COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM
TD
DECISION : Tribunal d'Instance de LAVAL du 05 Février 2019
Ordonnance du 05 Juin 2024
N° RG 23/02002 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH56
AFFAIRE : [K] C/ Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 20], [K], [P], S.C.P. DELAFOND LECHARTRE GILET AVOCATS ASSOCIES, S.C.P. GOHIER OLIVIER ROBERT JEAN-DAMIEN SOREAU EMMANUEL SOREAU EMMANUEL - HUISSIERS DE JUSTICE, [R], S.C.P. NADINE RIOU, CATHERINE TOMBECK ET PIERRE-HENRY FOU ILLEUL, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN, MADAME LA MINISTRE DE LA JUSTICE, MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 21], L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Juin 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Flora Gnakalé, greffier, lors des débats et de Tony Da Cunha, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [H] [K], décédé le 17 mars 2021
né le 31 Mars 1943 à [Localité 23]
Appelant
N'ayant pas constitué avocat
ET :
Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 20],
représenté par son syndic IMMO DE FRANCE OUEST
[Adresse 17]
[Localité 21]
Intimé,
N'ayant pas constitué avocat,
Madame [X] [K] divorcée [P]
née le 02 Avril 1941 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Intimée,
N'ayant pas constitué avocat,
Monsieur [U] [P]
né le 28 Juillet 1970 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Intimé,
N'ayant pas constitué avocat,
S.C.P. DELAFOND LECHARTRE GILET
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Intimée,
Représentée par Me Virginie Rondeau, avocat au barreau de Laval,
SCP GOHIER OLIVIER ROBERT JEAN-DAMIEN SOREAU EMMANUEL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
Intimée,
Représentée par Me Cyrille Guillou, avocat au barreau d'Angers,
Maître [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 21]
SCP NADINE RIOU, CATHERINE TOMBECK ET PIERRE-HENRY FOU ILLEUL, NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 19]
Tous deux intimés,
Représentés par Me Claire PENARD, avocat au barreau de Laval,
LA MINISTRE DE LA JUSTICE
[Adresse 5]
[Localité 14]
LE MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
[Adresse 7]
[Localité 15]
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 21]
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie - [Adresse 12]
[Localité 16]
Tous quatre intimés,
Représentés par Me Valade, avocat au barreau d'Angers
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 22 mai 2024 qui a ensuite été prorogée au 05 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Mme [M] veuve [C], propriétaire des lots n°11, 28 et 72 d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 20] situé [Adresse 1] à [Localité 21], est décédée le 1er octobre 2010, laissant pour lui succéder ses enfants M. [K] et Mme [K] divorcée [P] (ci-après Mme [P]).
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20] a fait assigner M. [K] et Mme [P] devant le tribunal d'instance de Laval en paiement solidaire ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre des sommes de 2 337,59 euros au titre des charges de copropriété dues au 22 novembre 2017, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] a fait assigner en intervention forcée M. [P], fils de Mme [P], Me [R], notaire, la SCP Riou - Vetillard - Tombeck, notaires associés, la SCP Delafond - Lechartre - Gilet, avocats associés, le Service des impôts des particuliers de [Localité 21], M. le Ministre de l'action et des comptes publics, Mme la Ministre de la justice et la SCP Gohier - Robert - Soreau, huissiers de justice associés.
Après jonction des instances, le tribunal a, par jugement en date du 5 février 2019 :
- rejeté les exceptions d'incompétence
- reçu l'Agent judiciaire de l'Etat, intervenant volontaire pour représenter le Service des impôts des particuliers de [Localité 21], M. le Ministre de l'action et des comptes publics et Mme la Ministre de la justice
- renvoyé M. [K] à mieux se pourvoir sur ses demandes à l'encontre du Service des impôts des particuliers de [Localité 21], de M. le Ministre de l'action et des comptes publics et de Mme la Ministre de la justice
- condamné solidairement Mme [P] et M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20] la somme de 1 168,80 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété au 22 novembre 2017
- dit que Mme [P] a versé la somme de 1 168,80 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2017, pour le compte de l'indivision successorale
- débouté Mme [P] de sa demande en garantie dirigée contre son frère, mais dit qu'elle est fondée à voir fixer cette créance au passif de la succession
- débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que sa soeur soit seule condamnée au titre de pénalités de retard
- débouté M. [K] de l'ensemble des demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20], de Mme [P], de la SCP Delafond - Lechartre - Gilet, de Me [R], de la SCP Riou - Vetillard - Tombeck et de la SCP Gohier - Robert - Soreau
- condamné M. [K] à verser à Me [R] et la SCP Riou - Vetillard - Tombeck une somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice économique et moral
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions
- condamné in solidum Mme [P] et M. [K] aux dépens
- condamné in solidum Mme [P] et M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K] à payer les sommes de 500 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat, de 1 000 euros chacun à Me [R] et la SCP Riou - Vetillard - Tombeck et de 500 euros à la SCP Delafond - Lechartre - Gilet au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé daté du 27 juillet 2019 et reçu le 31 au greffe de la cour d'appel, M. [K] a transmis, sans constituer avocat, une 'déclaration d'appel général' et quatre écrits distincts intitulés chacun 'question prioritaire de constitutionnalité' dont le suivant daté du 26 juillet 2019 (pièce n°152) indiquant :
'Sur l'article 596 du CPC :
M. [H] [K] conteste que le délai de recours en révision soit de deux mois à compter du jour où la partie a connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Ce délai doit être pour le moins de quatre ans selon le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative aux créances sur l'Etat et autres organismes publics (pièce 90) et même beaucoup plus en vertu de l'article 3 de ladite loi (...)
