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20/08/2024 | FRANCE | N°21/00061

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 20 août 2024, 21/00061


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/CG

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/00061 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYEO

jugement du 03 Novembre 2020

Juge des contentieux de la protection d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 19-001625





ARRET DU 20 AOUT 2024



APPELANTS :



Monsieur [X] [P]

né le 26 Mars 1953 à [Localité 8] (49)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [M] [P]

née le 18 Octobre 1955 à [LocalitÃ

© 6] (49)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMEES :



S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]



N'ayant pas constitué avo...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00061 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYEO

jugement du 03 Novembre 2020

Juge des contentieux de la protection d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 19-001625

ARRET DU 20 AOUT 2024

APPELANTS :

Monsieur [X] [P]

né le 26 Mars 1953 à [Localité 8] (49)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [M] [P]

née le 18 Octobre 1955 à [Localité 6] (49)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : arrêt par défaut

Prononcé publiquement le 20 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande du 9 juillet 2018, M. [X] [P] a notamment commandé à la SARL Groupe France Environnement (GFE) une installation photovoltaïque outre des travaux d'isolation pour un montant total de 29.900 euros.

M. [P] et Mme [M] [W] épouse [P] ont, le même jour, souscrit auprès de la SA Cofidis un crédit affecté au paiement de cette commande d'un montant de 29.900 euros, remboursable en 168 mensualités de 235,71 euros (hors assurance).

Par exploit du 17 juillet 2019, M. et Mme [P]-[W] ont fait assigner les sociétés GFE et Cofidis devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins, notamment, de voir prononcer l'annulation ou la résolution du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.

Suivant jugement du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a :

- débouté M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes ;

- dit que M. et Mme [P] doivent poursuivre l'exécution du contrat de prêt accessoire à la vente souscrit auprès de la SA Cofidis le 9 juillet 2018,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 janvier 2021, M. et Mme [W]- [P] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif intimant dans ce cadre les sociétés GFE et Cofidis.

Par acte d'huissier, signifié en étude, Mme et M. [W]-[P] ont notamment fait signifier à la SARL, leur déclaration d'appel.

Suivant conclusions déposées le 1er juillet 2021 et signifiées à la partie non constituée le 6 de ce même mois, la société Cofidis a formé appel incident de cette même décision.

Par ailleurs et aux termes de ce même acte d'huissier l'intimée constituée a fait assigner en étude, la SARL en lui transmettant également la déclaration d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée après report le 22 mai 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 22 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 avril 2024 dont le dispositif est identique à celui figurant aux conclusions signifiées à la partie non constituée le 9 avril 2021, Mme et M. [P] demandent à la présente juridiction de :

Vu les articles L111-1 et suivants, L221-5 et L312-55 du Code de la consommation,

Vu les articles 1104, 1217, 1227, 1228 et 1231-1 du Code civil,

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

S'agissant des contrats :

- à titre principal prononcer l'annulation du contrat de vente intervenu le 9 juillet 2018 entre eux et la société Groupe France Environnement et prononcer l'annulation du contrat de crédit intervenu le 9 juillet 2018 entre eux et la société Cofidis, accessoire au contrat de vente,

- à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 9 juillet 2018 entre eux et la société Groupe France Environnement et prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 9 juillet 2018 entre eux et la société Cofidis, accessoire au contrat de vente,

S'agissant des conséquences de l'anéantissement des contrats :

A titre principal :

- ordonner à la société Cofidis de récupérer les capitaux versés auprès de la société Groupe France Environnement, compte tenu de l'inexécution complète du contrat principal,

- condamner la société Cofidis à leur rembourser la totalité des échéances versées,

A titre subsidiaire :

- juger que la société Cofidis sera privée de son droit d'obtenir la restitution des capitaux du contrat de crédit, compte tenu des fautes commises par la banque,

- condamner la société Cofidis à leur rembourser la totalité des échéances versées,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Groupe France Environnement à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,

En tout état de cause :

- condamner la société Groupe France Environnement à remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant l'exécution des contrats, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- condamner solidairement les sociétés Groupe France Environnement et Cofidis à leur verser la somme de 6.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques écritures déposées le 1er juillet 2021, la SA Cofidis demande à la présente juridiction de :

- dire et juger M. [P] et Mme [P] née [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :

- condamner solidairement M. [P] et Mme [P] née [W] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29.900 euros au taux légal à compter du présent arrêt, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de cause de Cofidis (sic) et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

A titre plus subsidiaire, si la cour dispensait les emprunteurs de la rembourser :

- condamner la société Groupe France Environnement à lui payer la somme de 39.597,46 euros au taux légal à compter du présent arrêt,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Groupe France Environnement à lui rembourser le capital d'un montant de 29.900 euros au taux légal à compter du présent arrêt,

En tout état de cause :

- condamner la société Groupe France Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [P],

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du contrat principal :

En droit, les articles L 111-1, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du Code de la consommation en leurs versions applicables disposent notamment que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

(...)

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...)',

'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat',

'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

(...)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5",

'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement'.

En outre l'article 1182 du Code civil, en sa version applicable, prévoit que : 'La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers'.

Le premier juge retenant que le bon de commande portait sur une isolation, une installation photovoltaïque ainsi que la fourniture d'un micro onduleur et d'un pack LED sans pour autant que la marque même de ces équipements ne soit mentionnée ; que par ailleurs ce même contrat ne comportait ni date de livraison ni même mention quant à la possibilité d'avoir recours aux services du médiateur de la consommation a considéré que la nullité de la convention principale était encourue.

Cependant, il a été observé que les consommateurs avaient reconnu, aux termes du contrat, avoir connaissance des articles L.121-21 à -32 du Code de la consommation qui au surplus étaient repris au dos du contrat. A ce titre et quand bien même ces dispositions n'étaient plus applicables au jour de la convention, il a été souligné qu'elles prévoyaient d'ores et déjà la nécessité d'une désignation précise des biens vendus, du prix et du délai de livraison. Il en a été déduit que les consommateurs avaient connaissance des vices affectant le contrat, de sorte qu'en exécutant postérieurement cette convention (signature de l'attestation de livraison, signature du mandat de prélèvement, autorisation de déblocage des fonds, demande et obtention du raccordement) ils ont ainsi manifesté leur volonté de la confirmer. La demande d'annulation a donc été rejetée.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants sollicitent l'annulation du contrat principal, en indiquant :

- qu'ils ne disposaient d'aucune information préalable quant aux caractéristiques des biens vendus et notamment la marque des panneaux, le matériel d'isolation étant uniquement présenté comme étant de la laine de roche, voire sur les micro onduleur et pack LED,

- qu'alors même que le contrat prévoit des emplacements à ce titre, il ne présente aucunement les prix unitaires des biens et prestations vendus,

- qu'aucun délai de livraison n'est mentionné,

- qu'aucune information (identité et coordonnées) du médiateur ne figure au contrat,

- que le bordereau de rétractation n'est pas conforme au modèle-type, étant souligné qu'il fait état de dispositions légales qui ne s'appliquaient plus au jour du contrat,

- qu'ils n'avaient aucune connaissance des vices affectant la convention et en tout état de cause ont sollicité l'annulation du contrat au mois d'avril 2019 pour des travaux réalisés fin 2018, de sorte qu'il ne peut aucunement être considéré que leur comportement postérieur à la conclusion du contrat établisse leur volonté de couvrir les causes de nullité.

Aux termes de ses uniques écritures, l'établissement de crédit intimé admet que le contrat principal était affecté d'irrégularités sanctionnables d'annulation. Il précise cependant que le comportement postérieur de ses contradicteurs établit leur volonté de réitérer leur consentement à cette convention. En effet 'après avoir signé le bon de commande, les emprunteurs ont :

- Souscrit un contrat de crédit

- Signé la fiche de dialogue

- Signé la fiche d'information précontractuelle

- Signé la fiche de conseil en assurance

- Reçu la notice d'assurance [qui ] leur a été remise

- Remis à la SA COFIDIS un relevé d'identité bancaire

- Remis la copie de leur pièce d'identité

- Remis un justificatif de domicile

- Remis les éléments sur leur solvabilité

- Reçu une attestation du CONSUEL

- Signé une attestation de livraison et mise en service

- Laissé l'installation être raccordée,

- Laissé l'installation être mise en service'

outre qu'ils font depuis lors usage de l'électricité qu'ils produisent et en revendent une partie. Il affirme par ailleurs, que ses contradicteurs ne peuvent affirmer avoir été maintenus dans l'ignorance des vices affectant le contrat dès lors qu'ils ont reconnu avoir eu connaissance des dispositions du Code de la consommation. L'intimé conclut donc à la confirmation du jugement.

Sur ce :

En l'espèce, le bon de commande litigieux mentionne notamment au titre des biens commandés :

'GSE Auto consommation

- Panneaux photovoltaïques

- Coffrets AC/DC

- Onduleur

- Etanchéité

- Câbles, connectiques

- Frais de raccordement au réseau

- Démarches administratives (mairie, Erdf, consuel ...)

Puissance de la centrale : 3.000 KwC

Nombre de panneaux : 10

Nombre de bouches : 4

Isolation toiture 100m²

laine de roche

Combles perdues

Autres produits

Micro onduleur

Pack LEDs',

le tout pour un prix TTC de 29.900 euros.

Il résulte de cette seule reprise du contrat principal que les panneaux solaires voire même l'onduleur ne sont aucunement identifiables, aucune mention du contrat ne permettant de les identifier de sorte que le bon de commande ne peut être considéré comme respectant les termes de l'article L 111-1 1° du Code de la consommation.

Par ailleurs, s'agissant des délais, le contrat prévoit un encart présentant notamment la mention suivante 'Date de livraison :'. Cependant, cette 'ligne' du contrat n'est aucunement remplie de sorte que cette convention ne peut être considérée comme respectant les prévisions de l'article L 111-1 3° du Code de la consommation.

De plus le bordereau de rétractation ne peut aucunement être considéré comme respectant les termes du modèle-type applicable, dès lors qu'il fait mention des 'articles L 121-21 du Code de la consommation', qui ne correspondent aucunement aux dispositions prévoyant le droit de rétractation dans le cadre d'un contrat souscrit courant 2018 en suite d'un démarchage à domicile.

Enfin, le contrat principal litigieux n'ayant manifestement pas pris en compte la réforme du droit de la consommation entrée en vigueur au cours de l'année 2016, ne comporte aucune mention quant à la possibilité d'avoir recours aux services d'un médiateur de la consommation.

Ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les plus amples causes de nullité invoquées, il ne peut qu'être constaté que la convention principale aujourd'hui litigieuse encourt l'annulation.

Concernant la confirmation postérieure de la convention, il est constant que la volonté de couvrir les vices affectant une convention peut être établie par l'exécution volontaire de celle-ci par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsqu'elle le fait en connaissance du ou des vices.

Or en l'espèce, s'il est constant que les consommateurs ont poursuivi l'exécution de la convention litigieuse, il n'en demeure pas moins qu'ainsi que mentionné ci-avant le contrat ne reprenait aucunement les dispositions du Code de la consommation applicables et notamment celles relatives au médiateur de la consommation, de sorte que, peu important que des dispositions soient demeurées globalement similaires quant aux caractéristiques des biens vendus, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré dans quelles conditions les appelants auraient pu avoir connaissance de l'existence de cette institution.

Dans ces conditions, l'établissement de crédit n'établit pas qu'en exécutant le bon de commande aujourd'hui litigieux, ses contradicteurs ont entendu le confirmer tacitement.

De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a débouté M. [P] et Mme [W] épouse [P] de l'intégralité de leurs demandes, le contrat principal devant être annulé.

S'agissant des conséquences de cette annulation, l'invalidation du contrat principal implique que les parties soient remises dans la situation qui était la leur avant la conclusion de la convention. Il sera donc fait droit à la demande en condamnation de la société GFE à remettre les lieux dans leur état antérieur au contrat litigieux, dans un délai de trois mois à compter de la signification des présentes et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant huit mois, période après laquelle il sera de nouveau statué sur l'astreinte.

Par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit également être annulé de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [P] et Mme [W] épouse [P] doivent poursuivre l'exécution du contrat de prêt accessoire à la vente souscrit auprès de la SA Cofidis le 9 juillet 2018.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que 'la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt de principe, qui prévoit que la banque ne saurait récupérer le capital versé auprès de l'emprunteur dans deux hypothèses :

- l'inexécution du contrat principal ;

- la faute du prêteur dans la remise des fonds' (Civ. 1, 9 décembre 2015, N°14-26.278). A ce titre, ils soutiennent que le contrat principal n'a jamais été intégralement et correctement exécuté, dès lors que le matériel n'a été que partiellement livré et installé et que la centrale ne produit pas d'électricité. En tout état de cause, les appelants indiquent que la première faute de la banque a été d'accepter de financer un contrat formellement nul. Ils exposent que son second manquement 'consiste dans le défaut de contrôle de l'exécution de l'opération commerciale' ainsi ils affirment que leur contradicteur n'a 'pas contrôlé les opérations de raccordement, ni n'a vérifié la correcte livraison du matériel'. Par ailleurs, ils soutiennent que leur préjudice est indéniable dès lors que 'le financement d'une opération contractuelle illégale cause, de fait un préjudice aux consommateurs qui en sont victimes'. A ce titre, ils affirment que les irrégularités du contrat leur ont rendu impossible la comparaison avec les offres d'autres professionnels outre que les travaux réalisés 'comportent des malfaçons et des non-façons importantes'. Ainsi, ils soutiennent que 'si la banque avait refusé de financer l'installation [ils] n'auraient pas à leur domicile une installation affectée de malfaçons'.

Aux termes de ses dernières écritures, l'établissement intimé indique qu'en cas d'annulation du prêt les emprunteurs doivent être condamnés à lui restituer le capital prêté peu important que celui-ci ait été versé initialement au vendeur. Il soutient ne pas avoir commis de faute lors de la libération des fonds, dès lors que cette opération a été réalisée sur présentation d'une 'attestation de livraison demande de financement, dépourvue de toute ambiguïté'. Il affirme donc que ses contradicteurs 'ont ratifié toutes les informations qu'elle contient et sont ainsi irrecevables à prétendre que le matériel n'aurait pas été mis en service'. Il précise de plus, que la jurisprudence pose le principe selon lequel 'la banque n'a pas à se livrer à des investigations complémentaires et que c'est à bon droit qu'elle libère les fonds entre les mains du vendeur [lorsqu'elle] est en possession d'une pareille attestation'. Au surplus, il souligne qu'il avait d'autant moins à vérifier le raccordement de la centrale, que le bon de commande portait sur une installation en auto-consommation, de sorte que c'est à son insu que les parties au contrat principal ont modifié la destination de la centrale. Il souligne au surplus qu'en exécution de ses engagements, il a attendu la production du Consuel pour ne débloquer les fonds que le 24 octobre 2018. De plus, l'établissement bancaire souligne que l'attestation de livraison était accompagnée d'un mandat de prélèvement SEPA ainsi que du RIB des emprunteurs qui avaient donc conscience que les fonds allaient être libérés et qu'ils devraient s'acquitter des mensualités du prêt.

De plus, l'intimé indique que si l'annulation du contrat principal devait être prononcée 'la cour (...) jugerait alors [qu'il] a commis une faute en acceptant de financer un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes'. Cependant, il soutient qu'aucun préjudice n'est démontré dès lors que les appelants 'procèdent par voie d'affirmations lorsqu'ils prétendent que l'installation ne fonctionne pas et qu'ils ne réalisent pas d'économies d'énergie'. Il souligne à ce titre que courant janvier 2019, l'installation litigieuse a été raccordée au réseau Enedis et que dans le cas présent la société installatrice demeure in bonis de sorte qu'il appartient à ses contradicteurs de rechercher la restitution des fonds litigieux auprès de celle-ci et de lui restituer le capital emprunté.

Sur ce :

En l'espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d'autant plus visibles pour la banque intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, que les éléments de la centrale commandée n'étaient aucunement identifiables et qu'il faisait mention de dispositions du Code de la consommation qui n'étaient plus applicables aux conventions régularisées dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Il en résulte que le prêteur a commis une faute à ce titre, ce qui au demeurant n'est pas contesté par l'intimé.

En outre s'agissant de la mise à disposition des fonds, le prêteur communique aux débats une 'Attestation de livraison et de mise en service pour l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d'électricité', signée de l'appelant le 25 juillet 2018, soit effectivement antérieurement à la libération des sommes empruntées et qui indique notamment : 'je soussigné, M. [P] [X] demeurant (...) déclare par les présentes avoir sollicité et obtenu de COFIDIS ayant son siège (...) un crédit d'un montant de 29.900 euros correspondant au financement de l'achat et de l'installation de panneaux photovoltaïques selon le bon de commande passé avec la société [Groupe France Environnement, dont le sceau figure au bas du document].

Certifie avoir disposé du délai légal de rétractation.

Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande.

Je constate que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisées par la société. (Sic)

Reconnais et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l'installation des panneaux photovoltaïques.

Autorise COFIDIS à procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société par la signature de la présente attestation sous réserve que COFIDIS ait reçu l'attestation délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) certifiant que l'installation est conforme.

COFIDIS vous informe que par dérogation au contrat de crédit, le déblocage du montant du crédit entre les mains de la société aura lieu à réception par COFIDIS de la présente attestation ce qui déclenchera vos obligations de remboursement à l'égard de COFIDIS'.

Par ailleurs la signature de l'appelant est précédée de la mention manuscrite 'bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds'.

Ainsi ce document laisse apparaître les noms tant de la société installatrice que du consommateur de sorte qu'il permettait au prêteur d'identifier l'opération qu'il visait.

En outre l'établissement intimé communique aux débats copie de l'attestation de conformité dite Consuel datée du 30 juillet 2018 étant observé que les appelants ne contestent aucunement le fait que le prêt ait été débloqué le 24 octobre 2018, soit postérieurement aux attestations tant de livraison que de Consuel.

Cependant, il doit être souligné que le bon de commande litigieux portait notamment sur l'installation d'une isolation. Or s'il est attesté par l'emprunteur de 'la livraison(...)du matériel détaillé dans le bon de commande', le document produit par le prêteur porte constat que seuls 'les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisées par la société'.

Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'à réception de l'attestation l'intimé était avisé que les travaux relatifs à la centrale photovoltaïque avaient été réalisés mais ne disposait d'aucune information quant à la mise en oeuvre de l'isolation pourtant commandée. Il ne peut donc aucunement être considéré que l'intimé avait à réception de ce document été avisé par son cocontractant de la réalisation intégrale des prestations qu'il s'était engagé à financer. Or il ne produit aucune pièce établissant qu'il ait fait quelque diligence que ce soit pour s'assurer de l'exécution complète de la convention financée par le crédit qu'il avait consenti.

Il résulte de ce qui précède que contrairement aux affirmations de l'intimé, l'attestation portant demande de financement, ne démontre aucunement la pleine exécution des prestations commandées, de sorte qu'il appartient à celui qui prétend l'obligation exécutée de le prouver. Or il n'est produit aucune pièce établissant que l'isolation ait été réalisée étant souligné que les appelants le contestent expressément aux termes de leurs écritures et produisent aux débats des photographies montrant des rouleaux de produit isolant déposés à même le sol d'un local correspondant à des combles.

De l'ensemble, il résulte que la banque a procédé au déblocage des fonds au cours du mois d'octobre 2018, alors qu'aux termes mêmes d'une attestation du 25 juillet de la même année elle n'avait été avisée de l'achèvement que de partie des prestations commandées (centrale photovoltaïque), et cela sans même énoncer quelle diligence postérieure elle aurait pu entreprendre auprès de ses co-contractants voire même de l'installateur pour s'assurer que le contrat avait finalement été intégralement exécuté par celui-ci. Il s'en déduit que la banque a également commis une faute dans la délivrance des fonds.

S'agissant du préjudice, il ne peut qu'être rappelé que les emprunteurs ont commandé la mise en oeuvre d'une isolation et non pas uniquement une commande de laine de roche. Cette prestation n'a pas été réalisée de sorte que les emprunteurs subissent un préjudice du fait de cette absence d'achèvement des prestations objets du contrat principal.

Or du fait des manquements de la banque, le prix visé au bon de commande a été intégralement versé.

Les appelants subissent donc un préjudice du fait des fautes commises par la banque.

Cependant, la réparation de ce préjudice ne peut aucunement impliquer la condamnation de l'établissement bancaire à rechercher la restitution des capitaux versés auprès de la société GSE de sorte que cette demande doit être rejetée.

Dans ces conditions, au regard du fait que l'établissement de crédit a accepté de financer une prestation globale et que dans ce cadre il a procédé, globalement au déblocage des fonds, alors même que l'intégralité du contrat était nulle pour notamment porter sur des biens non identifiables et qu'au surplus cette convention n'a pas été intégralement exécutée de sorte qu'en application de l'article L 312-48 du Code de la consommation les obligations de l'emprunteur n'avaient donc aucunement pris effet situation qui ne pouvait être ignorée de l'intimé constitué qui n'a aucunement fait diligence pour s'assurer de la réalisation intégrale du contrat, celui-ci doit donc être privé intégralement de son droit à restitution du capital emprunté tout en devant pour sa part restituer l'ensemble des sommes qu'il a pu percevoir en exécution du contrat de prêt désormais annulé.

Sur les demandes formées par le prêteur à l'encontre de l'installateur :

A titre subsidiaire, l'intimé constitué conclut à la condamnation de la société GFE au paiement d'une somme de plus de 39.000 correspondant aux sommes qui auraient dues être perçues en exécution du contrat de prêt outre la garantie des plus amples condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en indiquant qu''en cas de nullité (...) d'une opération commerciale unique telle que celle soumise à l'appréciation de la juridiction, il lui appartient de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la signature des conventions. Dès lors, soit les emprunteurs remboursent le capital, soit la société venderesse le fait'. Elle observe que le Code de la consommation ne peut s'appliquer entre deux sociétés commerciales de sorte que la partie non constituée ne peut lui opposer de comportement fautif. L'établissement de prêt, souligne que la convention le liant à la société GFE prévoyait notamment que 'le vendeur est responsable à l'égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais'.

A défaut d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société GFE, l'intimé engage la responsabilité quasi-délictuelle de la société installatrice, soutenant que cette dernière a commis une faute en rédigeant un contrat nul.

Et de manière infiniment subsidiaire l'établissement de crédit invoque l'action de in rem verso précisant que 'le patrimoine de la société venderesse se serait enrichi d'un montant de 29.900 euros alors que le [sien] se serait appauvri d'un pareil montant'.

Sur ce :

Liminairement, il doit être souligné que la restitution du prix ne pourrait intervenir qu'au profit de celui qui l'a versé, en l'espèce, les appelants, de sorte que les demandes subsidiaires de l'intimé ne peuvent être fondées sur les restitutions réciproquement dues dans le cadre de l'annulation d'une convention synallagmatique.

Par ailleurs le prêteur intimé est condamné à restitution des sommes versées en exécution du contrat de prêt sans pouvoir prétendre à la restitution du capital qu'il a versé en raison des manquements qu'il a commis, qui lui sont propres, et qui ont participé du préjudice globalement subi par les emprunteurs-consommateurs.

Ainsi, non seulement l'intimé constitué a accepté de financer un contrat dont les causes de nullité étaient manifestes, au regard de l'intervention fréquente de la banque dans le financement de telles opérations de démarchage à domicile mais surtout, il doit être souligné que la responsabilité personnelle de celui-ci est engagée en raison de son absence de vérification de l'exécution complète du contrat principal agissant comme si le bon de commande financé portait exclusivement sur une installation photovoltaïque et omettant intégralement les plus amples prestations visées.

Il en résulte que la condamnation à restitution des sommes versées sans récupération du capital emprunté ne correspond aucunement à une des 'conséquences financières qui pourraient découler du non-respect [des] obligations' de la société GFE, mais à la réparation liée au manquement de la banque à ses obligations propres.

Par ailleurs, s'il est indéniable que le contrat proposé par la société GFE était affecté de nombreuses irrégularités, il n'en demeure pas moins que si la banque n'avait pas délivré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations, les appelants n'auraient pas subi le préjudice dont ils obtiennent réparation par les présentes.

Il résulte de l'ensemble que la privation de la banque de sa créance de restitution correspond à la réparation du préjudice subi par les consommateurs du fait de ses manquements propres de sorte qu'elle n'est pas fondée à obtenir réparation du préjudice qu'elle subirait du fait de ses propres manquements.

Dans ces conditions ses demandes en réparation qu'elles soient contractuelles ou quasi-délictuelles ne sont pas fondées et doivent être rejetées à l'image de la demande au titre de l'enrichissement sans cause, dès lors que le paiement ainsi visé ne peut qu'être considéré comme étant causé, dès lors qu'il correspond à la réparation des préjudices découlant de ses fautes personnelles.

Sur les demandes accessoires :

Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens de sorte que les dispositions du jugement à ce titre, ainsi qu'en réponse aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, doivent être infirmées.

Enfin, l'équité commande de condamner les intimés au paiement aux appelants de la somme totale de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile sans pouvoir prétendre à indemnisation à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 3 novembre 2020 ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

ANNULE le bon de commande souscrit le 9 juillet 2018 par M. [X] [P] auprès de la SARL Groupe France Environnement ;

CONDAMNE la SARL Groupe France Environnement à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant la conclusion du contrat du 9 juillet 2018, dans un délai de trois mois à compter de la signification des présentes, délai passé lequel elle sera condamnée au paiement d'une astreinte quotidienne de 100 euros (cent euros) pendant huit mois, période au-delà de laquelle il sera de nouveau statué sur l'astreinte ;

ANNULE le contrat de prêt souscrit le 9 juillet 2018 par M. [X] [P] et Mme [M] [W] épouse [P] auprès de la SA Cofidis ;

CONDAMNE la SA Cofidis à restituer l'ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt ci-dessus annulé ;

REJETTE la demande formée par M. [X] [P] et Mme [M] [W] épouse [P] et visant à ordonner à la société Cofidis de récupérer les capitaux versés auprès de la société Groupe France Environnement, compte tenu de l'inexécution complète du contrat principal ;

REJETTE la demande formée par la SA Cofidis en restitution du capital versé en exécution du contrat de prêt ci-dessus annulé ;

REJETTE les demandes formées par la SA Cofidis en condamnation de la SARL Groupe France Environnement au paiement de dommages et intérêts pour 39.597,46 euros ;

REJETTE les demandes formées par la SA Cofidis en condamnation de la SARL Groupe France Environnement au paiement d'une somme de 29.900 euros au titre de la restitution du prix de vente ou fondée sur l'enrichissement sans cause ;

CONDAMNE in solidum la SA Cofidis et la SARL Groupe France Environnement au paiement à M. [X] [P] et Mme [M] [W] épouse [P] de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA Cofidis et la SARL Groupe France Environnement aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 21/00061
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;21.00061 ?
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