00414 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY5K



jugement du 26 Janvier 2021

Tribunal de proximité de LA FLECHE

n° d'inscription au RG de première instance 11-20-00088





ARRET DU 20 AOUT 2024



APPELANT :



Monsieur [G] [K]

né le 22 Février 1964 à [Localité 5] (72)

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représenté par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avo

cat au barreau d'ANGERS





INTIME :



Monsieur [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattu...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00414 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY5K

jugement du 26 Janvier 2021

Tribunal de proximité de LA FLECHE

n° d'inscription au RG de première instance 11-20-00088

ARRET DU 20 AOUT 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [K]

né le 22 Février 1964 à [Localité 5] (72)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

En suite d'une annonce parue sur le site internet le Bon Coin et ainsi qu'il résulte tant d'un certificat de cession du 1er août 2018 que d'une copie du certificat d'immatriculation barré, M. [G] [K] a acquis de M. [I] [Z] un camping-car Ford immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le paiement d'un prix de 2.400 euros.

Par exploit du 27 juillet 2020, M. [K] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de proximité de La Flèche afin notamment d'obtenir la résolution de la vente du camping-car sur le fondement des dispositions du Code civil relatives au vice caché.

Suivant jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [K] à payer à M. [Z] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 février 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre M. [Z].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 23 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 août 2021, M. [K] demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du Code civil,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2021 rendu par le tribunal de proximité de La Flèche et, le réformant :

- ordonner la résolution de la vente intervenue le 1er août 2018 entre M. [Z] et lui-même,

- condamner en conséquence M. [Z] à lui payer une somme de 2.400 euros au titre de la répétition du prix de vente,

- ordonner la reprise du véhicule par M. [Z], et à ses frais, dans un délai maximum de 6 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sauf à être considéré comme renonçant à cette reprise passé ce délai,

- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses uniques écritures déposées le 26 juillet 2021, M. [Z] demande à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de La Flèche,

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui payer : tous les dépens qui comprendront les frais de signification et d'exécution de la présente décision ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un vice caché :

En droit, l'article 1641 du Code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Le premier juge a retenu que les pièces produites aux débats n'établissaient pas d'une part le caractère caché de certains défauts invoqués (corrosion) et d'autre part l'existence même d'autres défauts et notamment le fait que le véhicule ne serait pas en état de marche.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que si le premier juge a rejeté ses demandes fondées sur le vice caché, il n'a pour autant pas répondu à ses prétentions fondées sur le défaut de délivrance conforme. Il précise que depuis la décision de première instance, il a fait dresser procès-verbal de constat établissant que les photographies qu'il produisait portaient bien sur le véhicule litigieux et dataient bien d'août 2018. Il souligne que cet acte démontre également que le véhicule n'a pas été déplacé depuis lors, que la corrosion est difficilement constatable sans recours à des cales de surélévation et que la direction est impossible à maîtriser. Il conclut donc à 'la présence d'un vice de corrosion importante, existant à un stade très avancé au 13 août 2018, et donc préexistant à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage' dès lors 'qu'il a entraîné en moins de 10 jours un arrachement d'une pièce de direction'. Par ailleurs, il soutient que la mention de traces de corrosion sur le contrôle technique ne lui permettait aucunement de disposer d'une information suffisante sur la gravité du vice dès lors qu'il ne prévoit aucune contre-visite.

Aux termes de ses uniques écritures, l'intimé s'oppose aux prétentions de son contradicteur, soulignant que ce dernier 'a acheté un véhicule ancien ayant fait l'objet d'un contrôle technique' relevant expressément une corrosion perforante ainsi que des fissures/cassures à l'avant gauche du longeron outre diverses corrosions au niveau du soubassement. Il précise que l'acquéreur a pu se rendre compte de cette situation en visitant méticuleusement et à deux reprises le véhicule avant de l'acquérir. Il en déduit que 'c'est en connaissance des défauts du véhicule, par ailleurs fort ancien, que M. [K] l'a acquis'.

Sur ce :

En l'espèce, l'appelant soutient en substance que le véhicule était affecté d'un vice qui l'a, après 70 km d'usage, rendu impropre à son usage.

Il produit à ce titre une note, qui aurait été rédigée le 18 janvier 2019 par M. [T] se disant ancien contrôleur technique, mais qui ne comporte aucunement les mentions relatives aux fausses déclarations en justice pas plus qu'elle n'est accompagnée d'une copie de pièce d'identité, de sorte qu'elle ne constitue aucunement une attestation.

En tout état de cause, cette pièce à force probante toute relative, expose qu''après vérification à l'avant gauche sous le véhicule il s'avère que le support de la lame ressort étant tellement corrodé avec corrosion perforante que celui-ci à laché entrainant l'essieu vers l'arrière, dont une direction de plus en plus dur' (sic).

Cependant et à supposer que cette analyse technique puisse être accueillie et considérée comme présentant quelque force probante que ce soit, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de contrôle technique du 11 avril 2018 établit le fait que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 23 mars 1981 mais surtout forme l'observation suivante : 'LONGERON, BRANCARD : Corrosion perforante et/ou fissure/cassure : AVG'.

A ce titre, il doit être souligné que l'appelant ne conteste aucunement avoir eu connaissance de ce document avant la vente du 1er août 2018.

Il en résulte que la casse existante ou à venir à plus ou moins court terme des éléments de support du véhicule en sa partie avant gauche était expressément mentionnée au procès-verbal de contrôle technique.

Au surplus et s'agissant du procès-verbal de constat produit, il ne permet aucunement d'établir que la casse existante ou à venir des supports était cachée en effet, l'officier ministériel indique : 'je constate que ces pièces corrodées ne sont pas visibles lorsque l'on se tient debout devant le camping-car. Elles ne le sont pas non plus lorsque l'on se tient accroupi. Pour apercevoir les pièces situées dans cette zone, sous le véhicule, il convient de se tenir à genoux ou accroupi, le visage à proximité immédiate de la roue avant gauche. La zone est sombre, il est nécessaire d'activer le flash de l'appareil photo ou de se munir d'une torche pour visualiser distinctement l'état des pièces' qui sont décrites comme affectées par la rouille, corrodées et pour une cassée au jour du constat.

Il résulte de la combinaison des procès-verbaux de contrôle technique et de constat, que l'état du soubassement du véhicule au niveau de son avant gauche était manifestement très corrodé situation dont l'acheteur normalement diligent, une fois informé par l'avis du contrôleur technique, pouvait se convaincre aux seuls moyens d'une position agenouillée et d'un téléphone portable.

Par ailleurs, l'ampleur du vice résultait du simple constat de la présence d'une corrosion suffisamment importante pour être perforante et cause déclarée de fissure voire cassure. En effet le simple constat d'une telle corrosion présente sur des éléments supportant manifestement le poids du véhicule et d'autres éléments constitutifs de ce bien ne peut qu'impliquer une possible atteinte, à terme, de ces derniers éléments ainsi portés.

Dans ces conditions et au bénéfice de la seule motivation ci-dessus exposée, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par l'appelant au titre des vices cachés.

Sur l'existence d'une délivrance non conforme :

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique qu'en suite de la modification de l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1991, lorsqu'une défaillance critique constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière est constatée lors du contrôle technique, le véhicule est immédiatement interdit de circulation. Il précise que les défauts 6.1.1.a.3 et 6.1.1.c.3 (grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse, corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces) correspondent à de tels défauts. Il soutient donc qu''en vendant (...) un camping-car affecté de corrosion perforante et de cassures des logerons et de l'infrastructure, [l'intimé] a cédé un véhicule non-conforme à sa destination puisque 'constituant un danger direct pour la sécurité', ce qui le rend d'ailleurs susceptible d'une immobilisation administrative par application des dispositions des articles R.325-2 et R.325-5 du Code de la route'.

Aux termes de ses uniques écritures, l'intimé indique que son contradicteur ne démontre pas que le véhicule serait impropre à rouler, le garagiste en charge du contrôle technique 'ne l'ayant pas immobilisé en constatant un danger à le conduire'. Il souligne qu'aucun professionnel 'ne vient prétendre que le véhicule serait dangereux dans l'état où il a été vendu'.

Sur ce :

En l'espèce, il doit être souligné que si des défaillances critiques impliquant un danger immédiat pour la sécurité routière peuvent justifier l'immobilisation du véhicule, il n'en demeure pas moins que les défauts constatés par le contrôleur technique et ci-dessus repris sont référencés 6.1.1.1.2 et 6.1.7.1.1.

S'il n'est aucunement contesté que les défauts visés par l'appelant sont des défaillances critiques, il n'en demeure pas moins qu'ils ne correspondent aucunement à ceux relevés par le contrôleur technique. Par ailleurs il n'est aucunement démontré par M. [K] que les anomalies retenues par le professionnel intervenu en avril 2018 imposent une immobilisation du véhicule.

Dans ces conditions, le véhicule pouvait régulièrement rouler de sorte que le défaut de conformité allégué n'est pas même établi.

Il doit donc être ajouté au jugement, le rejet des demandes formées par M. [K] et fondées sur le défaut de délivrance conforme.

Sur les demandes accessoires :

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens. En outre l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimé de la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions à ces deux derniers titres de la décision de première instance doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de proximité de La Flèche du 26 janvier 2021 ;

Y ajoutant :

REJETTE les demandes formées par M. [G] [K] et fondées sur le défaut de délivrance conforme ;

CONDAMNE M. [G] [K] au paiement à M. [I] [Z] de la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/00414
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;21.00414 ?
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