Sur l'article 595 du CPC relatif à la révision
(...) Le droit à la révision doit être élargi à tous les cas de recel de succession selon les articles 778 et 800 du code civil (...)'.
L'appel a été enregistré au greffe sous le numéro de RG 19/01585 et les quatres questions prioritaires de constitutionnalité l'ont été initialement ensemble sous le numéro de RG 19/01586.
Ont constitué avocat la SCP Delafond - Lechartre - Gilet le 8 août 2019, M. le Ministre de l'action et des comptes publics, Mme la Ministre de la justice, le Service des impôts des particuliers de [Localité 21] et l'Agent judiciaire de l'Etat le 28 août 2019, la SCP Gohier - Robert - Soreau le 20 septembre 2019, Me [R] et la SCP Riou - Vetillard - Tombeck le 17 octobre 2019.
L'appelant, invité le 7 janvier 2020 à présenter ses observations avant le 31 janvier 2020 sur l'irrecevabilité de son appel et de sa demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité au regard de l'article 899 du code de procédure civile obligeant les parties, sauf dispositions contraires, à constituer avocat devant la cour d'appel en procédure contentieuse, y a procédé par courrier recommandé reçu le 31 janvier 2020 et, lors de l'audience de mise en état du même jour, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2020 sans qu'une décision soit rendue à cette date ni ultérieurement par le magistrat chargé de la mise en état qui a depuis quitté la juridiction.
L'instruction de l'affaire a alors été reprise, les quatre questions prioritaires de constitutionnalité ont été enregistrées séparément, celle dite pièce n°152 l'étant sous le numéro de RG 23/02002, et un avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de M. [P], de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 20] n'ayant pas constitué avocat a été adressé à l'appelant le 19 décembre 2023 en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Selon avis adressé aux parties et à leurs conseils le 26 février 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 17 avril 2024 pour qu'il soit statué, d'une part, sur la recevabilité de l'appel, d'autre part, sur la transmission de chaque question prioritaire de constitutionnalité.
Par courrier en date du 5 mars 2024, Me [R] a fait savoir que M. [K] est décédé le 17 mars 2021, que l'acte de notoriété a été dressé le 14 mai 2021 par Me [B], notaire à [Localité 22], et que l'acte de partage de la succession de Mme [M] veuve [C] a été reçu le 27 octobre 2022 par Me [J], notaire à [Localité 19].
Dans son avis rendu le 14 mars 2024 et diffusé le même jour aux avocats constitués, le procureur général près la cour d'appel a demandé de constater l'extinction de l'instance à la suite du décès de M. [K], unique appelant à la procédure.
Aucune des parties à l'instance d'appel n'a présenté d'observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur ce,
Sur l'incidence procédurale du décès de l'appelant
Il résulte des articles 370 et 384 du code de procédure civile que, dans les actions transmissibles, l'instance est interrompue par le décès d'une partie à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie et que, dans les actions non transmissibles, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par le décès d'une partie.
En l'espèce, le décès de M. [K], appelant, n'entraîne ni extinction ni interruption de l'instance d'appel dans le cadre de laquelle est formulée la question prioritaire de constitutionnalité objet du débat dès lors que l'action relative au paiement de charges de copropriété exercée contre celui-ci et sa soeur en qualité d'héritiers de leur mère est transmissible, tout comme ses demandes de dommages et intérêts formulées contre les tiers appelés en cause, et que son décès n'a pas été régulièrement notifié aux intimés, aucun acte de décès n'ayant d'ailleurs été communiqué.
Il y a donc lieu de passer outre.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Selon l'article 126-1 du code de procédure civile, la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Il résulte de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et qu'il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, si M. [K] a fait parvenir un écrit distinct appelé pièce n°152, présenté comme étant une question prioritaire de constitutionnalité et motivé, quoique de manière peu compréhensible, cet écrit n'a pas plus que sa déclaration d'appel été présenté par le biais d'un avocat, ce en violation de l'article 899 alinéa 1er du code de procédure civile obligeant les parties à constituer avocat devant la cour d'appel en matière contentieuse.
Sans préciser aucunement à quel droit ou liberté garanti par la Constitution il est porté atteinte, il y conteste, non pas une, mais deux dispositions du code de procédure civile, à savoir :
- l'article 595 prévoyant, en son alinéa 1er, que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1° s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue
2° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie
3° s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement
4° s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement
- l'article 596 prévoyant que le délai du recours en révision est de deux mois et qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
En outre, force est de constater que toutes ces dispositions sont de nature réglementaire, et non législative, et que ni l'une ni l'autre, qui concernent exclusivement la procédure de révision, ne sont applicables au litige.
La question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [K] ne peut, dès lors qu'être déclarée irrecevable.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité (pièce n°152 datée du 26 juillet 2019) posée par M. [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER